2011 QCCQ 8868, 2011 QCCQ 8868
Opinion
Farley-Leclerc c. Sécurité publique/direction générale des services correctionnels 2011 QCCQ 8868 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006031-102 DATE : 8 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YOHAN FARLEY-LECLERC Demandeur c.
SÉCURITÉ PUBLIQUE/DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS -et- MINISTÈRE DE LA JUSTICE/DIRECTION GÉNÉRALE AFFAIRES JURIDIQUES Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame des défenderesses une indemnité de 1 641,97 $ pour avoir été injustement incarcéré à la suite d'une vérification par des agents des services correctionnels parce qu'ils auraient erronément inscrit à leur rapport qu'il ne respectait pas les conditions de son ordonnance de sursis.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 2 ] Le 19 septembre 2008, le demandeur est condamné à une peine d'emprisonnement de neuf mois qu'il doit purger dans la collectivité sous réserve d'être à l'intérieur de sa résidence entre 23h00 et 7h00. [ 3 ] Le 27 avril 2009, il est arrêté puis incarcéré pour avoir manqué à l'une des conditions de son ordonnance de sursis.
On lui reproche alors de ne pas avoir été présent à son domicile le 8 février 2009 à 23h10. [ 4 ] Il explique que contrairement à ce que les agents des services correctionnels ont indiqué à leur rapport, il était à son domicile dès 22h30 le 8 février 2009. Il produit en preuve un relevé d'utilisation « hotmail » démontrant qu'il a envoyé un message à un ami à 22h40 et fait entendre sa grand-mère, Simone Farley, qui habite l'appartement voisin. [ 5 ] Simone Farley témoigne que le 8 février 2009, deux agents des services correctionnels se présentent chez elle pour s'enquérir de la présence du demandeur.
Lorsqu'ils frappent à la porte, elle vérifie son cadran qui indique 22h30. Elle se rend à la porte. Les agents s'identifient et demande à voir le demandeur. Elle leur mentionne qu'il ne demeure pas chez elle, mais plutôt dans l'appartement voisin auquel on peut accéder par l'arrière. Lorsque les agents cognent à la porte voisine, elle va à leur rencontre pour les informer qu'il n'est pas là, puis retourne se coucher. [ 6 ] L'agent Aubert est à l'emploi des services correctionnels.
Il témoigne que le 8 février 2009, l'agent Noreau et lui doivent vérifier la présence du demandeur à son domicile , de telle sorte qu'ils décident de s'y rendre. [ 7 ] Vers 23h00, l'agent Noreau et lui sont en automobile en face du domicile du demandeur. Ils tentent d'abord un premier appel. Il ouvre son téléphone cellulaire, constate l'heure sur son appareil et appelle le demandeur qui ne répond pas. Il est 23h10.
[ 8 ] Dès lors, l'agent Noreau et lui décident de se rendre cogner à la porte du demandeur pour s'assurer qu'il n'y est pas. [ 9 ] Une dame, Simone Farley, les informe que le demandeur n'habite pas chez elle, mais plutôt à l'appartement voisin. [ 10 ] Noreau et lui se rendent à l'appartement voisin, mais n'obtiennent aucune réponse du demandeur.
Dame Farley vient à nouveau à leur rencontre et les informe que le demandeur n'est pas là, qu'il assiste à une fête de baptême. [ 11 ] L'agent Noreau et lui constatent le défaut, font rapport et obtiennent qu'un mandat d'arrestation soit décerné contre le demandeur le 11 février 2009. [ 12 ] Le 22 avril 2009, le mandat est exécuté et par voie de conséquence, le demandeur est incarcéré. [ 13 ] Le 1 er mai 2009, la Cour du Québec décide de ne pas agir contre le demandeur, puisque la preuve n'a pas été faite hors de tout doute raisonnable. [ 14 ] Le demandeur fait valoir que son arrestation était injustifiée et qu'elle lui a causé d'importants dommages.
ANALYSE [ 15 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec énonce: «Art. 1457: Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [ 16 ] Les agents des services correctionnels ne bénéficient d'aucune immunité particulière et doivent répondre des conséquences des gestes qu'ils posent.
Ils sont soumis, comme les policiers, aux même critères de faute que ceux qui s'appliquent à tous les justiciables. [ 17 ] Ils commettront une faute si leur comportement s'écarte de celui qu'aurait eu un agent prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances [1] . [ 18 ] Conséquemment, le Tribunal doit examiner la conduite des agents pour déterminer si leur comportement s'écarte de celui qu'aurait eu un agent prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [ 19 ] La preuve révèle que les agents Noreau et Aubert se présentent au domicile du demandeur pour vérifier la présence de ce dernier.
À 23h10, l'agent Aubert ouvre son téléphone cellulaire, constate l'heure et place un appel au demandeur. Puisqu'il ne répond pas, ils se rendent à la résidence pour être certains de son absence. [ 20 ] Ils constatent le défaut, font rapport et obtiennent qu'un mandat d'arrestation soit décerné parce qu'ils ont des motifs raisonnables et probables de croire que le demandeur n'était pas à son domicile à 23h10. [ 21 ] Le Tribunal ne peut voir dans cette façon d'agir une faute quelconque de la part des agents.
Rien ne démontre que les agents ont commis une grossière erreur ou qu'ils ont agi malicieusement en indiquant 23h10. [ 22 ] Le demandeur n'est pas d'accord avec l'heure indiquée par les agents à leur rapport. Toutefois, la preuve est contradictoire. Simone Farley dit qu'il est 22h30 alors que l'agent Aubert est persuadé qu'il est 23h10. Le Tribunal ne peut tenir compte du courriel transmis par le demandeur, puisque rien n'indique que tel courriel a été envoyé de son ordinateur de la maison. Il est tout aussi probable qu'il soit 22h30 que 23h10. [ 23 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec impose à celui qui veut faire valoir un droit l'obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. «Art. 2803: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée». [ 24 ] À cet égard, le professeur Léo Ducharme dans son livre « Précis de la preuve » écrit: «Par. 146: S'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve: celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra.» [2] [ 25 ] Le demandeur devait démontrer que le comportement des agents des services correctionnels s'écartait d'un agent prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Or, il n'a pas réussi à le faire.
[ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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