2019 QCCA 1149, 2019 QCCA 1149
Opinion
Droit de la famille — 191259 2019 QCCA 1149 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028339-190 (500-12-329459-154) DATE : 27 juin 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M... R... APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – défendeur c. E... W... INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 11 avril 2019, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong), prononce le divorce des parties, statue sur la garde de leurs enfants, leurs obligations alimentaires et le partage de leurs biens [1] .
Elle ordonne également l’exécution provisoire de l’ensemble des conclusions du jugement [2] . [ 2 ] Se fondant sur l’art. 661, al. 2 C.p.c. , le requérant, qui a fait appel de ce jugement [3] , demande la suspension partielle de l’exécution provisoire de certaines de ses conclusions. Les ordonnances visées sont les suivantes : [314] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame à
titre de somme globale de nature alimentaire, la somme de 63 000 $ payable dans les 90 jours du présent jugement, portant intérêt au taux légal à partir de l’expiration de ce délai; [319] ORDONNE à Monsieur de verser à Madame, pour finaliser le partage du patrimoine familial, la somme de 79 207 $, réduite à 68 707 $ en opérant compensation avec la somme de 10 500 $ due par Madame pour le partage des véhicules, et ORDONNE que de cette somme de 68 707 $, seulement une portion de 28 707 $ porte intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance et la différence, soit 40 000 $, portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement; [320] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame dans les 90 jours de ce jugement, une somme de 788 891 $ représentant la créance de Madame pour finaliser le partage des acquêts, dont une portion de 728 891 $ seulement portera intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance et la différence, soit 60 000 $, portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement; [ 3 ] Précisons que le requérant demande la suspension de l’exécution provisoire de la conclusion 319 ci-dessus jusqu’à hauteur de 10 000 $ et de la conclusion 320 jusqu’à hauteur de 702 046 $, étant entendu qu’il s’exécutera volontairement pour le reste, en vertu de l’ordonnance.
C’est donc dire que les conclusions relatives à la garde des enfants, aux pensions alimentaires et à la provision pour frais [4] (exécutoires provisoirement par l’effet de la loi, art. 660, al. 1, paragr. 1 C.p.c. ), aux régimes de retraite [5] , au partage des meubles et des véhicules automobiles [6] , à la prestation compensatoire (200 000 $) [7] et autres [8] demeurent pleinement exécutoires nonobstant l’appel et doivent être exécutées par le requérant, sans délai ni condition.
Il en va pareillement de la conclusion relative au transfert de propriété d’un certain immeuble [9] , que vise également l’ordonnance d’exécution provisoire. [ 4 ] Les motifs donnés par la juge au soutien de cette ordonnance, en ce qui concerne les conclusions qui ne sont pas déjà ciblées par l’art. 660, al. 1 C.p.c., sont succincts : [306] Les parties sont séparées depuis 2014 et l’instance a débuté en décembre 2015.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel à l’égard de l’ensemble des conclusions du présent jugement. [307] Ceci vise à ce que Madame ne soit pas davantage pénalisée par un délai additionnel pour recevoir ce qui lui revient au
titre du partage des biens et de la prestation compensatoire, advenant que Monsieur se prévale de son droit d’en appeler du présent jugement. [ 5 ] Dans les circonstances, vu les principes énoncés notamment dans les affaires Duchesneau c. Footmaxx of Canada inc. [10] , Druide Informatique inc. c. Éditions Québec Amérique inc. [11] , Stringos c. 6594115 Canada inc. [12] ainsi que Desjardins Assurances générales inc. c. 9330-8898 Québec inc. [13] et vu les explications du requérant de même que la situation de l’intimée, il y aura lieu de faire droit, mais pour
partie seulement, à la demande de suspension. [ 6 ] Tout d’abord, il n’est pas opportun de suspendre la conclusion 314 (somme globale de 63 000 $), qui est de nature alimentaire et dont la suspension romprait l’équilibre qui doit être maintenu entre les parties pendant l’instance d’appel. Le fait que le requérant doive verser cette somme immédiatement ne lui causera aucun préjudice (et certainement pas de préjudice irréparable au sens où l’entend la jurisprudence). La prépondérance des inconvénients joue aussi nettement en faveur du rejet de la demande de suspension à cet égard.
[ 7 ] Ensuite, il ne convient pas d’accorder la suspension que sollicite le requérant au regard de la conclusion 319 du jugement de première instance, suspension qui n’est réclamée qu’à hauteur de 10 000 $ (montant qui correspond en gros au montant contesté en appel).
On ne peut en effet imaginer quel préjudice irréparable serait causé au requérant par l’exécution provisoire de cette conclusion. [ 8 ] Par contre, dans les circonstances, l’exécution provisoire de la conclusion 320 du jugement de première instance sera partiellement suspendue, principalement en raison du préjudice potentiellement irréparable qui serait de nature à résulter de l’obligation du requérant de se conformer à cette conclusion pendant l’instance d’appel et, partant, de la prépondérance des inconvénients [14] , critères qui l’emportent ici.
