2024 QCCQ 189, 2024 QCCQ 189
Opinion
Adoption — 241 2024 QCCQ 189 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » Localité de [...] N° : 460-43-000429-239 DATE : 3 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EN MATIÈRE D’ADOPTION * : X, Née le [...] 2018 -et- [INTERVENANTE 1] , Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, Demanderesse c.
A (détenu) Père-Défendeur -et- B Mère - Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION (Article 559 du CCQ et
article 435 du CPCQ ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer admissible à l’adoption X âgée de 5 ans parce que ses parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant dans les six mois précédant la signification de la demande (novembre 2022 à mai 2023) et qu’il est improbable qu’ils puissent reprendre sa responsabilité. [ 2 ] L’intérêt de l’enfant, qui vit dans sa famille d'accueil depuis près de quatre ans, commande qu’elle puisse être déclarée admissible à l’adoption afin de lui assurer le projet de vie le plus permanent qui soit, dit la Directrice. [ 3 ] Le père est présent à l’audience accompagné de son avocate.
Il est actuellement détenu et laisse le tout à l’appréciation du Tribunal.
[ 4 ] La mère, pour sa part, conteste le fait de ne pas avoir assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant dans les six mois précédant la signification de la demande. Si toutefois le Tribunal concluait que tel est le cas, la mère soutient avoir renversé la présomption qu’il est improbable qu’elle puisse reprendre la responsabilité de sa fille.
Elle croit aussi que l’intérêt de l’enfant est de revenir vivre auprès d’elle. [ 5 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de X soutient que la demande de la Directrice est bien fondée et que l’intérêt de l’enfant commande qu’elle soit déclarée admissible à l’adoption.
QUESTIONS EN LITIGE 1- Les parents ont-ils assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de X dans les six mois précédant la signification de la demande, soit entre le 3 novembre 2022 et le 3 mai 2023? 2- Si les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de X, ont-ils renversé la présomption qu’il est improbable qu’ils puissent en reprendre la responsabilité? 3- L’intérêt de l’enfant commande-t-il qu’elle soit déclarée admissible à l’adoption?
CONTEXTE [ 6 ] Bien que la période de référence soit les six mois qui précèdent la signification de la demande, il est important de tenir compte de l’histoire de l’enfant et de ses parents pour trancher les questions en litige. [ 7 ] Et voici ce que cette histoire révèle. [8] Les parents ont eu ensemble trois enfants : X (5 ans), Y (4 ans) et Z (2 ans). [9] La Directrice intervient dans la vie de la famille depuis décembre 2019 en raison d’abus physiques sur Y et de risque sérieux d’abus physiques sur X.
Au moment de son intervention, la Directrice conclut que les enfants sont également témoins de violence conjugale. [10] Dès décembre 2019, X et Y sont retirées de la responsabilité de leurs parents. Au départ, elles vivent chez leur tante et son conjoint, mais les antécédents judiciaires du conjoint de leur tante (voies de fait graves et négligence ayant causé des lésions sur ses propres enfants) conduisent la Directrice à demander leur déplacement. [11] Le 6 janvier 2020, X et sa sœur Y intègrent leur famille d'accueil actuelle.
Jugement du 16 novembre 2020 (Juge Pascale Berardino) [12] Le 16 novembre 2020, la juge Pascale Berardino déclare que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis aux motifs d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques. La juge Berardino motive sa décision sur chacun des motifs de compromission. Et voici ce qu’elle retient. [13] En décembre 2019, le pédiatre soupçonne que la mère sous-alimente Y et l’hospitalise. Durant l’hospitalisation, le médecin observe des ecchymoses suspectes sur les cuisses de l’enfant.
Différents examens confirment ensuite des fractures à plusieurs côtes et survenues en deux épisodes distincts. [14] Les explications des parents varient dans le temps. Au départ, les parents disent que le père ne connaît peut-être pas sa force. [15] Puis, rencontrés par les policiers, les parents racontent qu’ils ont eu un conflit quelques jours avant les événements. Le père était fâché alors qu’il avait Y dans les bras. Il a peut-être serré ses cuisses, disent-ils.
