2011 QCCQ 11522, 2011 QCCQ 11522
Opinion
R.G. c. Desjardins Sécurité financière 2011 QCCQ 11522 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021696-099 DATE : 2011-10-04 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ R... G... , […], ville A, Qc […] demandeur c.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE , 200, rue des Commandeurs, Lévis, Qc G6V 6R2 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 21 février 2009, le demandeur réclame 7 000 $ pour invalidité totale, en vertu d'un contrat d'assurance collective.
Les faits [ 2 ] La défenderesse Desjardins Sécurité Financière, compagnie d'assurance-vie (ci-après appelée assurance Desjardins) émet en juillet 2004, en faveur de 2970-7528 Québec inc. faisant affaire sous le nom d’Encan H.
Grégoire, de St-Eustache, un contrat d'assurance collective portant le numéro AQ191 et prévoyant entre autres, au bénéfice des employés y ayant adhéré, des garanties d'assurance salaire (D-1). [ 3 ] Le 3 novembre 2005, le demandeur adhère aux garanties vie et invalidité du contrat d'assurance relativement à un emprunt hypothécaire au montant de 32 000 $ (D-7). [ 4 ] Le 19 novembre 2007, le demandeur adhère aux garanties vie et invalidité du contrat d'assurance prêt Desjardins relativement à un emprunt personnel au montant de 20 000 $ (D-8). [ 5 ] Le 23 novembre 2007, le demandeur consulte le docteur Claude Archambault qui émet un document attestant l'incapacité du demandeur G... à travailler, du 23 novembre 2007 au 9 décembre 2007 en raison de troubles d'adaptation (P-3 et D-5). [ 6 ] Le 7 décembre 2007, le demandeur consulte le docteur Robert Leroux qui diagnostique une « dépression majeure » et qui lui prescrit un arrêt de travail du 7 décembre 2007 au 7 janvier 2008 (P-4 et D-5).
Il prescrit du Paxil 10 mg. [ 7 ] Le 5 janvier 2008, le demandeur consulte la docteure Zakaria; le demandeur fait état d'événements passés dont une séparation depuis 13 ans et la perte de son fils dans un accident en 2005. Devant l'intensité des éléments fournis, la docteure augmente le Paxil à 30 mg et à 40 mg. Le demandeur ne donne pas de détails quant à ses problèmes au travail. [ 8 ] Le 28 janvier 2008, le demandeur consulte le docteur Kassissia qui diagnostique une « dépression majeure » et qui lui prescrit un arrêt de travail du 28 janvier 2008 au 15 mars 2008 pour des raisons de santé (P-9 et D-5).
On y discute d'un traitement pour un cancer à la prostate déjà pris en charge par un urologue. [ 9 ] Le 21 février 2008, le demandeur consulte le docteur H. Zakaria qui diagnostique une dépression majeure, et qui lui prescrit un arrêt de travail pour une période indéterminée (P-8 et D-5). [ 10 ] Le 28 février 2008, le demandeur fait une demande de prestation d'assurance invalidité en indiquant que les premiers symptômes relatifs à l'invalidité actuelle remontent au 23 novembre 2007 et que son médecin est Hanna Zakaria depuis le 5 janvier 2008 (P-6).
Cette dernière indique qu'il s'agit d'une maladie à caractère psychologique résultant d'une dépression majeure dont les symptômes sont la fatigue, la tristesse et le manque d'énergie. Elle note que le demandeur consulte le psychiatre Daigle. Elle prescrit un arrêt de
travail pour une période indéterminée (P-5). [ 11 ] La défenderesse demande alors de décrire de quelle façon cette invalidité l'empêche de travailler. Le demandeur répond : « misère à dormir – perte de poids – voit noir – dépressif nerveux – pas d'entrain – faible – découragé ». Il déclare que ses activités sont : « la marche, - quelques entraînements physiques – regarde la TV – fait des commissions – lecture ». Il note qu'il a eu une curiethérapie pour le cancer de la prostate (P-13 et P-18).
Il s'agit d'une intervention faiblement invasive. [ 12 ] Le 20 mars 2008, la défenderesse accuse réception de la demande de prestations d'assurance salaire (P-7) : « Nous avons bien reçu votre demande de prestations d'assurance salaire au sujet de votre arrêt du 5 janvier 2008, attribuable à une invalidité. Cependant, le début des prestations d'assurance de longue durée débute après le délai de carence de 17 semaines soit au 2 mai 2008. Nous constatons qu'il nous manque certains renseignements pour poursuivre l'étude de cette demande.
Nous vous prions donc de nous faire parvenir les documents suivants : • Une copie de votre dossier médical depuis le début de la présente invalidité • Le formulaire « Déclaration de la personne assurée », ci-joint rempli et signé • Le formulaire « Déclaration d'un médecin traitant », ci-joint rempli et signé • Le formulaire « Engagement à rembourser » ci-joint rempli et signé • Joindre une copie de l'avis de paiement final des Ressources humaines et Développement social du Canada (assurance-emploi) Dès que nous aurons reçu ces documents et les renseignements demandés, nous pourrons continuer l'analyse de cette demande. » [ 13 ] Le 31 mars 2008, la docteure Zakaria complète la déclaration du médecin traitant, elle indique un EGF de 65 (évaluation globale du fonctionnement) (P-13 et D-5); Emploi Canada produit un relevé des prestations (P-12). [ 14 ] Le 2 avril 2008, la défenderesse avise le demandeur de compléter son dossier de réclamation (P-11) : « Nous accusons réception du document suivant : - copie du dossier médical depuis le 5 janvier 2008 à aujourd'hui Cependant, certains documents sont toujours manquants.
Nous vous prions de nous faire parvenir les documents suivants : - le formulaire « Déclaration du médecin traitant » - le formulaire « Déclaration de la personne assurée » - le formulaire « Engagement à rembourser » - copie de l'avis de paiement final de l'assurance emploi Nous vous prions de donner suite à notre demande le plus tôt possible pour que nous puissions poursuivre l'analyse de votre dossier. » [ 15 ] Le 21 avril 2008, la défenderesse envoie au demandeur les conclusions de son évaluation (P-14) : « Nous avons étudié votre demande de prestations au sujet de votre invalidité qui a débuté le 23 novembre 2007 et désirons vous faire part des conclusions de notre évaluation.
