2019 QCCA 2131, 2019 QCCA 2131
Opinion
Lalonde c. R. 2019 QCCA 2131 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006357-170 , 500-10-006482-176 (460-01-024344-123) DATE : Le 4 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. VÉRONIQUE LALONDE APPELANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir en vertu de l' article 486(3) du Code criminel . [ 1 ] Le 22 décembre 2016, un juge de la Cour du Québec (l’honorable Serge Champoux) a déclaré l’appelante Véronique Lalonde coupable d’avoir, le 2 avril 2012, commis des voies de fait graves (
article 268 C.cr . ) [1] sur un enfant alors âgé de près d’un an. Lors de cette journée, l’appelante avait la garde de l’enfant en sa qualité d’éducatrice à la petite enfance. [ 2 ] La Cour est également saisie d’une demande d’autorisation d’appeler de la peine de deux ans de détention infligée à l’appelante à la suite de ce verdict [2] .
A) Le verdict [ 3 ] La preuve d’experts entendue en première instance a permis au juge de conclure hors de tout doute raisonnable que l’enfant, à un moment ou à un autre, avait été victime d’un traumatisme craniocérébral non accidentel (« TCCNA »), communément appelé « syndrome du bébé secoué ».
Toutefois, le juge devait encore se demander si l’appelante avait eu l’opportunité exclusive de poser les gestes de violence reprochés dans l’acte d’accusation. [ 4 ] La réponse à cette question dépendait largement du poids accordé aux thèses des deux experts de la poursuite (les docteurs Krystel Toulouse et Alain Sirard) et à celle de l’expert de la défense (le docteur Alain Crevier), alors que le juge reconnaît d’emblée à ces experts une crédibilité équivalente. [ 5 ] Pour les experts de la poursuite, le trauma subi par l’enfant a eu lieu dans les instants précédant l’apparition des symptômes associés au TCCNA, de sorte que cette preuve acceptée par le juge situe le traumatisme au moment même où l’appelante a la garde exclusive de l’enfant le 2 avril. [ 6 ] Mais il y a aussi l’hypothèse avancée en défense par l’entremise du docteur Crevier, un neurochirurgien pédiatrique avec une surspécialité en épilepsie infantile.
Cet expert est d’ailleurs celui qui a prodigué les premiers soins à l’enfant lors de son arrivée à l’hôpital Sainte-Justine à 17 h le 2 avril 2012. [ 7 ] Pour le docteur Crevier, les manifestations constatées chez l’enfant lors de cette journée sont plutôt compatibles avec des convulsions associées à une crise d’épilepsie provoquée par un traumatisme survenu quelques jours avant le 2 avril (entre deux et dix jours), alors que l’enfant était sous la garde exclusive, soit de sa mère, de son père ou encore de sa grand-mère.
Puisque cette preuve se situait au cœur de la défense de l’appelante, il convient de s’y arrêter brièvement. [ 8 ] Le docteur Crevier a conclu à la possibilité d’un trauma causé avant le 2 avril après avoir constaté à la lecture du « scan » du cerveau de l’enfant que celui-ci montrait différentes teintes de gris, suggérant la présence de nouveau sang mélangé avec du vieux sang ou encore du nouveau sang mêlé à du liquide céphalorachidien.
Ces colorations différentes ont amené le docteur Crevier à conclure à l’existence de plusieurs hématomes sous-duraux de différentes importances dont l’origine est antérieure au 2 avril 2012.
[ 9 ] L’expert avance aussi l’hypothèse que d’anciennes blessures au cerveau auraient pu être l’objet d’un « resaignement » dû à de petits canaux sanguins mal cicatrisés qui se seraient brisés en raison d’un choc dont la cause ne relèverait pas nécessairement de la maltraitance, mais par exemple d’une chute accidentelle. [ 10 ] Au soutien de ces deux hypothèses, le docteur Crevier constate que, dans les jours précédant le 2 avril, l’état de santé de l’enfant n’était pas complètement normal.
Tout d’abord, avant cette journée, les parents avaient remarqué que leur enfant, au moment de marcher à quatre pattes, éprouvait certaines difficultés. Les faits rapportés aux médecins font état d’une faiblesse au côté gauche de l’enfant. À la même époque, ce dernier montrait des signes d’apathie suffisamment importants pour susciter une inquiétude chez la mère au point de consulter un médecin le 28 mars 2012 (le docteur Fay).
Bien que ce dernier n’ait décelé rien d’alarmant chez son jeune patient, si ce n’est de possibles otites en formation, il invite tout de même la mère à le revoir le lendemain si la condition de l’enfant ne s’améliore pas.