Ils se rappellent maintenant que Y a alors crié comme si on lui faisait mal. [16] Quant aux fractures, la mère dit d’abord qu’elle et le père sont les seuls à avoir été en présence de l’enfant et que ce doit être accidentel. Puis, elle dit plus tard que d’autres personnes auraient eu accès à Y. Le père soutient, lui aussi, qu’il s’agit de blessures accidentelles. [17] Les pédiatres concluent qu’il est très peu probable que l’ensemble de ces fractures ait été causé accidentellement. Le plus probable est qu’il s’agit d’abus physiques en raison de force excessive appliquée au thorax du bébé.
Un bébé de trois mois qui subit trois événements d’abus physiques distincts, c’est anormal, disent-ils. [18] Mais en plus des abus physiques, voici ce que la juge Berardino retient au sujet de la violence conjugale à laquelle les parents exposent leurs enfants. [19] En décembre 2019, la mère admet vivre de la violence conjugale depuis longtemps. Le père l’a déjà prise à la gorge au point où elle ne pouvait plus respirer.
Le père parle, pour sa part, de trois ou quatre petites poussées, tout au plus. [20] De janvier à avril 2020, la mère bénéficie du soutien de la Maison A pour l’aider à ne pas retomber dans une dynamique de violence conjugale. Mais dès le mois de mai, la mère vit un nouvel épisode de violence. Le père la frappe au visage à coups de poing et la prend à la gorge. La mère se réfugie dans une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence. [21] Le père explique, pour sa part, que la mère est jalouse, parce qu’il a revu une ex-conjointe. Il voulait en discuter avec la mère, mais elle était sur son cellulaire.
Il a donc brisé le cellulaire de la mère d’une seule main. Voilà ce qu’il reconnaît.
[22] En juin 2020, la mère refait une demande de services à la Maison A pour faire une meilleure prise de conscience et reprendre du pouvoir sur sa vie. [23] Le 16 novembre 2020 lorsque la juge Berardino rend jugement, la mère reconnaît maintenant que si le père peut lui faire autant mal, il peut aussi avoir fait mal à ses filles. La mère admet aussi avoir menti sur sa réelle situation conjugale par le passé.
Elle dit maintenant vouloir être transparente. [24] La juge Berardino constate effectivement que la transparence des parents est questionnable puisque le père dit que jusqu’au 18 septembre 2020, jour où l’enquête se termine devant la juge Berardino, il se croit encore en couple avec la mère. Le père dit qu’ils continuent de se voir et qu’ils se sont fait tatouer. Ils portent aussi tous deux la même bague. Et ils ont eu des rapports sexuels récemment. [25] Le 4 novembre 2021, la juge Julie Beauchesne révise la situation.
Jugement du 4 novembre 2021 (Juge Julie Beauchesne) [26] Les parents étaient visiblement encore en couple puisqu’ils ont maintenant une troisième enfant, Z. [27] Les parents nient toujours toute responsabilité face aux fractures. Ils disent qu’une amie serait tombée avec Y alors qu’elle l’avait dans les bras. La mère croit aussi que les fractures ont pu être causées par la venue du bébé par le siège. [28] Quant à la violence conjugale, la mère dit que les filles n’y ont jamais été exposées. Elle ne voit pas le problème.
Elle dit qu’elle et le père viennent de faire une thérapie de couple et qu’il n’y a plus de violence. Oui, le père l’a déjà frappée à quatre reprises (claques, coups de pied), mais tout cela est du passé. [29] Quant au père, il minimise toujours ses problèmes de violence bien qu’il ait étranglé la mère à deux reprises. Il dit qu’il s’agit simplement de chicanes « comme des couples normaux ». [30] Le 4 novembre 2021, soit près de deux ans après le début de l’intervention, la mère ne comprend toujours pas pourquoi la Directrice est impliquée dans leur vie.
Elle admet avoir menti à la précédente audience en disant qu’elle et le père étaient séparés alors qu’ils étaient toujours en couple. Mais, tout va bien maintenant, selon elle. [31] Pourtant, les trois intervenantes sociales qui gravitent autour de la famille constatent encore des tensions entre les parents lors des visites supervisées. Elles observent aussi que les parents ne décodent pas les besoins de Z. Et les contacts avec les aînées ont des impacts sur elles au retour des visites. X et Y font des crises et adoptent des comportements régressifs. X tente de mordre et de grafigner sa sœur.
Elle fait des trous dans les murs. Ses réactions perdurent trois jours. [32] L’avocate des enfants suggère d’ailleurs d’arrêter tout contact entre les enfants et leurs parents. [33] Au terme de l’enquête, la juge Beauchesne écrit [1] : [70] Le Tribunal fait siens les propos de la juge Berardino à son jugement de novembre 2020 à l’effet que les parents ne sont actuellement pas en mesure de reprendre la garde de leurs filles aînées. La mère doit développer sa capacité de protection et ses capacités parentales.