Selon le contrat numéro Q191, vous avez droit à des prestations d'assurance salaire de longue durée après 17 semaines de délai de carence, soit depuis le 23 mars 2008. Le montant de vos prestations est réduit si vous recevez des prestations d'un des organismes suivant : la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), la Régie des rentes ou le Régime de pension du Canada, la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ), ou le Régime de retraite de votre employeur, de toute autre police d'assurance collective et de toute rémunération reliée à cette invalidité.
De plus, vos prestations mensuelles sont réduites afin que celles-ci ne dépassent pas 85 % de vos revenus mensuels nets avant votre invalidité si vos prestations sont non imposables. Vos prestations mensuelles s'élèvent à 2978,00 $ , ce qui équivaut à 66 2/3 % pour les premiers 3000,00 $ et 40 % de l'excédant. Elles vous seront payées à la fin de chaque mois, à compter du mois d'avril 2008, tant que vous êtes totalement invalide. Nous avons autorisé l'émission d'un chèque de 646,10 $ + 48,77 $ (ajustement) pour la période allant du 23 mars 2008 au 31 mars 2008.
Si vous désirez que vos prestations soient déposées directement dans votre compte bancaire, veuillez remplir et nous retourner le formulaire « Autorisation de dépôt direct» ci-joint, accompagné d'un spécimen de chèque. Vous avez droit à la garantie d'exonération des primes. Cela signifie que vous n'avez aucune prime à payer pour les garanties admissibles durant votre invalidité.
Les renseignements que nous possédons permettent de reconnaître votre invalidité jusqu'au 30 avril 2008. Après cette date, vous devrez démontrer que vous êtes toujours totalement invalide. C'est pourquoi nous vous prions de nous retourner le formulaire ci-joint, rempli et signé : Déclaration du médecin traitant Dès que nous aurons reçu le document, nous pourrons poursuivre l'étude de votre dossier après le 30 avril 2008. N'hésitez pas à communiquer avec notre Centre de contact avec la clientèle au numéro 1-877-838-7750, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.
Si vous reprenez le travail, veuillez nous confirmer votre date de retour au travail. Nous ajusterons vos prestations en conséquence, s'il y a lieu et fermerons votre dossier par la suite. » [ 16 ] Le 29 avril 2008, le demandeur consulte la docteure Zakaria qui complète la déclaration du médecin traitant. Son diagnostic principal est « dépression majeure ». Les symptômes sont les suivants « insomnie, manque de concentration, fatigue, tristesse ». Selon l'échelle globale de fonctionnement (EGF) elle évalue le fonctionnement psychologique, social et professionnel du demandeur de 60 à 65 : (P-15 et D-5).
Elle prescrit du Paxil 40 mg et du Remeron 30 mg. Elle prescrit que le demandeur rencontre un psychiatre. [ 17 ] Le 12 mai 2008, la défenderesse informe le demandeur que le paiement des prestations est prolongé jusqu'au 31 juillet 2008 (P-16) : « Nous vous prions de noter que nous avons accepté de prolonger le paiement de vos prestations jusqu'au 31 juillet 2008. Vos garanties d'assurance ont été prolongées sans paiement de primes jusqu'au 31 juillet 2008 inclusivement, en conformité avec les dispositions du contrat.
Afin que nous puissions poursuivre l'analyse de ce dossier d'invalidité après le 31 juillet 2008, le formulaire « Déclaration du médecin traitant » ci-joint, devra être retourné dûment rempli et signé par la personne concernée.
Par contre, si vous reprenez le travail, il est nécessaire de nous confirmer la date, afin que nous puissions classer définitivement votre dossier. » [ 18 ] À la demande de la docteure Zakaria, le 3 juin 2008, le demandeur rencontre la psychiatre Anne-Marie Rousseau du Pavillon Albert-Prévost de l'Hôpital Sacré-Coeur qui rédige le rapport suivant (P-2 et D-5) : « ANTÉCÉDENTS PSYCHIATRIQUES PERSONNELS : Monsieur n'a jamais eu de rencontre ou de suivi en psychiatrie. Il a rencontré un psychologue pour la première fois en décembre 2007 avec qui il a eu cinq à six rencontres de façon mensuelle.
Les coûts étaient défrayés par sa compagnie d'assurances. Monsieur avait consulté à la Polyclinique de Laval le 23 novembre 2007, peu de temps après avoir appris qu'on baissait le salaire des employés au concessionnaire où il travaille. Il a été dès lors mis en arrêt de travail, et a reçu une prescription d'antidépresseurs. Il n'a jamais fait de tentative de suicide par le passé. ANTÉCÉDENTS PERSONNELS MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX : Monsieur a été diagnostiqué avec un néo de la prostate en janvier 2008.
Ce après quoi, il a subi un traitement de radiothérapie au grain de curium qu'il a terminé en mars 2008. monsieur avait des douleurs mictionnelles depuis lors, mais a récemment passé un grain de curium dans l'urine, ce après quoi ses douleurs ont été soulagées. Monsieur a un suivi avec urologue et son chirurgien, le Docteur Toski, qui a été mis au courant de ses derniers évènements. Il n'a aucun autre problème de santé connu, soit aucun problème cardiaque, pas de diabète, pas de dysthyroïdie. ANTÉCÉDENTS PSYCHIATRIQUES FAMILIAUX : Une de ses sœurs aurait fait une dépression majeure sans être hospitalisée.
Un de ses cousins s'est suicidé. Une de ses tantes du côté paternel a fait une dépression majeure. Il n'y aurait aucune histoire de maladie affective bipolaire parmi les membres de sa famille. ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES : Monsieur a été accusé et trouvé coupable de vente de narcotiques en 2001, transactions qu'il effectuait aux Etats-Unis. Il a fait pour cela trente mois de prison au total dont quinze aux Etats-Unis, et quinze au Canada, et a été onze mois par la suite en transition. Il a obtenu une libération sans condition en février 2007. Il n'a eu aucune autre accusation. HABITUDES DE VIE : Pas de tabagisme.
Monsieur consomme de l'alcool régulièrement, mais pas au quotidien, soit environ trois verres de vin et quatre bières par semaine. Il ne consomme aucune drogue. MÉDICATION ACTUELLE : Il reçoit le Paxil depuis son arrêt de travail, c'est-à-dire en novembre 2007 qui a récemment été augmenté à 40 mg par jour. On lui a prescrit le Réméron 30 mg par jour en avril 2008 qu'il dit prendre une fois par deux semaines. Imovane 7.5 mg au coucher au besoin qu'il prend à raison d'un demi à un comprimé quelques fois par semaine. Il tolère bien la médication en place.
