2015 QCCQ 9397, 2015 QCCQ 9397
Opinion
Protection de la jeunesse — 151040 2015 QCCQ 9397 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 170-41-000005-137 DATE : 5 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenant social, Centre jeunesse A REQUÉRANT; c.
X, née le […] 1997, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 5 juin 2014 qui confie X ([…] 1997) à son grand-père paternel et sa conjointe (grands-parents) jusqu'au 15 novembre 2014 et ordonne la poursuite des services déjà en place pour la même période.
Alléguant la stabilisation des comportements de l'adolescente depuis qu'elle vit chez ses grands-parents, la requérante recommande que son hébergement et les services se poursuivent jusqu'au 25 octobre 2015. Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] L'intervention initiale de la requérante auprès de X et sa famille remonte en 2009 et se justifie par les troubles de comportement de l'adolescente qui se traduisent par de la consommation abusive de stupéfiants, des fréquentations à risque, de la délinquance et de l'opposition.
Les parents de leur côté présentent des lacunes importantes dans leurs capacités parentales et ne sont pas en mesure d'encadrer adéquatement leur fille. Les séjours de X en centre de réadaptation totalisent trois ans lorsqu'elle intègre [ l’o rganisme A] en mars dernier.
En raison des échecs des réintégrations tentées auprès de ses parents, c'est le milieu des grands-parents paternels qui est retenu pour accueillir l'adolescente à sa sortie de thérapie. [ 3 ] X intègre le milieu de ses grands-parents à la mi-juin, après avoir complété une thérapie de trois mois [à l’organisme A] pour régler son problème de consommation. [ 4 ] Son adaptation se déroule positivement.
Elle partage beaucoup de temps avec ses grands-parents n'ayant pas encore développé de réseau social dans le secteur. [ 5 ] Elle occupe un petit emploi; elle garde de jeunes enfants et est appréciée par ses employeurs. [ 6 ] En septembre, elle retourne à l'école mais à la fin du même mois elle prend la décision de mettre fin à son cheminement scolaire. La grand-mère n'approuve pas cette décision et est en colère contre sa petite-fille. X demande à visiter ses parents pour quelques jours, ce qui est accepté dans l'objectif de désamorcer la crise. [ 7 ] X souhaite occuper un emploi plutôt que de fréquenter l'école.
Ses grands-parents sont déçus de la décision de leur petite-fille mais l'accepte à condition qu'elle intègre rapidement le marché du travail. Deux jours plus tard X débute un travail dans un restaurant. [ 8 ] Elle se développe un réseau social. [ 9 ] L'intervenant en toxicomanie qu'elle rencontre met fin au suivi considérant que X a atteint les objectifs.
Celle-ci reconnaît cependant avoir consommé à quelques occasions depuis septembre mais ne veut plus s'impliquer dans un suivi et souhaite plutôt participer à un groupe de soutien. [ 10 ] X est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 11 ] Elle a un bon lien avec ses grands-parents et ils se font mutuellement confiance. [ 12 ] X a visité ses parents à deux occasions.
Sa mère se rapproche d'elle mais X demeure distante avec son père. [ 13 ] Les parents sont encore en couple mais ne vivent pas ensemble en raison du problème de consommation d'alcool du père. [ 14 ] Le père et la mère témoignent sur le bien-fondé des allégations de la requête et consentent aux mesures proposées. [ 15 ] L'intervenant est d'opinion : «… il ressorte que les trois premiers mois se sont déroulés de façon quasi impeccable. Quelques signes ou symptômes inquiétants ont ensuite refait apparition avec l'abandon scolaire et quelques épisodes de consommation.
La rechute n'est pas réinstallée pour autant, mais des indices de glissement sont présents . En revanche, l'adolescente maintient des aspects importants de sa vie à un niveau fonctionnel et plus rassurant. Tant qu'elle conserve un emploi, se lève les matins et rentre à des heures fort adéquates, on peut estimer que sa consommation, bien que difficile à cerner avec exactitude, n'occupe pas un espace démesuré dans sa vie. …» [notre soulignement] [ 16 ] Il croit au succès de la cohabitation entre X et ses grands-parents, plus particulièrement en raison de la volonté de chacun.
X a besoin d'un milieu encadrant, stable et chaleureux, ce que ses grands-parents sont en mesure de lui procurer. [ 17 ] L'intervenant compte travailler sur le développement de l'autonomie de l'adolescente au cours des prochains mois car sa majorité arrive à grands pas. [ 18 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 19 ] La preuve convainc que l'hébergement de X chez ses grands-parents représente l'alternative à privilégier d'ici sa majorité.
L'adolescente a la chance de pouvoir compter sur des membres de sa famille qui croient en elle et qui désirent l'aider à faire les bons choix pour qu'elle développe positivement son potentiel.
[ 20 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 5 juin 2014; [ 25 ] CONFIE l'adolescente à son grand-père paternel, monsieur C et sa conjointe, madame D, jusqu'au 25 octobre 2015; [ 26 ] RECOMMANDE que monsieur C et madame D reçoivent une rétribution financière au même
titre que celle versée à une famille d'accueil afin de répondre aux besoins de l'adolescente; [ 27 ] ORDONNE à l'adolescente de poursuivre et de participer activement à son suivi en pédopsychiatrie au cours de cette période et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] ORDONNE qu'une aide éducative soit dispensée à l'adolescente, à son grand-père paternel monsieur C et sa conjointe, madame D au cours de cette période; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 30 ] ORDONNE à l'adolescente, à ses parents, à monsieur C et madame D de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marc Harvey (DPJ) Me Myriame Gaudreault (adolescente) Me Serge Fleury (père) mère /ng Dates d’audience : 10 novembre et 1 er décembre 2014
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