Quant au père, il doit faire preuve de plus de reconnaissance en lien avec la violence conjugale et la difficulté à contrôler ses émotions. [71] Ces parents auraient dû entreprendre un virement à 180 degrés. Ils auraient dû reconnaître leurs problématiques personnelles, ainsi que les gestes posés envers Y. [72] Le Tribunal considère que le manque de transparence des parents et le peu de reconnaissance de leur part sont des facteurs de risque important. [73] Les parents doivent comprendre que les contacts sont accordés uniquement s’ils répondent aux besoins des enfants.
Les deux plus vieilles démontrent par leur attitude et leurs réactions post-visites qu’elles vivent un inconfort. [74] Z est placée depuis sa naissance compte tenu des risques sérieux de négligence. Les parents ont entrepris certains suivis, mais ne semblent pas avoir intégré les notions. [75] On se retrouve avec des parents qui nient l’abus physique (fractures des côtes et ecchymoses sur
Y) et qui admettent à peine la violence conjugale. [34] La juge Beauchesne conclut qu’il faut maintenir les enfants en famille d'accueil et prendre acte que la Directrice clarifiera un projet de vie pour elles.
Quant aux contacts, malgré les réactions des enfants, la juge Beauchesne maintient les contacts supervisés pour les deux ainées, mais les interdit pour la plus petite, Z. [35] Quelques mois plus tard, la Directrice demande provisoirement d’interdire également les contacts avec les aînées en raison des réactions qui perdurent et s’intensifient. [36] Le 18 juillet 2022, la juge Julie Beauchesne révise à nouveau la situation.
Jugement du 18 juillet 2022 (Juge Julie Beauchesne) [37] Le 18 juillet 2022, la juge Beauchesne constate que les policiers ont encore eu à intervenir auprès des parents en raison de la violence conjugale. Le père a frappé la mère. Il l’a menacée de mort et il l’a étranglée.
[38] Le père prétend alors que la mère est tombée en bas d’une chaise. Les policiers ont pourtant vu les blessures de la mère qui est boursouflée au niveau de l’arcade sourcilière, a des rougeurs au niveau de l’œil droit et se plaint de douleurs (cou, mâchoire, joues, oreilles, coudes, ventre, fesses et épaules). Les policiers rapportent que la mère leur a dit avoir été étranglée et avoir presque perdu connaissance. Le père l’a séquestrée en l’empêchant d’aller dehors et de sortir de sa chambre. Il lui a retiré son cellulaire pour éviter qu’elle appelle les policiers ou qu’elle écrive à qui que ce soit.
Il lui a dit : « Je vais te tuer ma crist de chienne, je vais te tuer » [2] . [39] Qu’en est-il maintenant des démarches de la mère pour se sortir du cycle de la violence? [40] En juillet 2022, l’intervenante sociale recommande à la mère de s’inscrire auprès de l’organisme Entr’elles pour se sortir de cette dynamique de violence conjugale qui l’accable. Mais la mère est réticente. Elle ne voit pas de motifs pour s’y inscrire. Elle manque ses rendez-vous : elle dit que son cadran n’a pas sonné ou qu’elle était atteinte de la Covid. Elle se retrouve sur une liste d’attente. [41]
Malgré tout ce qui lui arrive, la mère continue aussi de manquer de transparence. Elle nie voir le père, pour finalement admettre qu’elle l’a vu un mois plus tôt. [42] Quant au père, il raconte des mensonges à l’organisme A. Il dit qu’il a un suivi avec un intervenant, nommé [intervenant 2]. Or, une fois vérifié, il n’y pas d’intervenant à ce nom. Le dossier est d’ailleurs fermé depuis novembre 2021. [43]
Malgré tout ce qui précède, la mère croit que la Directrice a comme seul objectif de lui faire perdre ses enfants. Elle ne voit pas sa part de responsabilité dans le placement des enfants. [44] Lorsque la juge Beauchesne se penche sur les mesures qui répondent le mieux aux besoins des enfants, son constat est sans équivoque. Les parents ne reconnaissent toujours pas leurs problèmes. Ils n’ont pas pris de mesures pour mettre fin aux motifs de compromission.
