2016 QCCQ 5839, 2016 QCCQ 5839
Opinion
Olza inc. c. Tiger Goldman inc. 2016 QCCQ 5839 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143139-147 DATE : 4 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OLZA INC. ; 1589, boulevard Dagenais Ouest. Laval (Québec) H7L 5A3 Demanderesse c. TIGER GOLDMAN INC. ; 1010, rue Sherbrooke Ouest. Bureau 716.
Montréal (Québec) H3A 2R7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne le remboursement d’une
partie des avances d’honoraires que la défenderesse a reçues à l’occasion d’un dossier dans lequel elle représentait les deux clientes suivantes : • « 144758 Canada Inc. » [1] qui a subséquemment été fusionnée à d’autres compagnies pour former « Olza Inc. » • « 6553109 Canada Inc . »
LES FAITS [ 2 ] En 2010, « 144758 Canada Inc. » et « 6553109 Canada Inc. » consentent des prêts [2] importants à « Réfrigération IFI Inc. ». [ 3 ] À l’automne 2011, elles réalisent que « Réfrigération IFI Inc. » est incapable de rembourser ces prêts. [ 4 ] Le représentant de « 144758 Canada Inc. », Vittorio Tiramani, dit que les deux créancières décident alors d’unir leurs efforts afin de percevoir leurs créances respectives. [ 5 ] « 144758 Canada Inc. » et « 6553109 Canada Inc. » retiennent alors les services de l’étude légale « Tiger Goldman Inc. » afin d’introduire une requête en faillite contre « Réfrigération IFI Inc. ». [ 6 ] « Tiger Goldman Inc. » demande préalablement à chacune de ses deux clientes de lui remettre 10 000$ à
titre d’avance d’honoraires. [ 7 ] Il est admis que « 144758 Canada Inc. » verse cette avance mais que « 6553109 Canada Inc. » omet de le faire. [ 8 ] Parallèlement, le syndic qui doit agir dans le dossier de faillite, « Druker & Associés Inc. », demande à chaque créancière de lui remettre une avance de 25 000$, plus les taxes, soit 28 481,25$ [3] . [ 9 ] Il est admis que « 144758 Canada Inc. » verse cette avance et que « 6553109 Canada Inc. » omet de le faire. [ 10 ] La requête en faillite est signifiée en décembre 2011 et elle est vigoureusement contestée par « Réfrigération IFI Inc. » dont le procureur produit un plaidoyer qui comporte 194 paragraphes [4] . [ 11 ] Finalement une transaction intervient et, plusieurs mois plus tard, les deux créancières sont autorisées à retirer leur requête en faillite. [ 12 ] Le 26 janvier 2012, « Druker & Associés Inc. » est avisée que ses services ne seront pas requis et elle transmet à « 144758
Canada Inc. » une lettre dont l’extrait pertinent se lit comme suit : " I would like to thank you for taking the time to attend at my office and resolve various issues. As discussed and agreed our fees will be Iimited to $12,500.00 plus taxes.
We will deduct this sum, namely $14,371.87, from the retainer of $25,000.00 plus taxes received from you and forward the balance of $14,104.38 to your attorney, Me Aaron Tiger "In trust ". [5] [ 13 ] Le montant total reçu par « Tiger Goldman Inc. », pour et à l’acquit de « 144758 Canada Inc. », s’élève à 24 104,38$, soit : Montant reçu au début du dossier : 10 000,00$ Montant transféré par « Druker & Associés Inc. » : 14 104,38$ Total : 24 104,38$ [ 14 ] Le montant total des factures émises par « Tiger Goldman Inc. », relativement au litige impliquant « Réfrigération IFI Inc. », s’élève à 28 908,91$ se détaillant comme suit : Facture du 19 janvier 2012 (P-3) : 14 048,03$ Facture du 30 mars 2012 (D-3) : 5 525,01$ Facture du 14 mai 2012 (D-3) : 4 028,57$ Facture du 6 juillet 2012 (D-3) : 5 307,30$ Total : 28 908,91$ POSITION DE CHACUNE DES PARTIES [ 15 ] L’extrait pertinent de la requête introductive d’instance initiale se lit comme suit : « 1.
La
partie demanderesse, OLZA INC., est le résultat d'une fusion impIiquant 144758 Canada Inc., 9293-8331 Québec Inc. et 9266- 7344 Québec Inc., le tout tel qu'il apert de l'état des renseignem ents du Registraire des entreprises du Québec produit sous la cote P-1; 2. La
partie demanderesse réclame le remboursement de la somme de 2 975,99$, déposé auprès de la défenderesse en fidéicommis pour garantir les honoraires qu'elle aurait à encourir dans une Pétition en faillite dirigée contre Réfrigération IFI Inc. (dossier C.S. #500-11-041859-113) par 144758 Canada Inc. et 6553109 Canada Inc.; 3. Suite à une entente avec la défenderesse à l'effet que ses honoraires seraient payés en part égale par 144758 Canada Inc. et 6553109 Canada Inc., une avance de 10 000,00$ a été demandé à chacune de ces deux compagnies; 4.
