2023 QCCQ 7919, 2023 QCCQ 7919
Opinion
Protection de la jeunesse — 234105 2023 QCCQ 7919 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-007335-226 DATE : 21 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née [...] 2007 Adolescente -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende.[articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L’adolescente est maintenant âgée de 15 ans. [ 2 ] Elle fait l’objet d’un hébergement en centre de réadaptation depuis le 1 er décembre 2022. [ 3 ] Les faits ayant conduit à cet hébergement se résument comme suit : [ 4 ] Depuis l’été 2022, l’adolescente a changé son cercle d’amis et ceux-ci ont une mauvaise influence sur elle. [ 5 ] Elle débute une consommation de cannabis et commet divers gestes délictuels (vols). [ 6 ] Son fonctionnement scolaire est problématique (quitte sans autorisation et à deux reprises, elle s’y présente sous influence de cannabis). [ 7 ] Sa relation avec ses parents s’est nettement détériorée.
Elle fait fi de leurs règles et leur autorité. Elle profère des menaces à
l’endroit de sa mère et son conjoint. Elle connaît des démêlés avec la justice à cet égard et elle doit respecter une restriction de contacts. Elle menace de droguer son père pour pouvoir fuguer sans qu’il s’en aperçoive. [ 8 ] Le 1 er décembre 2022, après une nouvelle fugue, l’adolescente est retrouvée par les policiers chez son ami de cœur qui est pour elle une fréquentation néfaste.
Une entente sur mesures provisoires est conclue par les parties prévoyant l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour trente jours. [ 9 ] Le 28 décembre 2022, le Tribunal est saisi puisque l’adolescente n’est plus en accord avec son hébergement.
En raison de la faible évolution, le Tribunal décide de maintenir l’hébergement de l’adolescente en vigueur jusqu’au 21 février 2022. [ 10 ] La preuve démontre que la situation reste bien fragile et ne permet pas le retour de l’adolescente en milieu familial. [ 11 ] Plusieurs interventions sont nécessaires auprès de l’adolescente tant en milieu scolaire qu’à son unité de vie.
Il s’en dégage que l’adolescente demeure influençable et fait de mauvais choix qui retardent la progression de sa situation. [ 12 ] Tous conviennent que l’adolescente manifeste de sérieux troubles de comportement justifiant l’intervention du Directeur. [ 13 ] Ce dernier recommande au Tribunal de rendre certaines mesures de protection, dont la poursuite de l’hébergement pour six mois. Au cours de cette période, le retour progressif de l’adolescente en milieu familial serait tenté.
Évidemment, il faudra tenir compte de ses comportements et de la satisfaction des parents du déroulement des visites chez eux. [ 14 ] Tant les parents que l’adolescente consentent aux mesures suggérées. [ 15 ] Le Tribunal entend faire droit à ce consentement puisqu’il n’y a, à l’heure actuelle, aucune autre alternative qui répondrait aux besoins de l’adolescente. [ 16 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescente en vertu l’alinéa f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] CONFIE l’adolescente en centre de réadaptation pour une durée de 6 mois et AUTORISE sa réintégration dans le milieu familial si la situation le permet; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés de concert entre les parties; [ 21 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de se présenter à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 23 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une année; Signé le 2 mars 2023 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 21 février 2023 conformément à l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Me Sarah BRUTUS Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’adolescente A
Mère B Père LL/hl
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