2018 QCCQ 9308, 2018 QCCQ 9308
Opinion
Boivin c. Savard 2018 QCCQ 9308 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-700041-176 DATE : 10 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERMAIN BOIVIN [...] Baie-St-Paul (Québec) [...] et SUCCESSION JEANNE-D’ARC BLUTEAU [...] Québec (Québec) [...] Demandeurs c.
RICHARD SAVARD [...] Petite-Rivière-St-François (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Germain Boivin et la Succession Jeanne-d’Arc Bluteau, réclament au défendeur, Richard Savard, une somme de 15 000 $ pour les dommages qu’il aurait causé à leur haie.
I) CONTEXTE [ 2 ] Le 18 décembre 1987, monsieur Savard vend à monsieur Boivin et son épouse, madame Jeanne-d’Arc Bluteau, un immeuble sur lequel ils érigeront ensuite une maison unifamiliale. [ 3 ] Selon les termes de l’acte de vente, les acheteurs accordaient au vendeur « […] un droit de passage à pieds et en véhicules de toutes sortes dans l’assiette d’un chemin privé existant et servant à plusieurs autres usagers sur le terrain […] ». [ 4 ] Dans les années 1990, les demandeurs plantent une haie de cèdres, en bordure de l’assiette de ce droit de passage, sur une distance d’un peu plus de soixante mètres (60 m).
Monsieur Boivin témoigne que ces arbres sont enracinés sur sa propriété, à une distance de huit pieds du chemin privé. [ 5 ] La haie croît progressivement et atteint une hauteur de plus de trois mètres (3 m) – soit « dix-douze pieds », selon le fils de monsieur Boivin. [ 6 ] Le 24 juin 2016, monsieur Savard, accompagné de son fils Éric, coupe la moitié de la haie de cèdres qui donne sur le chemin privé, au moyen d’une tronçonneuse. [ 7 ] Les photographies mises en preuve montrent que la lame de la scie mécanique a été appuyée contre le tronc de chacun des cèdres de manière à les amputer, par un trait de scie vertical, de toutes les branches qui pouvaient s’allonger en direction du chemin privé. [ 8 ] Monsieur Savard explique avoir procédé ainsi parce que la haie obstruait son droit de passage : « J’étais tout le temps restreint », dit-il, « Chu chez nous ». [ 9 ] Par leur demande en justice, les demandeurs réclament les sommes suivantes : - 13 250 $ pour la remise en état de la haie; - 1 750 $ « pour préjudices et dommages moraux ».
II) QUESTION EN LITIGE [ 10 ] Le défendeur était-il en droit de procéder unilatéralement à la coupe des branches de la haie?
III) ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Comme son nom l’indique, le Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») a notamment pour mission de civiliser « les rapports entre les personnes ». La présente décision s’inscrit dans cette logique.
A) La coupe illégale de la haie [ 12 ] L’
article 985 du C.c.Q. ») énonce, à son premier alinéa, la règle suivante : 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper. […] [ 13 ] Dans sa contestation écrite, monsieur Savard affirme, au paragraphe 5 : 5.
Bien que le demandeur ait été informé que sa haie empiétait considérablement sur l’assiette du droit de passage, celui-ci a toujours refusé de prendre les dispositions nécessaires afin de respecter son engagement contractuel; [ 14 ] Monsieur Savard n’a produit aucun avis écrit de nature à soutenir cette affirmation, ce qui en aurait évidemment facilité la preuve. [2] [ 15 ] De son côté, monsieur Boivin soutient avoir été mis devant un fait accompli et nie avoir reçu quelque avis préalable avant de subir l’amputation de sa haie.
