2017 QCCQ 7410, 2017 QCCQ 7410
Opinion
Entreprises en plomberie Jean-Pierre L'Écuyer inc. c. Abergel 2017 QCCQ 7410 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-149734-156 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES EN PLOMBERIE JEAN-PIERRE L’ÉCUYER INC. Demanderesse c.
PHILIPPE ABERGEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Les entreprises en plomberie Jean-Pierre L’Écuyer inc. (ci-après : JPL), réclame du défendeur, M. Abergel, 3 486,77 $ en paiement pour des services de plomberie. [ 2 ] M. Abergel invoque une surfacturation et la responsabilité de JPL pour des dommages causés par un dégât d’eau et un problème à une conduite de gaz.
En demande reconventionnelle, il réclame 3 012,76 $ qui se détaille comme suit : • 1 512,76 $ en remboursement de travaux de réparation d’un dégât d’eau et pour une réparation à une conduite de gaz; • 1 500 $ à
titre de dommages moraux et punitifs. Les questions en litige : 1) La réclamation de JPL est-elle bien fondée? 2) JPL a-t-elle causé des dommages à M. Abergel dont elle est responsable? 3) Dans l’affirmative, dans quelle mesure? Les faits : Les travaux de JPL [ 3 ] À l’automne 2014, M. Abergel entreprend chez lui des rénovations avec l’aide d’un entrepreneur en construction. Ayant déjà fait affaire avec JPL dans le passé, il la contacte pour discuter des travaux de plomberie associés à ses rénovations. [ 4 ] Dans la semaine du 13 octobre 2014, M. L’Écuyer, président de JPL, se déplace chez M.
Abergel pour évaluer les besoins. [ 5 ] Quatre (4) tâches sont spécifiquement demandées par M. Abergel [1] . [ 6 ] Le 26 octobre 2014, M. L’Écuyer transmet par courriel à M. Abergel une soumission globale à un prix de 2 800 $ plus les taxes [2] . [ 7 ] Le 11 novembre 2014, les travaux débutent et durent trois (3) jours [3] . [ 8 ] Sur le coup, M. Abergel est satisfait, outre le fait de déplorer certains retards le matin et l’inconstance au niveau du nombre d’ouvriers sur place chaque jour. [ 9 ] Le 4 décembre 2014, M. Abergel paye 1 000 $ comptant [4] .
[ 10 ] Le 19 décembre 2014, M. L’Écuyer fait parvenir sa facture finale de 3 466,77 $ qui tient compte du versement de 1 000 $ et qui se détaille comme suit : • 2 800 $, selon l’entente initiale; • 660 $ pour le déplacement d’une ligne supplémentaire de tuyauterie de gaz par rapport à ce qui était initialement prévu; • 175 $ pour la tuyauterie nécessaire au réfrigérateur; • 250 $ pour la valve requise pour la cuisinière au gaz. [ 11 ] M. L’Écuyer témoigne ainsi des charges supplémentaires par rapport à la soumission initiale :
i) alors que ses travaux de plomberie sont en cours, M. Abergel fait procéder à l’abattement d’un mur de la cuisine. Il s’avère que des tuyaux de gaz doivent être déplacés en sus de ce qui était initialement prévu. Sur le champ, les parties conviennent d’un montant maximum de 1 000 $ de plus pour le travail supplémentaire.
Au final, JPL facture 660 $ plus taxes en sus [5] ; ii) l’installation d’une valve devant être posée sur un réfrigérateur muni d’un système de robinetterie n’avait pas été discutée initialement entre les parties, ce qui explique le supplément de 175 $ pour ce travail ; iii) l’installation d’une valve destinée à une cuisinière au gaz n’avait pas non plus été l’objet de discussion, justifiant JPL de facturer 250 $ pour ce travail également supplémentaire. [ 12 ] M.
Abergel nie toute entente au sujet des frais supplémentaires sauf quant à la valve du réfrigérateur. [ 13 ] Quant à la tuyauterie de gaz, il fait valoir que M. L’Écuyer savait d’avance la configuration de cette tuyauterie et qu’il ne fut pas pris par surprise lors de l’abattement du mur. [ 14 ] Enfin, au sujet de la valve destinée à la cuisinière au gaz, M. Abergel réfère au courriel du 17 octobre 2014 qui mentionne expressément son installation [6] .