HISTORIQUE DE LA MALADIE ACTUELLE : Monsieur rapporte la survenue de symptômes dépressifs suite à une accumulation de stresseurs durant les dernières années. Il n'avait jamais connu le décès d'un proche auparavant, mais plusieurs membres de sa famille sont décédés dans les dernières années, et plus particulièrement le décès de son fils qui l'a beaucoup affecté. Ce dernier est mort à l'âge de 27 ans d'un accident de voiture, et Monsieur a appris un mois plus tard que son fils n'était pas décédé sur le coup, mais qu'il avait dû souffrir pendant quelques minutes.
Il dit aussi que le fait de vivre seul lui pèse un peu, bien que cela soit un choix car il n'est pas retombé en amour avec une femme tel qu'il l'avait été avec son ex-conjointe, la mère de des enfants. Plus particulièrement, Monsieur vit beaucoup d'insatisfactions au travail depuis un certain temps. Il travaille au concessionnaire où il est depuis 2004 et est rapidement devenu le meilleurs vendeur. Il avait donc un très bon salaire mais durant la dernière année, les salaires des employés ont baissé à deux reprises de sorte qu'il se retrouve plutôt démotivé.
Il trouve aussi lourde l'atmosphère au travail car il trouve « le moral des troupes bas ». Au niveau symptomatique, Monsieur a commencé à présenter à l'automne dernier une certaine fatigue et un découragement associé à la pression qu'il vivait au travail jumelé à la baisse des salaires. Il a été diagnostiqué avec un néo de la prostate en janvier dernier, et a dû
subir un traitement pour cela. Il s'est senti un peu envahi par une certaine tristesse qui l'habitait, surtout en ce qui concerne son fils. Il avait tendance à ruminer les évènements précédents la mort de celui-ci en se couchant le soir. Il a l'impression que son sommeil est perturbé depuis quelques mois, bien que nettement amélioré sous Zopiclone. Il a noté une baisse de son appétit, et a perdu 15 livres depuis l'automne. Il note des maux de tête récidivants qui sont bien soulagés avec quelques antidouleurs. Monsieur aime écouter la télévision à la maison et arrive à bien se concentrer.
Il fait des visites occasionnelles chez H. Grégoire, mais il remarque que cela le décourage davantage même s'il a là plusieurs amis car l'atmosphère est moins bonne depuis la baisse des salaires. De plus, Monsieur a eu des douleurs persistantes aux organes génitaux qu'il ne comprenait pas, mais le 30 mai dernier, il a passé un grain de curium dans l'urine, ce après quoi il a contacté son chirurgien qui l'a rassuré. Depuis ce temps, ses douleurs ont beaucoup diminué, et il remarque une amélioration de son état général.
Monsieur avait entrepris un suivi avec psychologue de cinq à six reprises ce après quoi ses assurances ne défrayaient plus les coûts. Il dit que cela l'a aidé en
partie et étant donné qu'il est de nature loquace, il avait tendance à y trouver son compte. La sphère anxieuse est complètement négative. La sphère psychotique également. Monsieur n'a jamais eu d'idéation morbide, voir suicidaire ou hétéro agressive au travers de cet épisode. Monsieur ne se sent pas prêt à retourner au travail, et lorsque nous le questionnons par rapport aux solutions qu'il envisage étant donné qu'il n'a pas de motivation à retourner chez H. Grégoire, il amène que selon lui il a besoin de plus de repos.
Il est ouvert à ce que nous augmentions la médication car il perçoit que le Paxil l'a tout de même aidé à améliorer quelque peu son humeur, sans lui occasionner d'effets secondaires désagréables. ÉLÉMENTS DE L'HISTOIRE PERSONNELLE ANTÉRIEURE : Monsieur est originaire du Lac St-Jean, où habite toujours la plupart de sa famille, incluant ses deux parents maintenant âgés de 81 et 79 ans. Ses parents se sont divorcés, il y a à peu près 17 ans, alors qu'il était dans la quarantaine.
Il demeure plutôt près de sa famille, et a été perturbé par les nombreux décès qu'il a vécus ces dernières années, soit la conjointe de son frère en mars 2005, son fils en mai 2005, son beau-frère en avril 2006, sa grand-mère âgée de 101 ans, il y a environ trois semaines, et un cousin décédé dans des circonstances nébuleuses aux Etats-Unis au cours de cette année. Actuellement, son réseau de support consiste en ses deux filles, avec qui il a toujours des contacts, mais qui habitent au Lac St-Jean. Il a aussi quelques amis qui sont surtout des collègues de travail.
Il maintient un bon contact avec son ex-conjointe, la mère de ses enfants, avec qui il a vécu environ vingt ans. Leur union s'est terminée lorsque celle-ci est tombée en amour avec un de ses collègues, ce qui l'a initialement fâché, mais qu'il a fini par accepter assez facilement. Monsieur n'a jamais rencontré de personne avec qui il souhaiterait refaire sa vie, mais il demeure ouvert à cette éventualité. Monsieur était plutôt un enfant turbulent, voir hyperactif. Il a raté sa dixième année, et a donc cessé l'école pour aller travailler dans une compagnie de transport pendant deux ans.
En 1970, il a travaillé chez Ford jusqu'en 1972 à Windsor en Ontario. Il est revenu par la suite au Lac St-Jean et a travaillé comme contremaître. Il a, à ce moment, obtenu son équivalence de secondaire. Il a travaillé pour un bureau d'expertise en assurances de 1974 à 1982 et en 1982 a fondé avec son frère leur propre compagnie dans la vente automobile suivant les traces de son père. Il a racheté la part de son frère sept ans plus tard, étant donné qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'ondes au niveau professionnel, mais cela n'a pas donné lieu à un conflit particulier.
Monsieur a vendu sa compagnie suite à sa séparation d'avec la mère de ses enfants, ce après quoi il est venu habiter Montréal, ressentant le besoin de changer de ville. Il a également travaillé à La Tuque pour un concessionnaire automobile pendant un an. Il avait travaillé à ramasser des bleuets à Sept-Îles pendant trois ans. Ce qu'il dit « a joué sur son orgueil », mais qu'il avait tout de même trouvé plaisant. En 2001, il avait rencontré un type dans un bar à Laval qui lui a demandé s'il ne lui ferait pas un service pour faire un peu d'argent.