Elle conclut que le projet de vie des enfants exclut dorénavant un retour chez leurs parents et que les visites ne sont pas dans leur intérêt parce que les filles ont des réactions négatives au retour, ce qui ne contribue pas positivement à la stabilité de leur projet de vie. [45] La juge Beauchesne écrit [3] : [68] Le cycle de la violence conjugale est bien présent chez ce couple (violence, rupture et reprise). Lors du premier jugement, ils s’étaient séparés en mai 2020 à la suite d’un épisode de violence et de blessures.
En septembre 2020, ils avaient repris la relation, alors que la mère était enceinte de Z. [69] Les difficultés sont récurrentes, mais surtout elles ne sont pas admises, encore moins en processus d’être réglées. [70] La jurisprudence constante mentionne que les contacts doivent être bénéfiques pour les enfants, ils doivent les enrichir et répondre à leurs besoins. Visiblement, dans notre situation, les contacts sont aux bénéfices des parents et non des enfants. [46] C’est avec ces faits, en toile de fond, que le Tribunal doit maintenant trancher des questions en litige. ANALYSE 1.
Les parents ont-ils assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de X dans les six mois précédant la signification de la demande, soit entre le 3 novembre 2022 et le 3 mai 2023? 1.1 Le droit [47] Il est bien établi par la Cour d’appel du Québec depuis l’arrêt de principe Droit de la famille – 1544 [4] que l’expression « assumé le soin et l’entretien ou l’éducation » que l’on retrouve au deuxième alinéa de l’
article 559 du Code civil du Québec s’analyse selon un critère objectif et du point de vue de l’enfant et non pas de celui des parents. [48] Lorsqu’un enfant est placé en famille d’accueil au moment de l’analyse, le professeur Alain Roy s’exprime ainsi sur la façon dont le parent peut démontrer qu’il continue d’assumer de fait le soin, l’entretien et l’éducation de son enfant : Lorsqu’un enfant est placé sous la protection de la DPJ et fait l’objet d’un hébergement en famille d’accueil, l’évaluation doit donc se faire en tenant compte des moyens pris par les parents pour rectifier la situation à l’origine du placement et de leur capacité à développer et entretenir des liens avec leur enfant, en dépit du contexte applicable [5] . [49] Quand des restrictions imposées aux parents dans le cadre de mesures de protection ne permettent pas la naissance d’un lien affectif, le juge Pierre J.
Dalphond dans l’arrêt Directeur de la protection de la jeunesse c. An.T. [6] écrit: [47] Dans le cas où les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d’un lien significatif, quels sont les faits objectifs à prendre en compte?
À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1) L’attitude du parent envers l’intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L’attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l’origine du placement; 4) Les manifestations d’entretien (par exemple, le versement d’une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le
consentement à des soins médicaux) et d’éducation (par exemple, le suivi de l’évolution scolaire de l’enfant par des questions aux intervenants). [50] Ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère d’un parent de maintenir ou d’établir un lien avec l’enfant. [51] Il ne faut toutefois pas conclure pour autant que l’existence ou non d’un lien d’attachement entre l’enfant et son parent ne doit plus être considérée dans l’analyse. En effet, dans un arrêt subséquent de la Cour d’appel [7] , Madame la juge Thérèse Rousseau-Houle commente la décision Directeur de la protection de la jeunesse c.
An.T. et revient sur les critères qu’il faut retenir : [28] Ces études permettent, en effet, de retenir un certain nombre de critères objectifs pouvant être pris en compte pour déterminer si les parents ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation: - Les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l'enfant. - Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être. - Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant. - Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. - Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant.
Ce dernier critère n'étant toutefois pas nécessairement requis, selon le juge Dalphond. [52] L’année suivante, la Cour d’appel [8] venait préciser la portée de l’application du critère du maintien du lien affectif et écrivait : [59] D'abord, la preuve est sans équivoque quant à l’absence de lien d’attachement entre l’enfant et sa mère. Cette absence de lien est le résultat de l'absence de la mère dans la vie de l'enfant au cours des 16 premiers mois de sa vie et de son incapacité de renouer avec son fils par la suite, et non le fruit d'une quelconque entrave, comme dans l'affaire AN.
T. précitée où l'on avait fait obstacle à toute naissance d'un lien en réduisant la fréquence des contacts une fois le projet de vie arrêté. [53] De ces enseignements, le Tribunal retient que pour déterminer si le parent a assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de son enfant, il faut évaluer si le parent a participé activement aux interventions sociales afin de mettre fin à la situation de compromission.