Or, le jour suivant, en dépit d’une poussée de fièvre importante chez l’enfant atteignant les 39 o Celsius et de son état plutôt amorphe, les parents ne ressentent pas le besoin de consulter à nouveau. [ 11 ] En somme, pour le docteur Crevier, les convulsions constatées chez l’enfant le 2 avril pouvaient fort bien découler d’une crise d’épilepsie occasionnée par une accumulation de sang à la surface du cerveau.
Cette condition aurait pu être provoquée par un secouement survenu avant le 2 avril 2012, alors que l’état de l’enfant dans les jours précédents était déjà compatible avec l’existence de traumas antérieurs. [ 12 ] En l’espèce, si l’hypothèse scientifique du docteur Crevier avait fait
partie des « possibilités raisonnables » [3] , il va de soi que cette preuve aurait pu créer une importante brèche dans la théorie de l’opportunité exclusive plaidée par la poursuite. [ 13 ] En première instance, les parties ont reconnu que l’identité de l’auteur des voies de fait graves commises sur l’enfant et le moment où celles-ci sont survenues constituaient les deux principales questions sur lesquelles devait se pencher le juge. - Le doute raisonnable et l’arrêt W. (D.) [ 14 ] Le juge, dans l’une de ses déterminations préliminaires, estime qu’il ne saurait faire de doute que l’enfant a été victime de voies de fait graves.
Ce constat tiré, ses motifs font voir qu’il s’engage alors dans un processus analytique dont l’objectif vise essentiellement à trouver l’auteur du crime . [ 15 ] Pour parvenir à identifier le coupable, il adopte une méthode d’élimination progressive en se livrant à l’analyse de la situation des principaux acteurs susceptibles d’avoir posé des gestes de violence à l’égard de l’enfant. [ 16 ] Son examen de la preuve commence par l’exclusion de la possibilité que les traumas aient été causés par un autre enfant présent à la garderie le 2 avril [4] . [ 17 ] Ensuite, il se penche sur la situation de la grand-mère pour conclure que rien dans la preuve ne permet de l’associer à ces traumas [5] .
Il enchaîne alors avec cette phrase : [76] Il ne demeure donc que 3 personnes pouvant avoir commis le crime: les deux parents de [l’enfant] ou l'accusée. [ 18 ] Puis il dirige son attention sur la situation du père en vue de déterminer s’il pouvait être l’auteur des sévices que suggère la condition de l’enfant : [80] J'exclus que [le père], qui a gardé son fils le 24 mars 2012, ait pu causer à ce moment ce traumatisme à [l’enfant] pour les raisons suivantes.
D'abord, le délai de plus d'une semaine me paraît extrêmement long à la vue des témoignages impliquant la possibilité de resaignement. […] [92] Revenant à l'hypothèse que [le père] puisse être responsable des blessures de [l’enfant], j'exclus donc cette journée où il garde son fils alors que la [mère] travaille. [93] Le reste de la preuve n'indique aucune autre période où il aurait eu accès de manière suffisamment prolongée à [l’enfant], seul avec lui, y compris pour une période de 4 à 6 heures où minimalement et dans la meilleure des hypothèses, [l’enfant] aurait démontré des signes évidents d'injure cérébrale. [ 19 ] Le processus d’élimination se poursuit : [95] Reste donc [la mère] et Véronique Lalonde. [96] Hormis le fait que rien, mais alors absolument rien ne me permet de croire que [la mère] ait pu causer quelques blessures à son fils, rien dans sa conduite ne me semble pouvoir démontrer qu'elle puisse avoir quelque chose à voir avec la condition de [l’enfant].
Je souligne par exemple que c'est elle qui rappelle Véronique Lalonde en soirée […] [ 20 ] Au tableau des suspects, ne demeure donc que l’appelante. [ 21 ] Au terme de ce processus d’exclusion, le juge écrit : [100] Mais ce n'est pas tout. Je n'ai pas parlé du témoignage de l'accusée , sinon accessoirement. Or, sur au moins un aspect de tout le récit des événements par Véronique Lalonde, je suis convaincu qu'elle ne dit pas la vérité. Il s'agit de l'événement du 23 mars, la journée où [l’enfant] serait tombé sur un jouet. [Soulignement ajouté]
[ 22 ] Il ne fait aucun doute qu’à ce stade de son raisonnement, le juge est déjà convaincu de la culpabilité de l’appelante.
