2022 QCCA 844, 2022 QCCA 844
Opinion
9384-2425 Québec inc. c. Ville de Montréal 2022 QCCA 844 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030086-227 ( 500-17-120781-227 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2022 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS 9384-2425 Québec inc. Me Nikolas Blanchette M e Guillaume Pelegrin M e Lucas L. Métral ( Fasken Martineau Dumoulin ) Me ANTOINE SARRAZIN-BOURGOIN ( Gravel Bernier Vaillancourt ) Avocat conseil
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Ville de Montréal Me Alexandre Auger Me Mélissandre asselin-blain ( Gagnier Guay Biron ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1er juin 2022 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Montréal et ordonnance de sauvegarde (Art. 30 al. 2 (5) et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
11 h 28 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Blanchette. 11 h 56 Argumentation de Me Auger. 12 h 17 Réplique de Me Blanchette. 12 h 25 Réplique de Me Auger sur le registre. 12 h 28 Suplique de Me Blanchette. 12 h 29 Le juge s’adresse aux parties. 12 h 30 Suspension de l’audience. 14 h 18 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 14 h 21 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’ Arrêté numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021 (ci-après l’ « Arrêté ») prévoyait des modalités « qui s’appliquent à toute procédure référendaire qui fait
partie du processus décisionnel d’un organisme municipal ».
Ainsi, « le registre visant à demander la tenue d’un scrutin référendaire peut être remplacé par la transmission de demandes écrites à la municipalité ». [ 2 ] Cet Arrêté a été abrogé le 18 mars dernier [1] . [ 3 ] Au cœur du débat, un projet mixte résidentiel et commercial qui dérogerait à certaines dispositions du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest , notamment en ce qui a trait à la hauteur, la densité, l’usage et le retrait et le rayon de protection. [ 4 ] Le projet de règlement pour ce projet particulier peut être adopté même s’il déroge à un règlement d’urbanisme.
Cela dit, il est susceptible d’être assujetti à une approbation référendaire. [ 5 ] La question qui se pose est de savoir si l’interprétation de l’ Arrêté adoptée par la secrétaire d’arrondissement quant aux modalités applicables pour vérifier l’identité des personnes qui demande la tenue d’un scrutin référendaire est raisonnable. [ 6 ] Dans un jugement soigneusement motivé [2] , la Cour conclut que l’interprétation est raisonnable et que le certificat préparé par la secrétaire d’arrondissement, qui établit qu’un scrutin référendaire doit être tenu, ne doit pas être annulé. [ 7 ] Cela dit, la requérante fait valoir des moyens qui concernent l’intégrité du processus référendaire et de la démocratie municipale qui méritent l’attention de la Cour et ce malgré l’abolition du décret [3] . [ 8 ] Quant à la tenue du scrutin référendaire devant avoir lieu le 12 juin 2022, aucun préjudice irréparable ne peut en découler et la prépondérance des inconvénients milite en faveur de sa tenue.
Si la contestation de la requérante est accueillie, le processus devra être repris à nouveau. [ 9 ] Le cas de figure se distingue nettement de la situation dans l’affaire Procureur général du Québec c. Quebec English School Board Association [4] . [ 10 ] Il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 12 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 8 juillet 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints;
[ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 19 août 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes; [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 18 ] REJETTE la demande d’ordonnance de sauvegarde; [ 19 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GUY COURNOYER, J.C.A.
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