2023 QCCQ 9160, 2023 QCCQ 9160
Opinion
Protection de la jeunesse — 235830 2023 QCCQ 9160 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005068-206 JUGEMENT RENDU LE : 19 octobre 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 novembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2017 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 28 avril 2022 par la juge soussignée.
Par cette décision, la sécurité et le développement étaient déclarés compromis en vertu de trois motifs, soit la négligence sur le plan physique, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. L’enfant était alors confiée à la mère, avec diverses autres mesures de protection pour une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur invoque la persistance de deux motifs de compromission, soit la négligence sur le plan physique et le risque sérieux de négligence.
Il propose essentiellement de prolonger les mesures de protection pour une autre année. [ 3 ] La mère et la procureure de l’enfant adhèrent à la demande du Directeur. [ 4 ] Le père est absent et non représenté.
Contexte depuis la dernière ordonnance [ 5 ] Le Tribunal est appelé à rendre une quatrième décision dans la situation de l’enfant depuis le 4 juin 2020. [ 6 ] Dans la dernière décision du 28 avril 2022, les motifs justifiant la prolongation de l’intervention du Directeur au sein de la famille, et ce, malgré les services reçus, sont les suivants : ➢ l’exposition de l’enfant à la violence psychologique et les conflits parentaux;
➢ le risque de blessures chez l’enfant lié avec l’hygiène déficiente du milieu familial; ➢ les réactions inappropriées du père et la tolérance de la mère à ceux-ci; ➢ la fragilité de la santé mentale du père, et; ➢ l’instabilité du couple parental. [ 7 ] Les parents se séparent en janvier 2022. Le dernier contact planifié du père avec l’enfant remonte en juillet 2022. Toutefois, en décembre, la mère lui confie l’enfant à une occasion pendant quelques heures, et ce, sans se soucier de l’ordonnance de supervision en vigueur. [ 8 ] Contrairement au passé, la rupture entre les parents semble définitive.
Ils ne maintiennent plus de liens, surtout depuis que la mère réalise avoir été victime de fraude de la part du père. Celui-ci habite désormais à Ville A. [ 9 ] L’enfant ne réclame pas le père et depuis son absence, elle se porte mieux. Elle fait de moins en moins de crises, tant à l’école que dans le milieu maternel. [ 10 ] L’enfant présente un lourd trouble du spectre de l’autisme. Elle communique principalement par des signes. Depuis la dernière décision, elle fait des progrès notables.
Elle bénéficie d’un entourage soutenant, soit la mère, la grand-mère maternelle, le milieu scolaire et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRITED). À l’été 2023, elle participe à un camp de jour adapté à sa situation par [l'Organisme A]. [ 11 ] La mère est ouverte aux conseils prodigués et aux services offerts pour favoriser la sécurité et le développement de l’enfant.
Malgré sa bonne volonté, la mise en action est parfois difficile. Comme sa fille, elle est atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme. En plus de la fraude subie de la part du père, elle est victime d’une agression sexuelle survenue à la sortie d’un bar en janvier dernier. La mère a tendance rapidement à se sentir débordée. [ 12 ] Les défis de la mère demeurent présents en lien avec la gestion de ses émotions et de son temps, ainsi qu’avec l’hygiène du domicile familial.
L’enfant doit pouvoir évoluer dans un milieu sain et favorable à son développement. [ 13 ] La situation de la mère évolue positivement depuis la dernière décision, mais elle demeure fragile. Avec l’aide du Directeur et sa participation au suivi social, la mère est en mesure de continuer à assumer la charge de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 avril 2023 par la juge soussignée; [ 17 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties, à la condition que le père rencontre préalablement le Directeur de la protection de la jeunesse à trois reprises; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent dans un lieu déterminé par les parties ou à défaut, au Centre jeunesse; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 21 ] RECOMMANDE au père de respecter les indications médicales; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches à la Cour supérieure afin de baliser la garde et les droits d’accès de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE au père de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’il applique à lui-même afin d’assurer son bon état de santé mentale; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
Madame Claudel Chagnon, stagiaire pour le Directeur M e Maude Lacour, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 19 octobre 2023 Dernière pièce déposée : D-6
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