Un chèque de 10 000,00$ a donc été remis par 144758 Canada Inc. pour garantir le paiement de sa part des honoraires éventuels de la défenderesse, le tout tel qu'il apert de la copie du chèque produit sous la cote P-2; 5. La Pétition en faillite n'a jamais procédé et a éventuellement été l'objet d'une demande de retrait; 6. La
partie défenderesse a remis la facture #12528 aux deux compagnies précités et le montant réclamé n'est pas contesté, et la
partie due par 144758 Canada Inc. sur la facture est donc de 7 024,02$ et en conséquence la demanderesse à bon droit réclame le paiement de 2 975,99$ soit la
partie non utilisé de l’avance, le tout tel qu'il apert de la copie de la facture produite sous la cote P-3; 7. La défenderesse refuse et/ou néglige maintenant de remettre la somme de 2 975,99$ représentant les sommes remis à
titre de garantie d'honoraires qui devaient être gardées en fidéicommis, moins les honoraires dues par 144758 Canada Inc. (maintenant devenu la demanderesse OLZA INC., suite à une fusion), quoique dûment requis de la faire par mise en demeure du procureur de la demanderesse en date du 10 mars 2014 et la réponse à cette mise en demeure, produit sous la cote P-4; 8.
La présente action est bien fondée en faits et en droit. » [6] [ Sic ] [ 16 ] Lors de la première audition, Vittorio Tiramani a déclaré que « Tiger Goldman Inc. » n’avait fait qu’une seule facture, soit celle du 19 janvier 2012 et que ses honoraires totaux s’élevaient seulement à 14 048,03$. [ 17 ] Au début de la deuxième journée de l’instruction, il a toutefois modifié sa position et déclaré que « 144758 Canada Inc. » ne contestait pas l’exactitude du montant total facturé par « Tiger Goldman Inc. », soit 28 908,91$. [ 18 ] Vittorio Tiramani a toutefois plaidé que la part de « 144758 Canada Inc. » s’établissait à 50% de cette somme, soit 14 454,45$.
Il a aussi dit que « 144758 Canada Inc. » devait encore un solde de 4 454,45$ à « Tiger Goldman Inc. » [7] . [ 19 ] Ces deux montants totalisent 18 908,90$ [8] et, puisque « Tiger Goldman Inc. » a reçu 24 104,38$, il a sollicité l’autorisation d’amender la réclamation afin de réclamer la différence. [ 20 ] Cette demande verbale d’amendement a été autorisée et le montant réclamé a été augmenté à 5 200,45$ [9] . [ 21 ] La défenderesse reconnaît que « 144758 Canada Inc. » a payé la quasi-totalité de ses honoraires et déboursés relativement au
dossier de la requête en faillite contre « Réfrigération IFI Inc. » mais elle conteste la demande de remboursement pour le motif que l’obligation de ses deux clientes, envers elle, était solidaire. ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Chacun des débiteurs d’une obligation solidaire est tenu pour la totalité de la dette conformément à l’
article 1523 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 1523. L'obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l'obligation, et que l'exécution par un seul libère les autres envers le créancier. » [ 23 ] La seule question en litige consiste donc à déterminer si l’obligation assumée par « 144758 Canada Inc. » envers « Tiger Goldman Inc. » était ou n’était pas solidaire. [ 24 ] Le 2 e alinéa de l’
article 1525 du Code civil du Québec prévoit que la solidarité est « présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée par le service ou l’exploitation d’une entreprise ». [ 25 ] Cette présomption s’applique en l’instance puisqu’il n’est pas contesté que « 144758 Canada Inc. » a retenu les services de « Tiger Goldman Inc. » afin de percevoir le montant d’un prêt qu’elle avait consenti à « Réfrigération IFI Inc. » dans le cours des activités de son entreprise. [ 26 ] Le représentant de « 144758 Canada Inc. » affirme qu’il avait été convenu que celle-ci paierait seulement la moitié des honoraires de « Tiger Goldman Inc. » mais cette affirmation générale n’est appuyée d’aucun fait précis et elle est contredite par le témoignage de Me Aaron Tiger. [ 27 ] Or, il n’y a pas de motif de préférer le témoignage du représentant de « 144758 Canada Inc. » ou de rejeter celui de Me Aaron Tiger. [ 28 ] Au contraire, le Tribunal ne voit pas pourquoi « Tiger Goldman Inc. » aurait renoncé au bénéfice de la solidarité puisqu’elle n’aurait eu aucun intérêt à le faire. [ 29 ] Le Tribunal conclut donc que « 144758 Canada Inc. » n’a pas repoussé la présomption de solidarité prévue au 2 e alinéa de l’
article 1525 du Code civil du Québec . [ 30 ] Compte tenu de cette conclusion, l’obligation de « 144758 Canada Inc. » envers « Tiger Goldman Inc. » n’était pas limitée à la moitié des honoraires de cette dernière mais plutôt à la totalité de ceux-ci, sous réserve, évidemment, de son recours récursoire contre « 6553109 Canada Inc. » [ 31 ] Par ailleurs, et bien que cela ne soit pas déterminant, la décision du Tribunal est compatible avec le délai d’environ deux ans [10] entre les faits litigieux et la première demande de remboursement d’une
partie des sommes remises à « Tiger Goldman Inc. ». [ 32 ] En effet, un aussi long délai est incompatible avec la conduite d’une cliente qui considère que son avocat n’a pas respecté une entente de partage des coûts. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande et CONDAMNE « Olza Inc. » à rembourser à « Tiger Goldman Inc . » les frais de production de sa contestation, soit la somme de 144$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Dates des audiences : 13 octobre 2015 et 21 mars 2016
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