L’analyse de la version de cette dernière ne va servir à toutes fins utiles qu’à confirmer le résultat suggéré par le processus analytique suivi par le juge. [ 23 ] Cette manière de raisonner avant de conclure à la culpabilité de l’appelante constitue un accroc important au principe selon lequel il revient seulement à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable les faits constitutifs de l’infraction reprochée à un accusé : De plus, la conclusion tirée par le juge lorsqu'il déclare à l'avocat de l'appelant, en parlant de l'auteur de l'infraction: "c'est votre client ou Marleau" constitue plutôt une extrapolation.
Elle est aussi une contravention à la règle d'or selon laquelle le poursuivant conserve toujours le fardeau de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable .
Le juge n'avait pas à chercher un coupable, mais à se demander si la poursuite avait prouvé que l'appelant était le coupable . [6] [Soulignements ajoutés] [ 24 ] En l’espèce, la démarche du juge est viciée par une erreur fondamentale ayant eu pour effet de le détourner de la véritable question à résoudre et l’a empêché de décider de l’innocence de l’appelante à chacune des étapes stratégiques de l’analyse de la preuve [7] . [ 25 ] En effet, la facture du jugement entrepris permet de croire que c’est l’absence de preuve portant sur la responsabilité des autres acteurs ou intervenants auprès de l’enfant qui amène le juge à conclure à la culpabilité de l’appelante, ce qui témoigne dans les faits d’un renversement du fardeau de la preuve. [ 26 ] Or, le procès n’était pas celui des parents de l’enfant, mais bien celui de l’appelante, qui n’avait pas à supporter le fardeau de prouver son innocence [8] .
Bien que la détermination du moment du TCCNA était une question importante à résoudre en première instance, le juge n’avait certainement pas pour mission de trancher qui, des parents ou de l’appelante, avait commis des voies de fait graves sur l’enfant. [ 27 ] Il est vrai que le juge du procès n’a pas à reprendre machinalement le mot à mot de la grille d’analyse proposée dans l’arrêt W. (D.) [9] , comme s’il s’agissait de la seule façon de se prémunir contre une erreur judiciaire.
Toutefois, le processus intellectuel suivi par un juge avant de parvenir à un verdict de culpabilité doit toujours être en harmonie avec le principe du doute raisonnable sur lequel il doit porter une attention soutenue tout au long de son analyse de la preuve. [ 28 ] Dans le cas qui nous occupe, le raisonnement suivi par le juge l’a empêché de s’interroger valablement sur la véracité de la version de l’appelante. À défaut d’y prêter foi, le juge a omis de se demander si celle-ci était de nature à soulever un doute raisonnable.
Finalement, le juge ne s’est pas interrogé sur un élément important de la défense susceptible de soulever un tel doute, en l’occurrence l’hypothèse du docteur Crevier concernant l’origine de la crise d’épilepsie. [ 29 ] Revoyons maintenant l’analyse selon les enseignements de W. (D) . i. La première étape de W. (D.) [ 30 ] L’appelante n’a pas été crue parce que, de l’avis du juge, elle aurait dissimulé l’origine d’une blessure subie par l’enfant le 23 mars 2012, en l’occurrence le déchirement du frein labial [10] . Le juge associe cette contusion à de la maltraitance causée par l’appelante.
À partir de cette détermination, le juge semble retenir une sorte d’acte similaire opposable à l’appelante sans pour autant se préoccuper des conditions nécessaires à l’admissibilité de ce type de preuve [11] . [ 31 ] La transcription de l’audition tenue en première instance fait clairement ressortir que cette détermination est le fruit de spéculations.
À ce sujet, la poursuite reconnaît, à raison d’ailleurs, que la preuve, dans son ensemble, ne permettait pas au juge de conclure à la présence d’une contusion chez l’enfant associée à un geste de maltraitance de la part de l’appelante survenu le 23 mars : L’intimée reconnaît que la preuve ne permettait pas au juge de conclure que le déchirement du frein labial est survenu le 23 mars à la suite d’un geste de maltraitance de la part de l’appelante.
Le ministère public a concédé ce fait dans sa plaidoirie écrite en première instance. [12] [Renvoi omis] [ 32 ] En outre, aucun expert n’est venu affirmer que cette contusion en voie de guérison remontait au 23 mars, comme l’a retenu le juge.
De plus, la preuve révèle que l’enfant a été gardé par sa grand-mère au moins une journée complète entre le 23 mars 2012 et le 2 avril 2012, sans compter le temps où l’enfant a été sous la garde exclusive de ses parents durant cette période. [ 33 ] Cela dit, ni la mère de l’enfant ni le docteur Fay, lors de l’examen du 28 mars 2012, n’ont prêté attention à cette contusion. [ 34 ] La question de la dissimulation des circonstances entourant cette contusion ne manque donc pas d’étonner si on accepte l’idée que la preuve ne permet pas de situer la journée de son origine, comme cela a été concédé par la poursuite.