Il s'est donc rendu aux États-Unis pour y faire la vente de narcotiques, mais s'est fait prendre, ce après quoi il a dû faire de la prison. Suite à cet épisode, il a repris un emploi chez H. Grégoire où il est devenu rapidement le meilleur vendeur. Monsieur était motivé par le salaire adéquat qu'il faisait et les bonnes conditions associées à ce travail, mais s'est senti frustré et pas apprécié alors qu'il a connu comme tous les autres une baisse de salaire à deux reprises durant la dernière année. EXAMEN MENTAL : Il s'agit d'un homme qui se présente bien mis avec une hygiène adéquate.
Il collabore bien et se livre avec confiance. Il est plutôt tonique et loquace. L'activité psychomotrice est entièrement normale. Il est euthymique, mais devient triste à quelques reprises en entrevue surtout lorsqu'il raconte les évènements entourant le décès de son fils. L'affect est bien mobilisable, et il devient plus tonique pour affirmer qu'il a besoin d'un plus long repos après les évènements de la dernière année qui concernent tant sa déception au travail que la détérioration de sa santé. La sphère psychotique est entièrement négative. Monsieur n'a aucune idéation morbide. Les perceptions sont normales.
Le jugement est préservé. L'autocritique est partielle. IMPRESSIONS DIAGNOSTIQUES : AXE I Trouble dépressif majeur, premier épisode, d'intensité légère en rémission partielle. AXE II Trait de personnalité du Cluster B. AXE III Statut post-radiothérapie, néo de la prostate. AXE IV Décès de son fils en 2005, insatisfactions à l'emploi suite à une baisse de salaire, néo de la prostate dans la dernière année, et douleurs associées. AXE V EGF 60.
RECOMMANDATIONS : D'abord, nous expliquons à Monsieur notre impression diagnostique à savoir qu'il souffre d'une dépression majeure qui est en rémission partielle, et faisons de la psychoéducation par rapport au traitement dont les antidépresseurs. Nous lui expliquons que nous pouvons augmenter le Paxil à 60 mg par jour pour favoriser une rémission complète de ses symptômes dépressifs. Monsieur peut également cesser le Réméron qu'il prenait de façon très occasionnelle, soit environ une fois par deux semaines.
Il est plutôt souhaitable de miser sur un seul antidépresseur d'autant plus que le Paxil l'a amélioré en partie. Monsieur pourra poursuivre le Zopiclone à 7.5 mg au coucher qu'il constate lui amène certains bienfaits au niveau du sommeil.
Le suivi médical pourrait être effectué avec son médecin de famille avec qui il doit reprendre rendez-vous. Nous le référons au CLSC de son secteur pour une psychothérapie à court terme de type interpersonnel ou de thérapie cognitivo-comportementale étant donné les éléments de deuil qui persistent. L'arrêt de travail pourra être reconduit momentanément le temps d'initier ce traitement, mais nous soulignons que le retour au travail devra être fortement encouragé car Monsieur G... possède une très faible motivation à retourner à son précédent emploi.
Nous lui avons parlé du programme de l'hôpital de jour, mais il se dit inintéressé à un tel suivi intensif, car il croit surtout avoir besoin de repos. Une telle éventualité sera possiblement à envisager s'il y a échec du retour au travail malgré le tableau de rémission où s'il y a une certaine chronicité des symptômes. » [ 19 ] Le 11 juillet 2008, le demandeur consulte la docteure Zakaria qui confirme son diagnostic de « dépression majeure » et que le demandeur « n'est pas capable de reprendre le travail » (P-17 et D-5).
Elle prescrit du Paxil 40 mg et de l'Imovane 7.5 mg. [ 20 ] Le 24 juillet 2008, Christine Dubé, infirmière pour la défenderesse, interroge le demandeur. Elle résume sa conversation comme suit (D-5) : « M. coopère bien à l'entrevue. Il me dit que son état est relié à une accumulation d'événements malheureux. En fait yé n'avait jamais été malade et se croyait très fort. En 2005, il a perdu son fils de 27 ans suite à un accident. Tout de suite après le décès il a reprit le travail pour tenter d'oublier son deuil. À l'époque son épouse a u AT pendant 1 an. M. a 2 filles et il est maintenant séparé.
Il a vécu des conditions de travail plutôt décourageante à partir de 2004 car les commissions suite aux ventes d'auto ont bcp . Yé a toujours été un très bon vendeur car il vend 250 autos par années. Avant les coupures de commissions il recevait 250$ par auto vendu. En 2006 il recevait 200$ par auto et en 2007 c'était rendu à 150$ par voiture vendu. Son salaire a chuté de 25 000 $ par année et n'y peut rien. L yeur ne peut faire plus. Me dit que les vendeurs sont rapidement remercié si les ventes ne sont pas élevés.
Il n'a 0 conflits 0 surcharge surcharge, il ressent anxiété lorsqu'il se présente au travail pour remettre ses papiers. Il a peur du jugement, ressent de la pression et a le sentiment d'étouffer. Il n'a jamais récupéré ses capacités physiques ce qui le rend plus faible. Il mise sur son moral pour RAT. Il n'a pas l'intention de changer d'emploi. M. dit que son cancer de la prostate n'a pas aidé, il a subi Chirurgie en mars dernier et doit revoir chirurgien le 6 août prochain. LF selon yé anxiété, $ énergie, s'épuise rapidement, $ appétit. 0 date de RAT. Il ressent une petite amélioration depuis nov 07.
Un rapport de psychiatre sera envoyé sous peu. Il n'a pas aimé ce RV qui a duré 20 minutes. La psychiatre lui a dit que ça faisait assez longtemps qu'il prend des pilules et qu'il devrait être en santé et RAT. » (sic) [ 21 ] Après analyse de toutes ces données, le 25 juillet 2008, la défenderesse informe le demandeur que les renseignements fournis ne démontrent pas un degré de sévérité de symptômes justifiant une prolongation d'invalidité au-delà du 30 août 2008 (P-10) : « Nous accusons réception du formulaire supplémentaire, relativement à votre invalidité ayant débuté le 23 novembre 2007.
Nous avons accepté la prolongation des prestations après avoir pris connaissance des renseignements médicaux qui nous ont été transmis. Nous vous verserons donc des prestations jusqu'au 31 août 2008.