Le dégât d’eau et les autres inconvénients [ 15 ] Lors de la dernière journée des travaux de JPL, un tuyau de plomberie à l’intérieur du plancher de la cuisine cause une fuite entraînant des dommages chez la voisine du dessous. [ 16 ] Ce dégât d’eau n’est pas contesté, mais M. L’Écuyer témoigne n’avoir aucune responsabilité. [ 17 ] Selon M. L‘Écuyer, le tuyau a été accidentellement coupé au moment d’ouvrir le plancher. Il insiste pour souligner que JPL n’a pas elle-même percé une ouverture au plancher, ceci étant spécifiquement exclu de ses travaux [7] . [ 18 ] Pour sa part, M.
Abergel nie la coupure accidentelle du tuyau et témoigne que ce tuyau, installé par JPL, fut mal soudé, entraînant une fuite d’eau à l’endroit de la soudure. [ 19 ] La voisine de M. Abergel, Mme Marinos, témoigne de l’incident et des dommages; elle confirme avoir été indemnisée par M. Abergel. Ce dernier témoigne avoir payé 1 210 $ pour réparer les dommages causés par l’eau [8] . [ 20 ] Enfin, le 25 février 2015, à la suite d’un avertissement de GazMétro, une conduite de la cuisinière au gaz de M. Abergel fut remplacée [9] au coût de 302,76 $. M.
Abergel témoigne que cette conduite avait été installée par JPL, ce que cette dernière nie. Analyse : 1. La réclamation de JPL est-elle bien fondée? [ 21 ] Tel que prévu aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , c’est à celui qui réclame de prouver, selon la prépondérance des probabilités, le bien-fondé de sa réclamation. [ 22 ] Comme les auteurs Royer et Lavallée l’expliquent, il ne s’agit pas d’exiger une preuve certaine de celui qui réclame : Il n’est pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [10] [ 23 ] Bien que la preuve n’ait pas à conclure à une certitude absolue, elle doit cependant être crédible et convaincante [11] . [ 24 ] M. L’Écuyer réfère le Tribunal à sa soumission écrite, transmise à M. Abergel quelques jours après sa première visite des lieux, qui indique un prix global et forfaitaire de 2 800 $ plus taxes [12] . [ 25 ] Bien qu’il admette avoir reçu la soumission [13] , M.
Abergel témoigne d’une entente verbale subséquente à 2 500 $, taxes incluses. [ 26 ] Il nie par ailleurs tout frais supplémentaire à l’exception du montant de 175 $ réclamé par JPL pour la tuyauterie requise au
réfrigérateur. [ 27 ] Les deux parties produisent différents courriels échangés entre elles à l’époque des travaux et de leur facturation [14] . [ 28 ] La constance de JPL dans ses communications écrites avant et après les travaux et les témoignages des parties, amènent le Tribunal à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que les parties se sont bel et bien entendues sur un montant fixe de 2 800 $ plus taxes. [ 29 ] Par contre, quant aux travaux supplémentaires réclamés par JPL, le Tribunal ne peut conclure entièrement en faveur de JPL. [ 30 ] En effet, sauf quant au réfrigérateur, les travaux visés sont inclus au forfait offert par JPL et celle-ci n’a pas démontré la conclusion d’une entente au sujet d’une modification du prix à la hausse [15] . [ 31 ] Même si le Tribunal avait conclu à une entente non pas à forfait mais sur la base d’une estimation, la conclusion aurait été la même puisque JPL avait tout en main pour prévoir les travaux dont elle se plaint; ces travaux, sauf au réfrigérateur, ne découlent pas d’une modification de la demande du client [16] . [ 32 ] Enfin, JPL réclame le paiement d’intérêt à un taux de 24 % l’an, invoquant une mention à ce sujet à sa facture. [ 33 ] Or, l’imposition d’un tel intérêt suppose une entente spécifique avec M.
