2023 QCCQ 7772, 2023 QCCQ 7772
Opinion
Protection de la jeunesse — 233813 2023 QCCQ 7772 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-002304-133 DATE : 6 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 al.1 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par écrit une décision rendue séance tenante dans la situation de X, âgé de 14 ans.
Il est saisi d’une demande en révision d’ordonnance [1] . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice) demande que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation avec la possibilité de réintégrer sa famille d’accueil, soit le milieu de C, à partir du troisième mois, le tout avec différentes mesures d’aide pour l’enfant et sa famille. [ 3 ] Le Tribunal dispense la directrice de son obligation de signifier la demande au père, considérant les motifs exceptionnels mis en preuve [2] .
En effet, la preuve révèle que l’adresse du père est inconnue, qu’il est peu ou pas impliqué dans la vie de l’enfant, de même que dans le suivi psychosocial. [ 4 ] Par l’entremise de son avocate, l’enfant consent aux conclusions recherchées. Il en va de même de la mère assistée de son avocate. [ 5 ] En 2019, l’enfant était confié à majorité à la famille d’accueil de C.
Il est demeuré auprès d’elle jusqu’en avril 2023 où il a été nécessaire d’appliquer des mesures de protection immédiate et de confier l’enfant à un centre de réadaptation. [ 6 ] En effet, les comportements de l’enfant se sont dégradés et des troubles de comportement sérieux sont apparus. X a fait preuve de violence verbale dans le milieu de C, allant même jusqu’à lancer des objets. [ 7 ] L’enfant s’est introduit dans une maison d’habitation et a volé un terminal interac qui a été retrouvé chez C. De plus, il a fugué à plusieurs reprises.
[ 8 ] La preuve révèle que l’enfant vit actuellement un conflit de loyauté entre sa mère et C. Ce conflit de loyauté a des impacts sur les comportements de X. [ 9 ] À ce conflit de loyauté, s’ajoutent des difficultés de compréhension diagnostiquées par la psychologue Lucie Galarneau. En effet, à la suite d’une évaluation, il ressort que l’enfant a de la difficulté à traiter l’information et à faire la liaison entre les différents concepts abstraits. [ 10 ] L’enfant fait actuellement face à de grands défis. Il a besoin de stabilité et de cohérence éducative.
Force est de constater que le conflit de loyauté entre sa mère et sa mère d’accueil est souffrant pour lui. [ 11 ] Ce conflit de loyauté l’amène à poser des gestes en vue de saboter ses liens affectifs avec C.
Malgré les difficultés de l’enfant, cette dernière demeure investie et attachée à lui. [ 12 ] La mère a le désir de reprendre X. Toutefois, sa situation personnelle fait en sorte qu’elle n’est pas en mesure d’assumer toutes ses responsabilités parentales. Il arrive à la mère de promettre des choses à X dont des biens matériels de grande valeur, sans que ces promesses ne s’avèrent réalistes. Ces promesses entraînent des conséquences néfastes sur les comportements de l’enfant. [ 13 ] Même l’enfant reconnaît que la mère n’est pas en mesure de reprendre ses responsabilités parentales à temps plein.
Il croit qu’elle n’est pas prête à le reprendre. [ 14 ] Ce projet pourrait éventuellement être dans l’intérêt de l’enfant. Toutefois, la directrice, la mère, le père et la famille d’accueil ont intérêt à travailler ensemble pour atténuer le conflit de loyauté vécu par l’enfant. Ainsi, tous doivent focaliser sur le meilleur intérêt de l’enfant. [ 15 ] L’hébergement en centre de réadaptation apparaît pour le moment dans l’intérêt de l’enfant considérant ses troubles de comportement sérieux.
Également, il est dans son intérêt que soit permis la réintégration dans le milieu de C, dans la mesure où l’évolution des comportements de l’enfant est favorable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] RÉVISE la décision rendue le 19 février 2019; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse : • Art. 38 f) – Troubles de comportement sérieux; • Art. 38
b) par. 2 – Risques sérieux de négligence; • Art. 38 c) - Mauvais traitements psychologiques. [ 18 ] ORDONNE , pour une période de six mois, l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à un centre réadaptation et que soit permis le retour progressif de l’enfant en famille d’accueil chez C, à partir du 3 e mois, si la situation le permet;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts entre l’enfant, sa mère et madame C, famille d’accueil, s’effectuent suivant des modalités et à une fréquence convenues entre les parties;
d) Que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent en présence d’une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, et suivant des modalités et à une fréquence à être convenues entre les parties;
e) Que les parents et l’enfant participent activement aux mesures ordonnées, notamment qu’ils collaborent avec les services mis en place; [ 19 ] Confie la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A M e Claudia Marois Avocate de la mère Père absent et non représenté. Date d’audience : 6 juin 2023
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