2021 QCCQ 9383, 2021 QCCQ 9383
Opinion
Protection de la jeunesse — 214882 2021 QCCQ 9383 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-037843-208 DATE : 3 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le [...] 2004 Adolescente intimée - et – A Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] En novembre 2019, la mère est victime d’un anévrisme. Elle est présentement hébergée en CHSLD et fait l’objet d’un régime de protection de curatelle. L’atteinte neurologique de la mère est grave et irréversible. Sa condition la rend inapte à prendre des décisions pour elle-même et autrui.
Elle ne peut plus assumer son rôle parental [2] . [ 2 ] En mars 2020, l’adolescente va vivre auprès de monsieur B, ex-conjoint de sa mère. Ce dernier représente une figure stable et significative pour l’adolescente. [ 3 ] En décembre 2020, l’adolescente est placée, de manière provisoire, en centre de réadaptation.
Malgré toute sa volonté, monsieur B n’est pas en mesure d’offrir à l’adolescente un encadrement et une structure qui répondent à ses besoins. L’adolescente, de son côté, rencontre des difficultés sur le plan de son assiduité scolaire et elle nécessite un milieu encadrant. [ 4 ] Au foyer de groupe, l’adolescente évolue positivement. Elle ne présente aucune difficulté comportementale, mais peut parfois présenter des comportements opposants et faire preuve d’impolitesse.
Elle va à l’école tous les jours et l'on constate que son rendement scolaire est meilleur. [ 5 ] Peu après le début de son hébergement, l’adolescente soumet son désir d’aller vivre chez monsieur C qui est le père de sa demi-sœur Y. [ 6 ] Les moments passés au domicile de monsieur C se déroulent de manière très positive. Monsieur C est présent pour l’adolescente et répond à ses besoins. Les règles de fonctionnement du domicile demeurent toutefois vagues.
Chacun semble savoir comment se comporter afin que la cohabitation soit positive. [ 7 ] Cette ambiguïté quant aux attentes et au cadre de vie à mettre en place pour répondre aux besoins de l’adolescente amène madame [Intervenante 1] à ne pas recommander le milieu de vie de monsieur C à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 8 ] La Directrice demande en conséquence au Tribunal de maintenir l’adolescente en centre de réadaptation, et ce, jusqu’à sa majorité.
[ 9 ] L’adolescente conteste cette mesures. Elle veut vivre dans le milieu de vie de monsieur C. [ 10 ] Le Tribunal doit donc se pencher sur les mesures qui sont à même de répondre aux besoins de l’adolescente. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le 18 février, le Tribunal statue sur la compromission de l’adolescente. Le milieu de vie de monsieur B, dans lequel évoluait l’adolescente depuis le mois de mars 2020, n’offrait pas à cette dernière un niveau d’encadrement pouvant répondre à ses besoins.
Ceci dit, monsieur B demeure une figure parentale importante dans la vie de l’adolescente. [ 12 ] Qu’en est-il du milieu de vie de monsieur C? [ 13 ] Le 18 février 2021, monsieur C était présent au Tribunal afin de supporter l’adolescente dans sa demande. Bien qu’il se disait, dès lors, disponible pour accueillir l’adolescente dans son milieu, il était d’avis que l’espace physique dont il disposait était un obstacle au projet de l’adolescente.
En effet, cette dernière devait dormir au salon avec la fille de monsieur C qui occupe déjà cet espace. [ 14 ] De plus, monsieur C et l’adolescente n’avaient pas été en contact depuis plusieurs années. La relation entre eux devait être rétablie et le Tribunal était d’avis qu’il fallait prendre le temps nécessaire pour ce faire, mais également pour constater les capacités de monsieur C à répondre aux besoins de l’adolescente. [ 15 ] Trois mois se sont écoulés depuis et le Tribunal fait le constat que l’adolescente trouve réponse à ses besoins dans ce milieu de vie.