Un fait demeure, il n’a jamais consenti à la coupe de ses arbres par son voisin. [ 16 ] L’
article 985 C.c.Q. n’autorise pas le bénéficiaire d’un droit de passage à se faire justice lui-même [3] si son droit se trouve sérieusement entravé par la présence de branches jaillissant du fonds voisin. [ 17 ] Si cette disposition permet de contraindre le propriétaire des arbres qui connaissent une excroissance latérale nuisible à les couper, cette contrainte ne peut être imposée que par ordonnance judiciaire [4] : Le verbe « contraindre » a été interprété comme signifiant qu'un voisin ne peut abattre un arbre de son propre chef. Il doit tout d'abord tenter de s'entendre avec le propriétaire de(
s) arbre(
s) et, en cas de refus, s'adresser au Tribunal pour demander une ordonnance en ce sens. [5] [ 18 ] Monsieur Savard n’a pas nié que son fils et lui ont coupé la haie de cèdres. [ 19 ] À la vue des photographies mises en preuve [6] , le Tribunal considère que la coupe pratiquée est clairement abusive. Procéder ainsi, sans l’autorisation du propriétaire de la haie, constitue une faute civile [7] pour laquelle monsieur Savard doit maintenant réparation.
B) La réparation [ 20 ] Deux estimations ont été produites au soutien de la demande.
La première, datée du 22 juillet 2016, prévoit le remplacement de 60 cèdres pour une somme de 12 494,33 $. [8] La seconde, datée du 24 octobre 2016, s’élève à 13 256,62 $ et vise à remplacer plutôt 46 cèdres. [9] [ 21 ] Dans sa mise en demeure du 2 février 2017, monsieur Boivin fonde sa réclamation sur cette seconde estimation, plus récente. [ 22 ] Ni l’une ni l’autre des estimations produites ne détaille le prix unitaire d’un cèdre. [ 23 ] Ceci dit, la première estimation s’avère plus basse, malgré le fait que quatorze cèdres de plus soient prévus. [ 24 ] Par ailleurs, il faut aussi tenir compte du fait que la haie comptait une vingtaine d’années. [ 25 ] Dans une affaire où une opération de dynamitage avait mené à la destruction d’une haie, une certaine dépréciation a été appliquée de manière à réduire l’indemnité réclamée par le propriétaire lésé : Le Tribunal doit tenir compte que la haie qui a été détruite lors du dynamitage avait déjà 20 ans d’âge.
Assurément, une nouvelle haie de cèdres cultivés, plantée adéquatement, aura une durée de vie utile beaucoup plus longue. [10] [ 26 ] Usant de sa discrétion, le Tribunal établit à 9 000 $ le coût de remplacement de la haie de cèdres irrémédiablement endommagée par le défendeur. [ 27 ] Quant à la réclamation « pour préjudices et dommages moraux », on peut lire cette mention au paragraphe 1 de la demande en justice : […] la maison entourée par cette haie de cèdres est à vendre, des acheteurs ayant vu l’état de la haie ont démonté (sic) de la crainte à avoir comme voisins des gens agissant de cette manière.
Ainsi l’état de la haie actuelle nuit à la vente de la maison. [ 28 ] À cet égard, monsieur Bruno Boivin témoigne que la maison de ses parents est en vente depuis trois ans et que son prix a dû être rabaissé à 270 000 $, soit 30 000 $ sous l’évaluation municipale. Elle n’avait pas encore trouvé preneur au jour de l’audience. [ 29 ] Certes, la difficulté à vendre une propriété peut dépendre d’une multitude de facteurs étrangers au comportement des voisins.
[ 30 ] Toutefois, l’apparence « sinistrée » sous laquelle se présente désormais la haie et la perte d’opacité – et donc d’intimité – conséquente à sa coupe abusive paraît de nature à soulever bien des interrogations chez un acheteur raisonnable potentiel. [ 31 ] Une somme de 1 000 $ pour les divers troubles et inconvénients (préjudice esthétique, perte de jouissance, tracas) subis par les demandeurs est amplement justifiée dans les circonstances. [11] [ 32 ] Enfin, même si la présente situation aurait également pu mener à l’attribution de dommages-intérêts punitifs, au sens de la Loi sur la protection des arbres [12] , la demande en justice demeure muette à ce propos. [ 33 ] L’article 2 de cette loi indique que de tels dommages-intérêts punitifs « sont recouvrables devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure, selon le montant réclamé ». [13] Faute d’une réclamation explicite à cet effet, le Tribunal juge qu’il ne peut y suppléer d’office. [14] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur, Richard Savard, à payer aux demandeurs, Germain Boivin et Succession Jeanne-d’Arc Bluteau, la somme de 10 000 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 17 février 2017, ainsi que les frais de justice de 200 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 9 octobre 2018
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