Comment alors conclure que la cause de cette contusion a été dissimulée le 23 mars? Mais il y a plus. [ 35 ] L’appelante a témoigné en défense. Aucune question ne lui a été posée lors de son interrogatoire en chef concernant toute forme de dissimulation rattachée à cette contusion. Pour sa part, la poursuite s’est abstenue de contre-interroger ce témoin. Le juge a donc tiré une inférence défavorable à l’appelante pour un motif qui n’a jamais été abordé durant le procès. [ 36 ] En somme, le juge a conclu à la dissimulation sans permettre à l’appelante de contredire cette prétention [13] .
[ 37 ] L’autre raison qui amène le juge à ne pas croire la version de l’appelante tient à son attitude à la barre des témoins [14] . [ 38 ] Il était déraisonnable pour le juge d’apprécier la crédibilité de l’appelante à partir de son ton de voix capté en arrière-plan au moment où la mère de l’enfant discute avec l’intervenante du 911, pour ensuite opposer cet état de panique causé par une situation d’urgence [15] à la posture plutôt calme adoptée par ce témoin lors de son témoignage [16] . [ 39 ] La poursuite convient elle-même que la façon de témoigner de l’appelante ne permettait pas à elle seule de la discréditer.
Sur cette question, notre Cour a déjà décidé que, lorsque l’attitude du témoin occupe une place déterminante dans l’analyse de la crédibilité, l’erreur qui en découle en est une de principe [17] . [ 40 ] La question de la dissimulation et celle de l’attitude de l’appelante à la barre des témoins étaient les deux seules raisons qui ont conduit le juge à rejeter sa version, même si elle contestait fermement être l’auteure des sévices subis par l’enfant. [ 41 ] Dès lors, la conclusion du juge de rejeter le témoignage de l’appelante, même si replacée à la bonne étape de l’analyse de la preuve, est pour le moins problématique.
En effet, l’appelante s’est vu retirer toute possibilité de bénéficier d’un doute raisonnable, et ce, pour des raisons non fondées en droit (absence d’une preuve de dissimulation et erreur de principe dans l’appréciation de son témoignage), alors que de toute façon il s’agit de considérations nettement périphériques à la question centrale de sa culpabilité. ii. La deuxième étape de W. (D.) [ 42 ] Le jugement entrepris n’aborde pas l’analyse du doute raisonnable au stade de l’appréciation générale de la version de l’appelante.
En effet, le juge pouvait bien ne pas prêter foi à son témoignage, mais, en dépit de cette conclusion, il devait pousser plus loin sa réflexion et se demander si la version de l’appelante lorsque appréciée dans son ensemble et au regard de toute la preuve était suffisante pour soulever un doute raisonnable. [ 43 ] Cette étape était en l’espèce d’autant plus cruciale que les éléments retenus pour écarter la version de l’appelante, sous réserve de leur légalité, étaient somme toute d’une pertinence douteuse. iii.
La troisième étape de W. (D.) [ 44 ] Le juge a exclu, pour les raisons qui sont les siennes, la possibilité d’un « resaignement ». Cependant, son jugement omet complètement de discuter de l’hypothèse scientifique en lien avec la crise d’épilepsie. Pourtant, cette preuve occupait une place déterminante dans la défense de l’appelante. Rappelons-la. [ 45 ] Le docteur Crevier soutenait que les symptômes du 2 avril étaient le résultat d’hématomes sous-duraux retrouvés à la surface du cerveau de l’enfant dont l’origine était antérieure à cette journée.
Bref, le sang découvert dans différentes régions du cerveau ne datait pas du même moment et était « d’origine autre qu’unique » [18] . [ 46 ] De plus, le docteur Crevier contestait la thèse de ses collègues présentée en preuve principale selon laquelle le sang trouvé à la surface du cerveau de l’enfant était « aigu » ou « hyperaigu ». Le docteur Crevier a estimé que, lors du « scan » du cerveau, il aurait fallu que celui-ci soit activement en train de saigner pour pouvoir conclure comme le proposent les experts de la poursuite.
Or, il rejette cette possibilité puisque cette condition, lorsqu’elle se maintient durant de longues minutes, conduit à la mort. [ 47 ] De toute façon, l’évolution de l’état de santé de l’enfant le 2 avril était, de l’avis du docteur Crevier, incompatible avec l’hypothèse d’un saignement continu alors que son patient montrait déjà des signes évidents d’amélioration clinique à peine quelques heures après son admission à l’hôpital. [ 48 ] Bref, dans son jugement, le juge ne dit mot d’une thèse favorable à la défense, de sorte qu’au stade de l’appel, il est impossible de savoir si cette preuve, appréciée à sa juste valeur, était insuffisante pour constituer une « possibilité raisonnable » [19] de nature à susciter un doute raisonnable.
