2021 QCCQ 9454, 2021 QCCQ 9454
Opinion
Protection de la jeunesse — 215547 2021 QCCQ 9454 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-002438-138 DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2006 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE (articles 95 al.1 et 3 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision de l’ordonnance rendue par notre collègue la juge Marie-Pierre Jutras le 11 août 2020 dans la situation de X, âgée de 15 ans. [ 2 ] Il allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger les mesures de protection applicables pour neuf mois. [ 3 ] Toutes les parties ont signé une entente de non-présence, par laquelle elles admettent les faits mentionnés au rapport et consentent à la demande.
Bilan et analyse [ 4 ] Le retour de la jeune auprès de sa mère s’est bien effectué. En dépit des quelques crises qui ont pu survenir, le bilan est positif. Il faut quand même continuer d’aider la mère et sa fille pour les neuf prochains mois. [ 5 ] La mère doit être vigilante quant à sa santé mentale. Lorsqu’elle oublie sa médication, l’anxiété vécue mène souvent à des esclandres avec son enfant. [ 6 ] La mère a conscience qu’elle doit améliorer son encadrement. Elle est prête à continuer de collaborer avec le délégué. [ 7 ] Pour ce qui est de la jeune, cette dernière année n’a pas été un long fleuve tranquille.
Elle a dû composer avec le décès de son père. [ 8 ] Avant cet événement tragique, la jeune avait demandé la levée de la supervision des contacts avec son père, ce qui avait été accepté par le Directeur. Elle a pu bénéficier de contacts de qualité avec son père avant que ce dernier décède. [ 9 ] La jeune a connu beaucoup d’absences scolaires au cours de la dernière année.
Le Directeur devra demeurer vigilant quant à cet aspect. [ 10 ] Même si la mère et sa fille ont hâte que le Directeur se retire de leur vie, elles acceptent encore de collaborer avec ce dernier pour les neuf prochains mois. [ 11 ] La preuve révèle que les mauvais traitements psychologiques ne sont plus d’actualité. Le risque sérieux négligence demeure encore d’actualité. [ 12 ] Le Directeur souhaite apporter de l’aide au milieu afin de corriger la situation de compromission et de s’assurer qu’elle ne se
reproduise plus conformément à la loi. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en révision par voie accélérée; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu de l’article b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 août 2020 par la juge Marie-Pierre Jutras; [ 16 ] CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois à compter du 23 août 2021 ; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . Signé le 1 er septembre 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marianne Sirois Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M. B Père absent et non représenté M e Annie Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 23 août 2021
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