Cependant, les renseignements fournis ne démontrent pas un degré de sévérité des symptômes justifiant une prolongation d'invalidité au- delà du 31 août 2008, c'est-à-dire que pour être admissible à des prestations d'assurance salaire de longue durée, vous devez être totalement invalide, comme il est défini au contrat de la façon suivante : « 1) Pendant les 24 premiers mois qui suivent le début de l'invalidité : un état d'incapacité qui résulte d'une maladie ou d'un accident et qui empêche complètement l'adhérent d'accomplir toutes les tâches habituelles de sa fonction principale, sans exception; 2) après l'écoulement des 24 premiers mois qui suivent le début de l'invalidité : un étant d'incapacité qui résulte d'une maladie ou d'un accident et qui empêche complètement l'adhérent de se livrer à tout travail :
a) lui permettant de toucher au moins 60 % du revenu brut qu'il recevait au début de son invalidité;
b) pour lequel il est raisonnablement qualifié en raison de son éducation, de sa formation et de son expérience. La disponibilité ou non d'un tel travail rémunérateur dans la région où réside l'assuré n'a aucune incidence sur son droit à des prestations. L'adhérent qui est tenu de détenir un permis de conduire émis par l'État pour accomplir les tâches habituelles de sa fonction principale n'est pas considéré comme invalide du seul fait que ce permis lui est retiré ou n'est pas renouvelé. »
Nous désirons vous informer qu'à compter du 31 août 2008, vous serez considéré apte à reprendre votre emploi et vous ne serez plus admissible à des prestations d'assurance salaire. De plus, compte tenu du diagnostic et des autres facteurs portés à notre connaissance, nous vous avons accordé la période maximale qu'il nous était possible de considérer.
Par conséquent, nous ne pouvons faire davantage dans ce dossier car nous devons nous en tenir aux dispositions du contrat. » [ 22 ] Le 11 août 2008, le demandeur rencontre la docteure Zakaria qui prescrit un retour progressif au travail (P-20 et D-3) : « Retour progressif à partir du 1 er septembre 2008 2 jours/semaine pour 2 semaines 3 jours/semaine pour " " 4 " " " " Puis travail régulier. » (sic)
[ 23 ] Le 15 août 2008, la défenderesse accepte la recommandation d'un retour progressif au travail (P-21 et D-3) : « Nous avons reçu le billet médical dans laquelle votre médecin recommande un retour progressif au travail le 1 er septembre 2008. Nous acceptons le programme de retour progressif au travail que votre médecin a recommandé jusqu'au 12 octobre 2008, même si ce n'est pas prévue à votre contrat.
Votre retour au travail a été établi selon l'horaire suivant : - 2 jours / semaine pour 2 semaines - 3 jours / semaine pour 2 semaines - 4 jours / semaine pour 2 semaines Cependant, comme votre employeur est dans l'incapacité de vous accommoder pour ce mode de retour au travail, nous acceptons de prolonger vos prestations vous considérant toujours en invalidité totale pour la période allant du 1 er septembre 2008 au 12 octobre 2008.
Pour calculer les prestations auxquelles vous avez droit pendant votre retour progressif, nous aimerions que votre employeur nous confirme le nombre d'heures que vous travaillerez par jour ainsi que la date des jours travaillés.
Puisque que votre retour au travail à temps plein est prévu pour le 13 octobre 2008, nous vous prions de noter que nous fermerons votre dossier d'invalidité à cette date. » [ 24 ] Le 20 août 2008, la défenderesse informe le demandeur qu'il doit reprendre ses versements sur son emprunt (D-9) : « Nous avons complété l'évaluation de votre dossier à la suite de la réception de document médicaux et nous désirons vous faire part de nos conclusions.
Il est prévu au contrat d'assurance prêt que les prestations d'invalidité cessent lorsqu'un adhérent n'est plus totalement invalide, occupe un emploi, est en formation, ou retourne aux études. Puisque vous effectuerez un retour au travail de façon progressive à compter du 1 er septembre 2008, il y a fin de l'invalidité totale au sens du contrat. Nous avons effectué un paiement final de 229,74 $ le 20 août 2008 couvrant la période du 23 août 2008 au 31 août 2008. En terminant, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de faire les versements sur votre prêt.
Si vous avez cessé les versements, il est important de les reprendre et ce, afin d'éviter que l'assurance ne prenne fin puisque le contrat exige au moins l'équivalent d'un versement mensuel durant une période de six mois consécutifs. » [ 25 ] Le 26 septembre 2008, l'employeur H. Grégoire envoie à la défenderesse le rapport confirmant les jours travaillés (P-22 et D-3). [ 26 ] Le 9 octobre 2008, le demandeur consulte la docteure Zakaria; cette dernière diagnostique une dépression majeure et recommande un arrêt de travail (P-23 et D-5) : « Ceci est pour attester que Monsieur R… G… est mon patient […].
Il fait une dépression majeure. Son état nécessite un congé indéterminé, et pour des raisons médicale, je recommande fortement cet arrêt de travail. » [ 27 ] Le 31 octobre 2008, la défenderesse informe le demandeur que les renseignements médicaux en sa possession ne lui permettent pas de conclure à un état d'invalidité totale (P-24 et D-4a) : « Nous avons reçu une note de votre employeur nous faisant part de votre rechute au 7 octobre 2008.
En vertu des dispositions de la police d'assurance collective no Q191, la personne assurée doit répondre à la définition contractuelle d'invalidité totale pour être admissible à des prestations mensuelles d'assurance salaire. L'invalidité totale est définie de la façon suivante : « un état d'incapacité qui résulte d'une maladie ou d'un accident et qui empêche complètement l'adhérent d'accomplir toutes les tâches habituelles de sa fonction principale, sans exception. »
Les renseignements médicaux que nous possédons ne nous permettent pas de conclure à un état d'invalidité totale pour votre travail après le 7 octobre 2008. Cependant, il est possible que nous n'ayons pas tous les renseignements nécessaires à l'étude de votre demande.
Nous vous prions donc de nous faire parvenir un rapport médical complet et détaillé de votre omnipraticien ou spécialiste traitant, comprenant le diagnostic précis, la date de toutes les consultations médicales, la nature des soins dispensés, les résultats des examens, les limitations fonctionnelles ainsi que les renseignements cliniques permettant de justifier la prolongation de la période d'invalidité. » [ 28 ] Le 26 novembre 2008, le demandeur consulte la docteure Zakaria qui conclut à un EGF de 55 et ajoute qu'un « retour progressif a été essayé » et « patient incapable » (P-25 et D-5).