Et ce critère est important puisque l’enfant ne doit pas être retourné vers un parent qui risque encore de lui faire vivre les impacts de ses difficultés. [54] Le parent doit aussi démontrer qu’il a collaboré avec les intervenants sociaux et qu’il a continué de s’intéresser à l’enfant en posant des gestes concrets dénotant sa préoccupation pour lui.
Le parent doit aussi avoir contribué financièrement d’une façon ou d’une autre à son entretien et à son éducation. [55] Le parent doit aussi avoir développé ou maintenu un lien affectif avec l’enfant et ne pas être le responsable de la distance qui s’est établie entre lui et l’enfant ou de l’effritement du lien. [56] Dans le cas en espèce, voici ce que le Tribunal conclut sur chacun de ces critères. 1.2 Application du droit aux faits Les parents ont-ils participé activement au plan d’intervention sociale afin de mettre fin à la situation de compromission? [57] Le Tribunal conclut que les parents n’ont pas collaboré au plan d’intervention visant à mettre fin aux motifs de compromission parce qu’ils reconnaissent encore très peu leurs difficultés ou peinent à s’en affranchir. [58] Pour ce qui est des abus physiques sur Y, pendant des mois les parents maintiennent toujours ne pas être responsables de quoi que ce soit, sauf un geste accidentel peut-être.
Leurs actions visent surtout à démontrer que l’implication de la Directrice n’est pas justifiée. [59] En mai 2023, lors de la table de révision, la mère dit encore que la « D.P.J. est boquée sur les côtes cassées ». [60] Et à l’audience ce 11 décembre 2023, la mère dit qu’elle aime toujours le père et qu’il restera toujours le père de ses enfants. Elle ajoute qu’elle n’est pas convaincue que le père a commis des abus physiques sur Y.
Elle n’a pas été témoin, elle ne peut donc pas conclure qu’il en est responsable, dit-elle. [61] Quant à la violence conjugale, bien que les parents nient être en couple à l’audience devant la juge Beauchesne de l’été 2022, en août, la mère admet qu’elle et le père sont toujours ensemble. Le 16 aout, elle dit qu’elle a dû demander l’assistance des policiers parce qu’il y a eu une chicane entre elle et le père sur leur lieu de travail commun.
La mère ajoute qu’elle était enceinte du père, mais avoir subi un avortement. [62] Le 27 septembre 2022, la mère dit maintenant avoir mis fin à sa relation avec le père, car le père l’a encore violenté et il est incarcéré depuis. [63] Aujourd’hui, la mère dit que si le père n’était pas détenu, il serait possible qu’elle soit encore avec lui. [64] La mère n’est pas encore affranchie de cette dynamique de violence conjugale.
[65] Quant à son suivi le plus récent avec la Maison A, il s’agit de trois appels téléphoniques et d’une rencontre en personne dont le Tribunal n’a pas le résultat.
La mère dit qu’elle n’a pas pu poursuivre parce qu’ils n’acceptent pas qu’elle soit accompagnée de son chien- accompagnateur pour les personnes souffrant d’anxiété. [66] En conclusion, l’un des critères les plus importants pour démontrer qu’un parent assume de fait le soin, l’entretien ou l’éducation d’un enfant, c’est qu’il démontre qu’il a tout fait pour régler les difficultés qui l’empêchaient de reprendre la responsabilité de l’enfant. [67] Les parents n’oint rien fait pour régler leurs difficultés qui sont encore d’actualité. [68] Le père est actuellement incarcéré en raison de la violence conjugale qu’il a fait subir à la mère et qu’il minimise depuis des années.
Quant à la mère, si ce n’était de l’incarcération du père, elle serait probablement encore avec lui, et ce, malgré tout ce qu’il lui a fait subir depuis des années et les abus physiques qu’a subis sa fille. [69] Il n’y a pas ou très peu de chemin parcouru. Les parents ont-ils continué de s’intéresser à leur enfant en posant des gestes concrets et répétés démontrant qu’ils ont une réelle préoccupation pour son bien-être? [70] Le père a continué de demander régulièrement des nouvelles de ses filles.
