2014 QCCQ 7776, 2014 QCCQ 7776
Opinion
Beaudoin c. Desrosiers (Entreprises Daniel Desrosiers) JL-3256 2014 QCCQ 7776 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-005951-079 DATE : 28 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL BEAUDOIN Demandeur/ INTIMÉ c. DANIEL DESROSIERS « Les Entreprises Daniel Desrosiers »
Défendeur/ REQUÉRANT ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Desrosiers demande en mars 2014 la rétractation d'un jugement rendu par défaut contre lui le 8 avril 2008 le condamnant à payer au demandeur la somme de 4 200 $ plus intérêts et frais à cause d'un recouvrement de toiture mal fait. [ 2 ] Monsieur Beaudoin conteste la demande de rétractation en alléguant que monsieur Desrosiers n'avait qu'à contester sa poursuite en temps opportun et que le dossier a suivi un cheminement parfaitement légal.
LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La question en litige est la suivante: 1) Puisque la poursuite contre le défendeur Desrosiers a été signifiée par la voie des journaux (article 139 C.p.c.), celui-ci a-t-il droit de faire rétracter le jugement par défaut rendu contre lui (article 989 C.p.c.)?
LES FAITS [ 4 ] Le dossier révèle les faits suivants qui sont tenus pour avérés aux fins de la requête en rétractation. [ 5 ] En septembre 2005, monsieur Beaudoin confie à monsieur Desrosiers la réfection de la toiture de bardeaux de sa résidence pour le prix de 4 200 $. [ 6 ] Monsieur Beaudoin reproche à monsieur Desrosiers que ses travaux n'ont pas été faits selon les règles de l'art et qu'ils n'ont pas été complétés, malgré le fait que le prix convenu de 4 200 $ lui a été versé en totalité. [ 7 ] Dans ses procédures, monsieur Beaudoin déclare avoir communiqué à plusieurs reprises avec monsieur Desrosiers pour qu'il revienne corriger ses travaux, sans succès. [ 8 ] En 2006, le toit commence à couler, principalement dans le salon.
Monsieur Beaudoin tente tant bien que mal de colmater la source d’infiltration vu que monsieur Desrosiers fait défaut de se présenter.
[ 9 ] Le 30 avril 2007, il transmet une mise en demeure à monsieur Desrosiers lui réclamant le remboursement de la somme de 4 200 $ en raison des problèmes relatés ci-dessus [1] . [ 10 ] Cette mise en demeure est signifiée personnellement par huissier à monsieur Desrosiers le 7 mai 2007 au 1841 de L'Échassier, à La Plaine [2] . [ 11 ] Le 8 mai 2007, monsieur Desrosiers lui répond ce qui suit [3] ( reproduite intégralement) : Les Entreprises Daniel Desrosiers 1841 de L'Échassier La Plaine J7M-2H7 (450) 477-5306 La Plaine 8 mai 2007 Sous toutes réserves. M.
Michel Beaudoin […] Lachenais […] « Par la présente est pour vous informer que les travaux effectués de votre toiture ont été complétés. A plusieurs reprise je vous es spécifier de redresser avec 3 a 4 petit travers entre vos ferme de toit pour enlever le vallon car c'étais la cause de votre infiltration d'eau et vous ne l'avez jamais fais. Moi mon travaille consistais a refaire le bardeau et de remplacer 2 feuilles de contre-plaqués que j'ais défoncer en passent a travers et je me suis blesser par ce que votre toit étais pourri.
C'est a ce moment que j'ai vue qu'il avais un vallon et qu'il fallais redresser quelque ferme de toit (Photos a l'appui). Nous savons tout les deux que nous pouvons faire de neuf avec du vieux sans mètre un certain budget de votre part. Si vous n'êtes pas satisfais de mon travaille effectuer vous pouvais vous adresser a la court des petite créance et soyez en sur que je vais être là pour me défendre. Je vais monter mon dossier et avoir mes témoins aussi. Vous nous avez harceler a plusieurs reprise moi et ma femme (sur son téléphone cellulaire) qui n'avais rien avoir avec vous car elle ne fais pas
partie de ma compagnie ceci et inacceptable de votre part. A vous de considérer l'ampleur de votre démarche. Mes sentiments les plus sincères. Daniel Desrosiers » [ 12 ] Le 27 juin 2007, insatisfait de cette réponse, monsieur Beaudoin dépose sa poursuite à la Division des petites créances réclamant le remboursement de la somme de 4 200 $. [ 13 ] La poursuite est transmise par la poste au 1841 de L'Échassier, à La Plaine. L'envoi postal est retourné au greffe.
