2011 QCCQ 16201, 2011 QCCQ 16201
Opinion
Protection de la jeunesse — 115702 2011 QCCQ 16201 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010100-105 DATE : 8 novembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].05) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 janvier 2011, des mesures de protection furent prononcées pour une année dans la situation de X. L'enfant, maintenant âgé de six ans, fut, suivant cette ordonnance du juge Tremblay, confié à sa grand-mère maternelle au plus tard jusqu'au 1 er mars 2011 puis à sa mère par la suite.
Les mesures de soutien à la famille étaient prévues pour une année. [ 2 ] On demande la révision ainsi que la prolongation de ces mesures afin que X demeure auprès de sa grand-mère maternelle jusqu'au 30 juin 2012, soit la fin de l'année scolaire. Les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse ne sont point contestées, mère et enfant étant absents à l'audience, mais représentés par procureurs. [ 3 ] Entre les mois de mars et juillet 2011, il est indiqué que la situation se déroulait plutôt bien au domicile maternel.
La mère fut, notamment capable de demeurer sobre jusqu'à une rechute dans sa consommation d'alcool. En août, elle fut hospitalisée en lien, justement, avec cette consommation. [ 4 ] La mère fut donc capable de faire certains progrès, mais incapable de les maintenir dans le temps. En août, elle confia ainsi son enfant à la grand-mère maternelle, vu sa rechute de consommation ainsi que son hospitalisation. [ 5 ] Il est indiqué que X s'est bien adapté à cette situation.
Il voit actuellement sa mère sous la supervision de la grand-mère maternelle et ces contacts se déroulent de façon positive. [ 6 ] La mère, de façon très claire, a pris la bonne décision en confiant son enfant rapidement à la grand-mère maternelle, mais elle devra maintenant faire tout le nécessaire pour régler de façon définitive son problème de consommation si elle veut qu'un jour X puisse demeurer chez elle de façon permanente et cesser de vivre telle instabilité.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 juin 2012: - Que l'enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame B; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent suivant entente entre les parties dans la mesure où la mère est sobre en tout temps en présence de son fils; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; [ 9 ] PREND ACTE du consentement de la mère à prendre tous les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de consommation et ses problèmes de santé mentale. [ 10 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que X bénéficie d'un suivi en psychologie si la situation le justifie. [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour l’enfant Me Alyne Pearson, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-11-08
Loading document…