Elle recommande une deuxième consultation en psychiatrie. [ 29 ] Le 16 décembre 2008, madame Christine Dubé de Desjardins Sécurité financière s'informe de sa santé. Le demandeur lui déclare qu'il n'a pas apprécié sa rencontre du 3 juin 2008 avec la psychiatre. Il mentionne qu'en mars 2009, il prévoit changer de succursale où son ami est directeur. Elle résume sa discussion avec le demandeur comme suit (D-5b) :
« M. coopère bien à l'entrevue. Il me dit avoir tenté le RAT P de septembre à oct dernier. Il a RAT suite à l'évaluation du psychiatre qui l'a jugé apte au travail. Yé n'a pas du tout apprécié cette rencontre car la spécialiste lui a fait remplir plusieurs questionnaires et l'a jugé suite à ses réponses. Il ne croit pas avoir RATP en pleine forme ce qui a sûrement occasionné sa rechute. Lors de son retour il n'avait 0 surcharge 0 conflits, il dit avoir vendu seulement 6 ou 7 autos pendant son retour ce qui ne lui ressemble pas du tout.
Il n'avait 0 concentration, 0 énergie il était anxieux à chaque fois qu'il devait rencontrer un client. M. dit que les rencontres à le psychologue lui fait du bien. Il doit s'inscrire dans une thérapie de groupe au CLSC pour combattre la solitude. Cette thérapie sera à chaque semaine et ce pour une durée de 10 semaines. Début de la thérapie le 14 janv 09. Il dit que son ami est directeur d'une autre succursale et en mars 09 yé prévoit changer d'endroit pour se retrouver à ce copain. Il ne sait pas s'il pourra effectuer RAT avant mars 09 tout dépend de son état.
LF actuelles anxiété fréquente, sous forme de palpitations Y . Il mange peu dort peu, $ concentration. Il occupe ses journées à faire petites commissions et prendre une marche. » (sic) [ 30 ] Ayant analysé le rapport médical, le 16 décembre 2008, la défenderesse conclut que les renseignements fournis ne permettent pas de conclure à une invalidité totale (P-26) : « Nous vous écrivons au sujet du rapport médical que nous avons reçu relativement à votre demande de prolongation.
En vertu des dispositions de la police d'assurance collective no Q191, la personne assurée doit répondre à la définition contractuelle d'invalidité totale pour être admissible à des prestations mensuelles d'assurance salaire.
L'invalidité totale est définie de la façon suivante : « 1) Pendant les 24 premiers mois qui suivent le début de l'invalidité : un état d'incapacité qui résulte d'une maladie ou d'un accident et qui empêche complètement l'adhérent d'accomplir toutes les tâches habituelles de sa fonction principale, sans exception; 2) après l'écoulement des 24 premiers mois qui suivent le début de l'invalidité : un étant d'incapacité qui résulte d'une maladie ou d'un accident et qui empêche complètement l'adhérent de se livrer à tout travail :
a) lui permettant de toucher au moins 60 % du revenu brut qu'il recevait au début de son invalidité;
b) pour lequel il est raisonnablement qualifié en raison de son éducation, de sa formation et de son expérience. La disponibilité ou non d'un tel travail rémunérateur dans la région où réside l'assuré n'a aucune incidence sur son droit à des prestations. L'adhérent qui est tenu de détenir un permis de conduire émis par l'État pour accomplir les tâches habituelles de sa fonction principale n'est pas considéré comme invalide du seul fait que ce permis lui est retiré ou n'est pas renouvelé. » Nous avons réévalué votre dossier à la lumière de ce document.
Nous devons toutefois maintenir la décision dont nous vous avons fait part dans notre lettre du 31 octobre 2008. En effet, aucun nouvel élément ne nous permet de conclure à une invalidité totale relativement à votre emploi. » [ 31 ] Le 18 décembre 2008, la défenderesse informe le demandeur que les renseignements médicaux au dossier ne permettent pas d'accepter l'invalidité totale au-delà du 31 août 2008 (D-10) : « Nous avons révisé votre demande de prestations d'invalidité prêt à la suite de la réception de documents médicaux et nous désirons vous faire part de nos conclusions.
Pour un adhérent qui a effectué au moins 20 heures de travail rémunéré au cours des 4 semaines précédant le début de l'invalidité, le contrat d'assurance prêt définit l'invalidité totale comme suit : " Un état d'invalidité qui résulte d'une maladie ou d'un accident qui exige des soins médicaux continus, qui l'empêche complètement d'accomplir toutes et chacune des tâches habituelles de sa fonction principale et qui, s'il persiste au-delà de 12 mois, l'empêche alors de se livrer complètement à tout travail rémunérateur.
" Les renseignements médicaux au dossier, incluant les nouveaux documents reçus, ne nous permettent pas d'accepter l'invalidité totale au- delà du 31 août 2008 et de procéder à la réouverture de votre dossier. De plus, il ressort de notre étude que la période normale de récupération pour un tel problème de santé est déjà couverte, et qu'aucune complication pouvant justifier la prolongation de l'incapacité totale n'est décrite au dossier. Bien que vous ayez à nouveau cessé de travailler au mois d'octobre 2008, votre état ne représente plus une invalidité totale au sens du contrat de l'assurance prêt.
Par conséquent, votre dossier demeure fermé. En terminant, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de faire les versements sur votre prêt. Si vous avez cessé les versements, il est important de les reprendre et ce, afin d'éviter que l'assurance ne prenne fin puisque le contrat exige au moins l'équivalent d'un versement mensuel durant une période de six mois consécutifs. » [ 32 ] Le 21 janvier 2009, le demandeur consulte la docteure Zakaria qui suggère une reconsultation en psychiatrie (P-29 et D-5) : « Ceci est pour attester que Monsieur R… G… est suivi pour une dépression depuis janvier 2008.
Il se plaint toujours de fatigue, une reconsultation en psychiatrie a été demandé depuis le 9 octobre 2008. Vu que Monsieur R… G… est toujours en attente de rendez-vous, je suggère d'organiser une expertise en psychiatrie. » [ 33 ] Le 30 janvier 2009, la défenderesse maintient sa décision (P-28 et D-4) : « Nous vous écrivons au sujet de la lettre de votre médecin que nous avons reçue relativement à votre demande de réévaluation.
En vertu des dispositions de la police d'assurance collective no Q191, la personne assurée doit répondre à la définition contractuelle d'invalidité totale pour être admissible à des prestations mensuelles d'assurance salaire.