Le dossier ne contient pas d’informations sur ce qui était inscrit sur l’enveloppe retournée. [ 14 ] C'est pourquoi la greffière demande et obtient en octobre 2007 l'autorisation de signifier la poursuite par la voie des journaux.
L'annonce paraît dans le « Le Trait d'Union » le 27 octobre 2007. [ 15 ] Le défendeur Desrosiers témoigne ne pas avoir eu connaissance de cette parution et n'a donc pas comparu au dossier. [ 16 ] Le 8 avril 2008, un jugement par défaut est prononcé par Madame la juge Micheline Sasseville condamnant monsieur Desrosiers à payer 4 200 $ à monsieur Beaudoin. [ 17 ] L’envoi postal du jugement à monsieur Desrosiers, à l'adresse de La Plaine, est retourné avec la mention « déménagé ». [ 18 ] N'ayant pas d'adresse où rejoindre monsieur Desrosiers, monsieur Beaudoin ne fait pas exécuter son jugement tout de suite. [ 19 ] De fait, ce n'est qu'en mars 2014 qu'il apprend que monsieur Desrosiers est rendu à St-Lin-Laurentides.
Il demande et obtient l'émission d'un bref d'exécution du jugement rendu en avril 2008. Le bref est signifié le 24 mars 2014.
[ 20 ] Le 8 avril 2014, monsieur Desrosiers demande la rétractation du jugement du 8 avril 2008. Il reproche au demandeur Beaudoin « de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires afin de le retracer à l'époque avant d'utiliser la signification par la voie des journaux ».
Il plaide également avoir une bonne défense à faire valoir. [ 21 ] La requête est accueillie au stade de la réception le 9 avril 2014. [ 22 ] Lors de l'audition de la requête en rétractation le 22 juillet 2014, Monsieur Desrosiers déclare qu'il a déménagé à St-Lin- Laurentides le ou vers le 1 er juillet 2007 et qu'il a fait son changement d'adresse au bureau de poste. Il ajoute que son numéro de téléphone était connu de monsieur Beaudoin et que celui-ci aurait pu l'appeler. De plus, il y a des pancartes un peu partout sur le territoire à
titre d'entrepreneur en déneigement. [ 23 ] Monsieur Beaudoin réplique que monsieur Desrosiers ne répondait plus à ses appels et qu'il ignorait réellement où il était rendu entre juillet 2007 et mars 2014. [ 24 ] St-Lin-Laurentides est une municipalité voisine de La Plaine. ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] La disposition légale applicable est l’article 989 du Code de procédure civile : 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. [ 26 ] Il s'agit donc de déterminer si monsieur Desrosiers a été empêché de produire sa contestation « par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante ». [ 27 ] Établissons tout d'abord qu'une signification par la voie des journaux est parfaitement légale en vertu des articles 138, 139 et 964 du Code de procédure civile: 138.
Si les circonstances l'exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles. Le juge ou le greffier peut également, sur le vu du procès-verbal de la personne qui a tenté de faire une signification, autoriser cette personne à signifier la procédure autrement qu'en la manière prévue aux articles 123 et 130. L'autorisation doit apparaître sur l'original de ce procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe.
Une mention de cette autorisation doit apparaître sur les copies de l'acte de procédure à signifier. Cependant, lorsque la tentative de signification a été faite par un huissier ou un shérif et qu'il a consigné celle-ci à son procès-verbal, ce dernier peut, sans autorisation, signifier la procédure en laissant sur place copie de l'acte à l'intention du destinataire. Ces autorisations peuvent être obtenues dans le district du lieu de signification de l'acte de procédure s'il diffère de celui de sa délivrance. 139.
La signification par avis public se fait par la publication d'une ordonnance du juge ou du greffier enjoignant au défendeur de comparaître dans un délai de 30 jours ou dans tel autre délai imparti, et l'informant qu'une copie de la requête introductive d'instance a été laissée au greffe à son intention.
