2010 QCCQ 15569, 2010 QCCQ 15569
Opinion
Protection de la jeunesse — 103070 2010 QCCQ 15569 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000061-091 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 26 mars 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour les six prochains mois avec un retour chez la mère suite à sa thérapie complétée avec succès. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Un changement de famille d'accueil était nécessaire; - La grand-mère maternelle est prête à accueillir l'enfant. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de madame Nadine Lacroix a été déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenante, madame Lacroix, et entendu son témoignage. [ 6 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 7 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 26 mars 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X à la grand-mère maternelle, madame A pour les cinq prochains mois avec un retour chez la mère suite à sa thérapie complétée avec succès;
RECOMMANDE que madame A reçoive et suive les recommandations concernant sa consommation et qu'elle participe activement aux recommandations qui lui seront données; RECOMMANDE que la mère reçoive les services requis par son état soit un suivi au niveau psychologique, une évaluation psychiatrique; RECOMMANDE que la mère participe aux services requis et suive les recommandations soit un programme sur les habiletés parentales et la gestion de la colère; RECOMMANDE que la mère collabore avec les différents services et avec les intervenants sociaux; RECOMMANDE que la mère signe les autorisations nécessaires à la transmission des informations de ses suivis; ORDONNE que les visites de l'enfant avec son père soient supervisées selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que monsieur B participe aux services requis par son état et suive les recommandations soit la gestion de la colère, suivi pour sa consommation de drogues et d'alcool, groupes au niveau des habiletés parentales; RECOMMANDE que le père signe les autorisations nécessaires pour la transmission de l'information de ses suivis; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Manon Guitard Procureure de l'enfant M e Marie-Christine Fournier Procureure de la mère Date d’audience : 3 mai 2010
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