Ceci dit, le père reconnaît que ses filles ont besoin d’un projet de vie stable et qu’elles sont maintenant enracinées dans leur milieu d’accueil. [71] Du côté de la mère, elle a maintenu des rencontres aux six semaines avec l’intervenante sociale. Elle a demandé des vidéos et des photos des enfants. À chaque rencontre, l’intervenante sociale en profite pour informer la mère des rendez-vous médicaux, mais la mère ne demande pas les suites de ces rendez-vous. Lorsque l’intervenante sociale l’informe par exemple d’une opération aux oreilles pour une enfant, la mère ne vérifie pas ensuite l’évolution de l’enfant.
Elle n’est pas impliquée non plus dans les différents suivis avec les professionnels. Les parents ont-ils contribué financièrement à l’entretien et l’éducation de l’enfant? [72] Pour ce qui est du père, il n’a pas contribué financièrement ni n’a fait de cadeaux aux enfants. [73] La mère, pour sa part, a transmis des vêtements aux enfants ainsi que des effets scolaires pour ses aînées. [74] Pour ce qui est des vêtements, ils étaient souvent trop grands.
La mère explique qu’elle voulait que cela serve à plus long terme. [75] Quant aux effets scolaires, la mère a acheté du matériel que la famille d'accueil avait déjà acheté. À plusieurs reprises, l’intervenante sociale lui a plutôt suggéré d’offrir des cartes cadeaux. La mère explique qu’elle voulait que ses enfants sachent que le matériel venait d’elle.
Les parents ont-ils développé un lien affectif avec l’enfant? [76] Z n’a jamais vécu auprès de ses parents et son dernier contact remonte au 4 novembre 2021, soit il y a plus de deux ans. [77] Pour les deux plus vieilles, leur dernier contact avec leurs parents remonte à janvier 2022. C’est aussi deux ans. [78] Le lien affectif entre les enfants et leurs parents est actuellement inexistant. Et si tel est le cas, c’est en raison du peu d’avancées des parents pour régler leurs difficultés ainsi qu’en raison de l’impact des visites sur les enfants.
Ce sont les parents, par leur inaction, qui ont contribué à ce que le lien s’effrite. [79] Les enfants ne parlent pas de leurs parents Conclusion [80] L’un des critères les plus importants pour le démontrer est de régler les difficultés qui ont mené au placement de ses trois enfants. À cet égard, il n’y a rien dans la preuve. Les parents sont à la case départ. [81] Et pendant que les parents tardaient à régler leurs difficultés, les enfants, elles, se sont attachées à leurs donneurs de soin.
Il n’y a plus de lien affectif entre elles et leurs parents. [82] La mère s’est certes rendue aux rencontres psychosociales et elle a pu continuer de recevoir de l’information sur l’évolution des enfants, mais elle est demeurée peu proactive pour participer aux différents suivis. [83] Et, bien qu’elle ait offert des vêtements et du matériel scolaire aux enfants, ceci très peu pour démontrer son désir d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation de ses enfants. [84] Le Tribunal conclut que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation des enfants au cours de la période de référence. 2- Si les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de X, ont-ils renversé la présomption qu’il est improbable qu’ils puissent en reprendre la responsabilité? [85] Après deux ans sans contact et des parents qui n’ont toujours pas réglé leurs difficultés personnelles, la présomption qu’il est improbable qu’ils puissent reprendre la responsabilité de leurs enfants n’est pas renversée.
3- L’intérêt de l’enfant commande-t-il de la déclarer admissible à l’adoption? [86] Depuis le 6 janvier 2020, X a développé des racines dans sa famille d'accueil. Il y a un lien d’attachement réciproque entre elle et ses parents d’accueil qui sont devenus ses figures de référence. [87] Il y aurait un grave préjudice à cette enfant si le Tribunal ne lui confirmait pas qu’elle peut y faire son nid de façon permanente et au-delà de sa majorité. [88] Son intérêt commande de la déclarer admissible à l’adoption.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [89] ACCUEILLE la présente demande; [90] DÉCLARE l'enfant X judiciairement admissible à l'adoption; [91] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse A comme personne qui exercera l'autorité parentale à l'égard de l'enfant X, sujet de la présente demande; [92] AUTORISE les parties et leurs avocats à recevoir copie du présent jugement. __________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Pascale Gauthier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate de la mère M e Mireille Leblanc Avocate du père M e Audrey Roch Genest Avocate de l’enfant Date d’audience : 11 décembre 2023 Dernières pièces déposées : D-1 à D-3 et M-1 et M-2
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