Sauf décision contraire du juge ou du greffier, l'ordonnance n'est publiée qu'une fois; la publication a lieu dans un journal, désigné par le juge ou le greffier, circulant dans la localité de la dernière adresse connue du défendeur ou, si aucun journal ne circule dans cette localité, dans la localité où il est appelé à comparaître. Si les circonstances l'exigent, le juge peut ordonner la publication par tout autre moyen approprié, notamment par lettre, ou par annonce à la radio ou à la télévision; il détermine alors le mode de preuve de la publication.
La publication de l'ordonnance est faite en français mais, si les circonstances l'exigent, le juge peut ordonner qu'elle soit faite aussi en anglais. On suit les mêmes règles, avec les modifications qui s'imposent, pour la signification par avis public, lorsqu'elle est requise, de tout acte de procédure autre qu'une requête introductive d'instance, ainsi que pour la publication des avis publics de vente prévus par les articles 594 et 670.
La signification au moyen d'une seule publication vaut et est réputée avoir eu lieu à la date de cette publication; dans les autres cas, la signification ne vaut qu'une fois faites toutes les publications, mais elle est réputée avoir eu lieu à la date de la première. 964. Le greffier notifie au défendeur une copie de la demande à laquelle il joint la liste des pièces déposées par le demandeur, ainsi qu'un avis indiquant au défendeur les options qui lui sont offertes.
L'avis doit être conforme au texte établi par le ministre de la Justice et doit mentionner qu'à défaut pour le défendeur de faire part au greffier de l'option choisie dans les 20 jours de la notification, jugement pourra être rendu contre lui, sans autre avis ni délai. [ 28 ] Dans un jugement relativement récent [4] , Monsieur le juge Claude Montpetit rejette une requête en rétractation d'un jugement rendu par défaut suite à une signification dans un journal en s'appuyant sur la légalité de ce mode de signification qui était contestée dans cette affaire:
[38] « Le Tribunal conclut que la signification qui a été faite le 10 février 2001 dans l’édition du Journal de Montréal, enjoignant au défendeur en garantie de comparaître dans un délai de 30 jours, était valable et remplissait toutes les conditions énumérées à l’article 139 du Code de procédure civile. [39] Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la requête en rétractation de jugement du défendeur en garantie Yvon Gauthier. » [ 29 ] On n’annule donc pas un jugement « légalement » rendu sans motif valable. [ 30 ] Par contre, il rebute de priver une
partie qui désire faire valoir ses droits en justice d’avoir la possibilité de se faire entendre, ce qui est un droit fondamental (article 5 C.p.c.) : 5. Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la
partie contre laquelle elle est formée n'ait été entendue ou dûment appelée. [ 31 ] Ici, on ne peut formuler aucun reproche contre monsieur Desrosiers ou l’accuser d’avoir été négligent. Il n’a tout simplement pas eu connaissance de la poursuite déposée contre lui. [ 32 ] Même si la procédure de signification utilisée était légale, on doit reconnaître les limites pratiques de ce mode spécial de signification car il est rare que les personnes visées aient connaissance de ces publications [5] .
Cela se termine souvent par des jugements par défaut. [ 33 ] La légalité de la signification d'une poursuite n'est cependant pas un empêchement à l'octroi d'une rétractation.
Dans plusieurs cas, des rétractations on été accordées même si la poursuite avait été signifiée valablement, dans la mesure ou le requérant a démontré qu'il avait une « cause suffisante » pour l'obtenir [6] . [ 34 ] Ici, il est assez surprenant que monsieur Desrosiers n'ait pas pu être retracé au moment de la poursuite puisqu'il est assez connu par son métier (couvreur et déneigeur) et qu'il était déménagé dans une localité voisine. [ 35 ] Il n’est pas contesté que monsieur Desrosiers a fait son changement d’adresse et la preuve n’explique pas pourquoi la poursuite ne s’est pas rendue à sa nouvelle adresse. [ 36 ] Il demeure que monsieur Desrosiers subit un préjudice du jugement rendu par défaut contre lui le 8 avril 2008.
Ce préjudice est accru par le fait qu’il se soit écoulé 6 ans avant qu’on exécute le jugement, ce qui engendre une charge d’intérêts importante. [ 37 ] Pour toutes ces raisons, je suis d’avis qu’il y a lieu de rétracter le jugement du 8 avril 2008. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 8 avril 2008 contre le défendeur/requérant, sans frais; [ 40 ] ENJOINT à la greffière de la Division des petites créances de fixer à nouveau ce dossier sur le rôle afin qu’il puisse être entendu à son mérite. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
Date d’audience : 22 juillet 2014
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