Cependant, cette suspension ne vaudra qu’à hauteur de 502 046 $, le requérant devant exécuter pour le reste la condamnation prononcée. Comment ce chiffre s’explique-t-il? [ 9 ] La conclusion 320 du jugement, comme on l’a vu, ordonne au requérant de verser 788 891 $ à l’intimée au
chapitre du partage de la société d’acquêts ayant existé entre les parties [15] . Le requérant, comme on l’a vu également, demande la suspension de cette condamnation à hauteur de 702 046 $ (acceptant donc de payer immédiatement la différence entre ce montant et la condamnation de 788 891 $). Or, dans sa déclaration d’appel, le requérant reconnaît que, à supposer qu’il ait gain de cause en appel, il sera tout de même endetté envers l’intimée d’un certain montant, qu’il estime à 286 845 $. Voici les extraits pertinents des conclusions de cette déclaration d’appel : 46. La
partie requérante demandera à la Cour d’appel de : ACCUEILLIR l’appel; INFIRMER les conclusions du jugement de première instance aux paragraphes 311, 313, 314, 319, 320 et 322 pour les remplacer par les conclusions suivantes : […] [320] ORDONNER à Monsieur de payer à Madame dans les 90 jours de ce jugement une somme de 286 845 $ représentant la créance de Madame pour finaliser le partage des acquêts, dont une portion de 12 745 $ seulement portera intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance, et la différence, soit 274 100 $ portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement; [ 10 ] Cela étant, il n’y a pas lieu de surseoir au paiement de cette somme de 286 845 $.
Par conséquent, l’exécution provisoire ne sera suspendue que pour la différence entre ce montant et celui de la condamnation initiale de 788 891 $, différence de 502 046 $.
Le requérant, malgré l’appel, devra donc verser 286 845 $, avec intérêt au taux légal, et ce, au prorata des sommes fixées par la conclusion 320 du jugement de première instance. [ 11 ] En résumé : . l’exécution provisoire des conclusions 314 et 319 du jugement de première instance ne sera pas suspendue; . l’exécution provisoire de la conclusion 320 sera suspendue à hauteur de 502 046 $. [ 12 ] Le requérant devra donc, nonobstant l’appel, s’exécuter immédiatement d’un paiement de 286 845 $ au
chapitre du partage des acquêts (avec intérêt), toutes les autres conclusions du jugement de première instance devant elles aussi être exécutées sans délai. * * [ 13 ] Dans un autre ordre d’idées, il fut question, lors de l’audition de la présente requête, d’un paiement de 436 254 $ fait par le requérant au compte en fidéicommis des avocats de l’intimée, somme dont la remise à celle-ci était toutefois conditionnelle à l’exécution de la conclusion 322 du jugement de première instance.
Lors de l’audience, la soussignée a fait remarquer à l’avocat du requérant que ce dernier ne peut pas, en s’acquittant des conclusions du jugement sujettes à exécution provisoire, ajouter des conditions à ses paiements. L’avocat, au nom de son client, a alors indiqué qu’il était disposé à lever toute condition relative à ce paiement de 436 254 $, engagement dont la soussignée donnera acte et auquel elle ordonnera au requérant de se conformer ( art. 379 C.c.Q. ).
Il va sans dire que, si des sommes sujettes à l’appel se trouvaient incluses dans ce montant, l’intimée devrait les lui rendre advenant que la Cour accueille le pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] ACCUEILLE pour
partie la requête en suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance; [ 15 ] SUSPEND pour partie, c’est-à-dire à hauteur de 502 046 $ en capital, l’exécution provisoire de la conclusion suivante au jugement de première instance, et ce, jusqu’à ce que la Cour se prononce sur l’appel et l’appel incident : [320] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame dans les 90 jours de ce jugement, une somme de 788 891 $ représentant la créance de Madame pour finaliser le partage des acquêts, dont une portion de 728 891 $ seulement portera intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance et la différence, soit 60 000 $, portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement; [ 16 ] ORDONNE par conséquent au requérant de verser 286 845 $, avec l’intérêt au taux légal, selon la formule et au prorata des montants fixés à la conclusion 320 du jugement de première instance; [ 17 ] ORDONNE au requérant de se conformer sans délai à toutes les autres conclusions du jugement de première instance; [ 18 ] DONNE acte de l’engagement du requérant à lever toute condition afférente au paiement de 436 254 $ fait au moyen du chèque […], en date du 9 mai 2019 à l’ordre de Grassby et Associés in Trust, et lui ORDONNE de s’y conformer dès qu’il prendra connaissance du présent jugement;
[ 19 ] Frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Mathieu Marchand MACHAND AVOCAT Pour l’appelant/intimé incident Me Miriam Grassby GRASSBY & ASSOCIÉS Pour l’intimée/appelante incidente Date d’audience : 21 juin 2019
Loading document…