Abergel. La simple mention sur une facture par JPL est insuffisante pour conclure au consentement de M. Abergel [17] . D’autant plus que dans sa proposition initiale, JPL était totalement silencieuse au niveau de ce taux d’intérêt. [ 34 ] JPL réclame aussi 20 $ pour l’envoi d’une mise en demeure, mais ne produit aucun reçu pour démontrer cette somme. [ 35 ] La réclamation de JPL est donc partiellement bien fondée, celle-ci ayant droit à 1 975 $ plus taxes, soit à 2 270,76 $ en tenant compte du paiement de 1 000 $ déjà effectué par M. Abergel. 2. JPL a-t-elle causé des dommages à M.
Abergel dont elle serait responsable? [ 36 ] Pour avoir droit de réclamer le remboursement des dépenses pour les travaux associés au dégât d’eau, M. Abergel devait démontrer la commission d’une faute par JPL et un lien de causalité entre cette faute et les dommages. [ 37 ] Le fardeau de la preuve lui revenait, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 38 ] Or, pour prouver la cause du dégât d’eau et la faute de JPL, M. Abergel s’est limité à son seul témoignage et à la production d’une photo du tuyau [18] . [ 39 ] M.
Abergel aurait pu exiger la présence des employés de JPL au moment des travaux pour tenter d’obtenir une admission, faire témoigner son entrepreneur ou encore soumettre l’avis d’un expert, mais il s’est contenté de témoigner. [ 40 ] Par ailleurs, la photo du tuyau ne permet aucune conclusion pour le Tribunal. Il aurait fallu, par exemple, qu’un expert examine le tuyau et en témoigne. [ 41 ] De son côté, JPL se limite aussi au témoignage de M. L’Écuyer qui nie une malfaçon dans son travail et souligne que c’est M.
Abergel qui avait la responsabilité de couper son plancher, tel qu’indiqué à la soumission [19] . [ 42 ] Au sujet de la façon de composer avec une preuve contradictoire, l’auteur Léo Ducharme enseigne : Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès doit se décider en fonction de la charge de la preuve; celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra [20] . [ 43 ] En l’espèce, la preuve est contradictoire et de poids égal en ce que le témoignage de M.
Abergel n’est ni mieux ni moins crédible et convaincant que celui de M. L’Écuyer. [ 44 ] Les explications des deux parties sont aussi valables et ne sont pas prouvées. [ 45 ] En conséquence, force est de conclure que M. Abergel ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 46 ] Le Tribunal est donc incapable de conclure à une faute de JPL ayant provoqué le dégât d’eau. [ 47 ] M. Abergel réclame aussi un montant de 302,76 $ pour la réparation d’un tuyau flexible relié à sa cuisinière au gaz. [ 48 ] Or, la preuve révèle que ce n’est pas JPL qui fit l’installation du tuyau en question.
En effet, le forfait de JPL ne comportait pas l’installation de la cuisinière et M. Abergel, en conflit avec JPL, a préféré faire affaire avec un tiers. [ 49 ] Le fait que l’avertissement de GazMétro, au sujet de la fuite causée par le tuyau de la cuisinière, date du 21 février 2015 [21] donne de la force probante à l’affirmation de M. L’Écuyer voulant qu’il n’ait pas effectué les travaux en cause et qu’il n’en soit pas responsable.
[ 50 ] Enfin, quant à la réclamation pour dommages moraux et dommages punitifs, rien ne démontre la justesse de cette réclamation. [ 51 ] Bien que la situation entre les parties se soit détériorée à compter du mois de novembre 2014, rien de ne démontre que JPL ait causé des troubles et inconvénients anormaux comparativement à ceux propres à tout travail de rénovation. [ 52 ] De plus, les dommages punitifs ne sont permis que lorsque la loi le prévoit expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce [22] . [ 53 ] La demande reconventionnelle de M. Abergel est mal fondée et doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE EN
PARTIE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 270,76 $ plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit à compter du 9 février 2015; LE TOUT, AVEC LES FRAIS de justice, soit le timbre judiciaire payé par la demanderesse au montant de 189 $; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur. __________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2017 [15] 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu.
Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [16] 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat.
Article 1621 , C.c.Q. : « Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers . »
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