L'invalidité totale est définie de la façon suivante : « 1) Pendant les 24 premiers mois qui suivent le début de l'invalidité : un état d'incapacité qui résulte d'une maladie ou d'un accident et qui empêche complètement l'adhérent d'accomplir toutes les tâches habituelles de sa fonction principale, sans exception; 2) après l'écoulement des 24 premiers mois qui suivent le début de l'invalidité : un étant d'incapacité qui résulte d'une maladie ou d'un accident et qui empêche complètement l'adhérent de se livrer à tout travail :
a) lui permettant de toucher au moins 60 % du revenu brut qu'il recevait au début de son invalidité;
b) pour lequel il est raisonnablement qualifié en raison de son éducation, de sa formation et de son expérience. La disponibilité ou non d'un tel travail rémunérateur dans la région où réside l'assuré n'a aucune incidence sur son droit à des prestations. L'adhérent qui est tenu de détenir un permis de conduire émis par l'État pour accomplir les tâches habituelles de sa fonction principale n'est pas considéré comme invalide du seul fait que ce permis lui est retiré ou n'est pas renouvelé. » Nous avons réévalué votre dossier à la lumière de ce document.
Nous devons toutefois maintenir la décision dont nous vous avons fait part dans nos lettres du 16 décembre et du 31 octobre 2008. En effet, aucun nouvel élément ne nous permet de conclure à une invalidité totale relativement à votre emploi à compter du 8 octobre 2008. [ 34 ] Le 12 février 2009, le demandeur met la défenderesse en demeure de reconnaître son état d'invalidité (P-30) : « J'ai reçu vers le 30 janvier une lettre me refusant une prestation en dépit d'une lettre de mon médecin expliquant mon état de santé.
Je m'objecte à votre décision et je vous réclame les montants qui me sont dus payables dans les dix jours de la réception de la présente. À défaut de quoi je prendrai les recours utiles. » [ 35 ] Le 18 février 2009, la défenderesse répond qu'elle n'a pas de nouvel élément médical qui permettrait de conclure à une invalidité totale relativement à son emploi (P-31 et D-4d) : « Nous vous écrivons au sujet de votre lettre que nous avons reçue relativement à votre demande de réévaluation.
Toutefois, pour être admissible aux prestations d'assurance salaire de longue durée, vous devez être totalement invalide, selon les conditions définies dans votre contrat.
L'invalidité totale est définie de la façon suivante : « 1) Pendant les 24 premiers mois qui suivent le début de l'invalidité : un état d'incapacité qui résulte d'une maladie ou d'un accident et qui empêche complètement l'adhérent d'accomplir toutes les tâches habituelles de sa fonction principale, sans exception; 2) après l'écoulement des 24 premiers mois qui suivent le début de l'invalidité : un étant d'incapacité qui résulte d'une maladie ou d'un accident et qui empêche complètement l'adhérent de se livrer à tout travail :
a) lui permettant de toucher au moins 60 % du revenu brut qu'il recevait au début de son invalidité;
b) pour lequel il est raisonnablement qualifié en raison de son éducation, de sa formation et de son expérience. La disponibilité ou non d'un tel travail rémunérateur dans la région où réside l'assuré n'a aucune incidence sur son droit à des prestations. L'adhérent qui est tenu de détenir un permis de conduire émis par l'État pour accomplir les tâches habituelles de sa fonction principale n'est pas considéré comme invalide du seul fait que ce permis lui est retiré ou n'est pas renouvelé. » Nous avons réévalué votre dossier à la lumière de ce document.
Nous devons toutefois maintenir la décision dont nous vous avons fait part dans nos lettres du 16 décembre 2008 et du 30 janvier 2009.
En effet, nous ne retrouvons aucun nouvel élément médical supplémentaire qui nous permet de conclure à une invalidité totale relativement à votre emploi à compter du 8 octobre 2008. » [ 36 ] Le 21 juillet 2009, le demandeur signifie son action réclamant 7 000 $ qu'il explique comme suit (P-1) : « Salaire = $ 2,978.00 Terme sur Prêt Auto = 471,04 Terme sur maison mobile 265.00 __________ Total : 3,714.04 Période réclamée 7 oct 2008 au 7 nov 2008 7 nov 2008 au 7 déc 2008 ________________ $ 3,714.04 x 2 mois = $ 7,428.08 Réclame $ 7,000.00 » [ 37 ] Le 2 juillet 2010, la défenderesse demande au docteur André Saint-Pierre de faire une évaluation médico-administrative du dossier du demandeur.
Son mandat consistait à déterminer, avec les documents médicaux au dossier, si le demandeur rencontre les critères pour l'exercice de son travail durant la période réclamée. [ 38 ] Après avoir analysé tous les documents médicaux des derniers mois, le docteur André Saint-Pierre conclut que le demandeur
ne rencontre pas les critères d'invalidité totale pour l'exercice de son travail et pour la période réclamée.
Analyse et motifs [ 39 ] Le demandeur réclame des prestations pour une invalidité totale ayant débuté le 23 novembre 2007 en relation avec un diagnostic de dépression majeure et un adénocarcinome de la prostate. [ 40 ] La défenderesse a versé des prestations d'assurance salaire de longue durée du 23 mars 2008 au 7 octobre 2008. [ 41 ] Le contrat d'assurance collective que détient le demandeur ne comprend que la garantie longue durée. [ 42 ] La défenderesse a aussi versé des prestations d'assurance prêt du 23 décembre 2007 au 31 août 2008, car à cette date, il y avait un retour progressif au travail. [ 43 ] La défenderesse refuse de reconnaître une rechute ayant débuté le 8 octobre 2008 pour les raisons suivantes; « les documents médicaux au dossier ne démontrent pas de limitations fonctionnelles significatives et aucun symptôme ne justifie une période d'invalidité totale», et ce, en fonction des définitions des contrats (D-1 et D-6). [ 44 ] Le demandeur réclame le versement de prestations pour la période du 7 octobre au 7 décembre 2008.