Ajoutons que l’omission pour le juge de se prononcer sur un élément de preuve déterminant et favorable à l’appelante constitue une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour [20] . [ 49 ] Cela dit, bien que le juge omette de se demander si la thèse défendue par le docteur Crevier fait
partie des « possibilités raisonnables », il est pour le moins surprenant de constater que le raisonnement de cet expert est repris en
partie lors du jugement sur la peine : [4] Je m’explique : je n’ai pas l’intention de répéter l’exposé des faits contenu au jugement déclarant l’accusée coupable du crime reproché. Il faut toutefois dire que les constatations faites par tous les médecins qui ont vu ou traité X à compter de son hospitalisation le 2 avril 2012 sont extrêmement préoccupantes . Les blessures constatées sur X, qui avait à peine un an à ce moment, étaient très sérieuses. Les hématomes constatés étaient multiples . Les hémorragies rétiniennes étaient très étendues.
Le déchirement du frein labial résultait de blessures survenues avant le 2 avril. La coloration du sang constatée à l’imagerie médicale était variée, indiquant une origine autre qu’unique . [Soulignements ajoutés] [ 50 ] Ce passage de la sentence est l’illustration même du doute raisonnable qui en l’espèce a été ignoré à la troisième étape de W. (D.) .
Bref, un aspect important de la preuve compatible avec le principe fondamental du doute raisonnable n’a pas été pris en compte au moment où le juge a déclaré l’appelante coupable. [ 51 ] Aussi, le juge rejette l’autre hypothèse avancée par le docteur Crevier portant sur la possibilité d’un « resaignement ». Ce choix relevait nettement de la discrétion du juge, mais encore fallait-il trancher cette question selon la bonne norme de preuve. Voici comment le juge parvient à la conclusion de rejeter la possibilité d’un « resaignement » :
[99] […] Il [docteur Crevier] n'exclut pas le resaignement, mais ne peut le garantir . […] [Soulignement ajouté] [ 52 ] Manifestement, le juge se trompe en confondant la norme de la « possibilité raisonnable » en matière de preuve circonstancielle de nature à soulever un doute raisonnable et la garantie qu’il exige de l’appelante quant à l’exactitude de la thèse avancée par son expert. Il s’agit ici d’un renversement du fardeau de la preuve on ne peut plus évident.
Cette erreur de principe vient également vicier le verdict de culpabilité. ———————————————————————————- [ 53 ] Au stade de l’analyse de l’ensemble de la preuve, les erreurs ou omissions du juge ont fait en sorte que l’appelante a été privée d’un doute raisonnable à chacune des étapes proposées dans l’arrêt W. (D.) . [ 54 ] Cette conclusion ne vise pas à imposer comme seule méthode d’analyse de la preuve une application rigide de la grille développée dans l’arrêt W. (D.) , mais plutôt à rappeler cet enseignement d’importance tiré de l’arrêt Vuradin : La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.) , p. 758.
L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale. Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c.
C.L.Y. , 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6-8 . […] [21] [Soulignement ajouté] [ 55 ] Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de répondre aux autres moyens d’appel soulevés par l’appelante pour trancher ce pourvoi. [ 56 ] Cela dit, il ne s’agit pas ici d’un cas où la Cour doit prononcer un verdict d’acquittement comme l’appelante le demande puisque la preuve « correctement analysée par un juge, pourrait être suffisante pour entraîner la culpabilité de l’appelant[e] » [22] .
En pareille situation, il convient plutôt d’ordonner la tenue d’un nouveau procès sur le chef d’accusation tel que porté en première instance.
B) La peine [ 57 ] Vu la conclusion de la Cour quant à l’appel sur le verdict de culpabilité, la demande d’autorisation d’appeler de la peine devient en conséquence sans objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 58 ] ACCUEILLE l’appel; [ 59 ] ANNULE le verdict de culpabilité prononcé le 22 décembre 2016; [ 60 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur le chef accusation tel que porté; [ 61 ] DÉCLARE que la requête pour permission d’appeler de la peine est devenue sans objet. GUY GAGNON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
M e Maxime Hébert Lafontaine Latour Dorval Pour l’appelante M e Maya Gold-Gosselin Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 14 novembre 2019
[6] R. c. Bélanger, J.E. 90-1462, (C.A.).
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