2023 QCCQ 7232, 2023 QCCQ 7232
Opinion
Protection de la jeunesse — 233900 2023 QCCQ 7232 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000004-230 155-41-000005-237 DATE : 2 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la Jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, [...], à Ville A, district A DEMANDERESSE Et X (2018-[...]) Et Y (2019-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE _____________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION MODIFIÉE (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse,
chapitre 34.1) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 7 janvier 2022, le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement des enfants compromis et les confiait à leur mère. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser et de prolonger cette ordonnance. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente par laquelle elles reconnaissent qu’il y a toujours présence des motifs de compromission de même que les faits ayant mené à la demande en révision et en prolongation. [ 4 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties, est conforme à la preuve et est dans l’intérêt des enfants, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 janvier 2022; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT pour une durée de six mois. JEAN HUDON, J.C.Q. Me Julie Chamberland Procureure de la demanderesse Me Dominic Riverin Procureur des enfants Me Annie Desrosiers Procureure de la mère Père, non représenté Procureure du père Date d’audience : 26 juillet 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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