L'évaluation de l'invalidité du demandeur doit se faire en fonction d'une incapacité totale d'exercer son propre emploi. [ 45 ] L'«invalidité totale» est définie de la façon suivante dans le contrat d'assurance salaire de longue durée (D-1) : « Invalidité totale ou totalement invalide désigne 1) pendant les 24 premiers mois qui suivent le début de l'invalidité : un état d'incapacité qui résulte d'une maladie ou d'un accident et qui empêche complètement l'adhérent d'accomplir toutes les tâches habituelles de sa fonction principale, sans exception; 2) après l'écoulement des 24 premiers mois qui suivent le début de l'invalidité : un état d'incapacité qui résulte d'une maladie ou d'un accident et qui empêche complètement l'adhérent de se livrer à tout travail :
a) lui permettant de toucher au moins 60 % du revenu brut qu'il recevait au début de son invalidité;
b) pour lequel il est raisonnablement qualifié en raison de son éducation, de sa formation et de son expérience. La disponibilité ou non d'un tel travail rémunérateur dans la région où réside l'assuré n'a aucune incidence sur son droit à des prestations. L'adhérent qui est tenu de détenir un permis de conduire émis par l'État pour accomplir les tâches habituelles de sa fonction principale n'est pas considéré comme invalide du seul fait que ce permis lui est retiré ou n'est pas renouvelé. » [ 46 ] L'« invalidité totale » est définie au contrat d'assurance prêt Desjardins de la façon suivante (D-6) : « Invalidité totale :
a) pour l'adhérent qui a effectué au moins 20 heures de travail rémunéré au cours de chacune des 4 dernières semaines précédant le début de l'invalidité : Un état d'incapacité qui résulte d'une maladie ou d'un accident, qui exige des soins médicaux continus, qui l'empêche complètement d'accomplir toutes et chacune des tâches habituelles de sa fonction principale et qui, s'il persiste au-delà de 12 mois, l'empêche alors complètement de se livrer à tout travail rémunérateur; » [ 47 ] La preuve établit que le demandeur a connu un arrêt de travail du 23 novembre 2007 au 31 août 2008 durant lequel, il a reçu des prestations de l'assurance-chômage pendant 17 semaines, soit le délai de carence (D-1, p.5.), puis des prestations de la défenderesse à compter du 23 mars. [ 48 ] Le demandeur présentait des symptômes dépressifs et a subi une chirurgie pour un cancer de la prostate en mars 2008, pour laquelle la preuve ne fournit aucune donnée sur une quelconque complication pendant la période qui concerne le présent litige. [ 49 ] Le demandeur retourne au travail le 1 er septembre 2008 suite à une recommandation de la psychiatre Rousseau rencontrée le 3 juin 2008, à la demande explicite de la docteure Zakaria (P-2 et D-5). [ 50 ] Le demandeur déclare avoir connu une rechute et un nouvel arrêt de travail le 7 octobre 2008, pour lequel il réclame des prestations d'invalidité totale jusqu'au 7 décembre 2008.
Cette rechute est peu documentée par des observations médicales objectives et la preuve n'indique aucun plan de traitement proportionnel aux allégations d'incapacité totale. [ 51 ] Le demandeur explique des insatisfactions à l'égard de son emploi dès le début de son premier arrêt de travail en novembre 2007; insatisfactions qu'il maintient lors de sa rencontre avec le psychiatre Rousseau le 3 juin 2008; ainsi que durant son entrevue avec l'infirmière Dubé le 24 juillet 2008. [ 52 ] Le 16 décembre 2008, le demandeur déclare à l'infirmière Dubé son désir d'aller travailler dans une autre succursale pour un
ami qui en est le directeur, et ce, en mars 2009. [ 53 ] Par ailleurs, la défenderesse n'a pas reçu d'informations médicales supportant des limitations fonctionnelles de nature à l'invalider totalement sur le plan médical. Le demandeur n'a pas soumis de preuves médicales pour les périodes réclamées ainsi que les preuves d'achat de sa médication. [ 54 ] Rappelons le rapport du psychiatre Rousseau qui fait un bon historique de la situation du demandeur. Elle note que le demandeur a eu une condamnation à 30 mois de prison en 2001.
Elle rappelle que le demandeur a augmenté son Paxil en juin 2008 alors que cette augmentation avait été prescrite le 5 janvier 2008. La docteure Zakaria avait prescrit du Réméron 30 mg au coucher, mais le demandeur déclare le prendre une fois aux deux semaines. [ 55 ] Lors de cette rencontre, le demandeur fait état de ses insatisfactions au travail et qu'il n'a pas de motivation à retourner au travail (P-2 et D-5, p. 3).
La psychiatre Rousseau conclut que le demandeur a une faible motivation à retourner, mais que le retour au travail devrait être fortement encouragé (P-2 et D-5, p. 5). [ 56 ] Notons que le billet médical signé par la docteure Zakaria le 9 octobre 2008 ne donne aucune explication d'ordre médical pour recommander un arrêt de travail.
Ce billet médical demande de faire un acte de foi. [ 57 ] La déclaration médicale de la docteure Zakaria du 26 novembre 2008 (P-25 et D-5) ne contient aucun examen mental, ne fournit aucun symptôme pour qualifier le diagnostic, ne fournit aucun détail de limitation fonctionnelle secondaire à une maladie, ne donne aucun plan de traitement qui laisserait entendre à une stabilisation de la condition du demandeur. [ 58 ] Enfin, la preuve n'indique aucune autorisation du demandeur pour fournir les dossiers médicaux pour la période du 7 octobre 2008 au 7 décembre 2008. [ 59 ] Il faut conclure que le demandeur a connu une détérioration de sa santé et plus particulièrement, il a subi en mars 2008 une chirurgie pour un cancer de la prostate.
Aucune preuve de complication de nature à incapaciter le demandeur n'a été faite.
En septembre 2008, les médecins s'entendaient pour dire que le demandeur pouvait retourner au travail sur une base progressive. [ 60 ] Ce retour au travail n'était pas souhaité par le demandeur comme l'évaluation de la psychiatre Rousseau l'indique dans son rapport (P-2 et D-5). [ 61 ] La preuve indique que le demandeur connaissait de l'insatisfaction dans son travail qui amenait vraisemblablement certains symptômes, mais ce qui apparaît de façon prépondérante au centre des raisons à ne pas retourner travailler à l'emploi habituel, c'est que l'emploi ne lui convenait plus : les conditions de travail et de revenus étaient devenus inacceptables.
Il y avait un déclin des ventes avant l'arrêt de travail et le demandeur a constaté ces mêmes problèmes à son retour le 1 er septembre 2008. La preuve indique que le demandeur a fait des démarches pour se trouver un emploi ailleurs. [ 62 ] Enfin, les informations
sommaires fournies par le demandeur à la défenderesse pour la période du 7 octobre au 7 décembre 2008 ne fournissent pas une preuve prépondérante que l'arrêt de travail soit le résultat d'une maladie qui l'incapacitait totalement, tel que le requiert la définition au contrat d'assurance. La condition médicale du demandeur n'a pas requis de soins médicaux particuliers pour la période en cause. [ 63 ] Bref, le demandeur n'a pas établi par preuve prépondérante une invalidité totale. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais judiciaires. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-05-05
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