On peut certes se questionner sur les règles établies et mises en place. L’adolescente mentionne ne pas avoir eu cette discussion avec monsieur C puisqu’elle sait ce qu’elle doit faire. Dans les faits, on comprend que l’adolescente est demeurée la plupart du temps au domicile de monsieur C, ce qui explique, selon eux, que la question des sorties et du cadre n’a pas été discutée. [ 16 ] Devant la soussignée, monsieur C souligne ne pas rencontrer de difficulté avec l’adolescente. Il explique au Tribunal ne pas avoir eu à discuter du cadre, car l’adolescente fonctionne bien et sait ce qu’elle doit faire.
Il a eu du mal à se projeter lors de l’évaluation de son milieu en ce qui a trait à la discipline et l’encadrement à offrir à l’adolescente puisqu’elle répond aux attentes. Est-ce à dire qu’il sera incapable pour autant d’offrir un encadrement adéquat à l’adolescente? Le Tribunal ne peut pas inférer cette hypothèse. [ 17 ] Ce que le Tribunal peut constater par ailleurs est le lien significatif entre l’adolescente et monsieur C. Ce dernier est présent, disponible et s’investit auprès de l’adolescente. Monsieur C et sa conjointe partagent des valeurs pro sociales et encouragent l’adolescente à fréquenter l’école.
Le couple a trouvé un logement plus grand afin d’accueillir l’adolescente. [ 18 ] Le Tribunal est d’avis qu’un cadre de vie et un encadrement adéquat doivent être mis en place pour répondre aux besoins de l’adolescente. Monsieur C est ouvert aux conseils et comprend qu’il va devoir offrir une surveillance adéquate à l’adolescente. Il collabore et se montre transparent avec la Directrice. L’adolescente est également consciente qu’elle va devoir respecter un cadre de vie et elle s’engage à le faire. Elle a déjà démontré sa capacité à bien fonctionner dans un environnement structurant.
Le support de la Directrice sera nécessaire afin d’accompagner monsieur C et l’adolescente dans la mise en place d’un cadre adapté aux besoins de l’adolescente. [ 19 ] Les derniers mois ont été difficiles sur le plan affectif pour l’adolescente. Elle a besoin de trouver réconfort et stabilité sur le plan affectif. La famille de monsieur C lui offre cette stabilité affective dont elle a besoin. Avec le soutien de la Directrice, le Tribunal croit que les besoins de l’adolescente trouveront réponse dans le milieu de vie de monsieur C.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES: [ 22 ] ORDONNE le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation, et ce, jusqu’au 1 er juillet 2021 [ 23 ] CONFIE à partir du 1 er juillet 2021 l’adolescente à monsieur C; [ 24 ] ORDONNE à monsieur C ainsi qu’à l’adolescente de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant rapport périodiquement de l’évolution de l’adolescente; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de monsieur C ainsi que de l’adolescente de collaborer à un suivi éducatif si requis; [ 26 ] ORDONNE en conséquence l’implication d’un éducateur de milieu dans le milieu de vie de monsieur C si requis; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle puisse bénéficier d’un suivi psychologique si tel est son désir; [ 28 ] ORDONNE à l’adolescente de poursuivre sa fréquentation scolaire pour l’année 2020-2021; [ 29 ] RECOMMANDE FORTEMENT à cette dernière de poursuivre son cheminement scolaire pour l’année 2021-2022; [ 30 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui a trait aux autorisations pour l’obtention d’un
passeport, le permis de conduire, la permission de voyager, l’inscription scolaire ainsi que l’obtention de soins de santé d’urgence et CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente, sa mère et monsieur C, notamment par l’implication d’un éducateur de milieu afin de soutenir ce dernier dans ses interventions auprès de l’adolescente; [ 32 ] LE TOUT pour une durée de six mois; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et déposé à Ville A, le 2 juillet 2021 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Felix Olivier Munger Avocat de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Audrey Sheitoyan Avocate de l’adolescente Date d’audience : 3 juin 2021
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