2019 QCCQ 9471, 2019 QCCQ 9471
Opinion
Protection de la jeunesse — 19548 2019 QCCQ 9471 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-003724-189 DATE : 28 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2002 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation de l’adolescent X (X), âgé de 16 ans. [ 2 ] Il allègue, comme motif de compromission, des troubles de comportement sérieux de l’adolescent en lien notamment avec des propos suicidaires. [ 3 ] Le 13 novembre 2018, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’adolescent en famille d’accueil. [ 4 ] À l’audience, les parents et l’adolescent sont présents et donnent leur accord à l’ensemble des conclusions suggérées par le Directeur, qui recommande que l’adolescent soit confié à ses parents sous un mode de garde partagée.
Situation de l’adolescent [ 5 ] Nous sommes en présence d’un adolescent de 16 ans qui éprouve, depuis un certain nombre de mois, des problèmes au plan de la santé mentale, notamment en lien avec une tentative de suicide en septembre 2018. [ 6 ] En famille d’accueil, le jeune participe et respecte les règlements, mais demeure impliqué de façon minimale. [ 7 ] L’adolescent a quitté l’école et travaille dans une épicerie. [ 8 ] C’est un jeune qui éprouve des difficultés à communiquer, puisqu’il utilise la triangulation avec ses parents afin d’en retirer des bénéfices.
Situation des parents [ 9 ] Les parents sont séparés, mais ont une meilleure collaboration et communication afin de répondre aux besoins de leur fils. [ 10 ] La mère présente de bonnes capacités parentales et elle est sensible aux besoins de son fils. [ 11 ] Elle craint par ailleurs le retour de l’adolescent dans son milieu vu les expériences passées. [ 12 ] Quant au père, il collabore de façon positive, est ouvert à la discussion et à recevoir des recommandations. [ 13 ] Il a un bon lien affectif avec son fils et s’intéresse à son cheminement. [ 14 ] Le père a une conjointe qui est positive et qui donne du support au père dans les interventions auprès de son fils.
Mesures de protection
[ 15 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que malgré la fragilité de la situation antérieure, le cheminement positif du jeune et de ses parents nous permettent d’envisager la réussite des mesures de protection, notamment quant à la reprise d’une garde partagée. [ 16 ] L’adolescent et ses parents doivent maintenir leur implication et ne pas hésiter à demander de l’aide si le besoin se fait sentir. [ 17 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et de l’adolescent.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en vertu de l’article 38 f) – Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] CONFIE l’adolescent à ses parents sur la base d’une garde partagée hebdomadaire ; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois à compter du 28 janvier 2019 ; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . Signé le 11 février 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M. B Père présent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate de l’adolescent Date d’audience : 28 janvier 2019
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