2022 QCCQ 8222, 2022 QCCQ 8222
Opinion
Grizzli Asphalte inc. c. Excavation René Morency 2022 QCCQ 8222 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705032-208 DATE : 11 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GRIZZLI ASPHALTE INC.
Partie demanderesse c. EXCAVATION RENÉ MORENCY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR OPPOSITION À UNE SAISIE ET SUR POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une opposition à une saisie déposée le 26 août 2022 dans le contexte qui suit. [ 2 ] Le 12 juillet 2022, l’audience au mérite se tient dans cette affaire. Bien qu’un avis de convocation ait été dûment transmis aux parties, la défenderesse est absente à l’audience.
Après avoir retardé le début de l’audience, le Tribunal procède à l’audience par défaut. [ 3 ] Le juge Richard Landry, J.C.Q., rend jugement immédiatement après l’audience. À la lumière de la preuve administrée, le juge Landry condamne la défenderesse à payer à la demanderesse un montant de 4 369,05 $, en plus des intérêts et des frais de justice.
Le juge Landry rejette par ailleurs la demande reconventionnelle de la défenderesse. [ 4 ] La défenderesse dépose un pourvoi en rétractation de jugement le 20 juillet 2022, date à laquelle elle soutient avoir pris connaissance du jugement rendu le 12 juillet précédent. [ 5 ] Il appert que le pourvoi en rétractation de jugement n’a pas été traité en temps utile par le greffe ni notifié à la demanderesse, de telle sorte que la demanderesse, qui ignorait qu’un pourvoi en rétractation de jugement avait été déposé, a requis de l’huissier de justice Vincent Morency qu’il procède à une saisie-exécution.
Un avis d’exécution a été délivré par l’huissier de justice le 19 août 2022. [ 6 ] Informée de la saisie initiée par l’huissier de justice, la défenderesse indique qu’elle a déposé un montant de 6 000 $ dans le compte en fidéicommis de l’huissier de justice. [ 7 ] Le 25 août 2022, la défenderesse apprend que le greffe a égaré le pourvoi en rétractation déposé le 20 juillet 2022 et dépose un nouveau pourvoi en rétractation de jugement.
Le sceau apposé par le greffier indique que cette demande est déposée le 25 août 2022 mais le greffier modifie la date afin d’y inscrire, de façon manuscrite, la date du 20 juillet 2022 et indique que le timbre judiciaire requis pour le dépôt d’un tel pourvoi en rétractation de jugement avait été acquitté le 20 juillet 2022. [ 8 ] Le même jour, la défenderesse dépose une opposition à la saisie.
Elle y indique que bien qu’elle ait déposé un pourvoi en rétractation de jugement le 20 juillet 2022, ce pourvoi n’a pas été traité, ce qui explique la saisie réalisée. [ 9 ] Lors de l’audience portant sur l’opposition à la saisie, le Tribunal a indiqué aux parties qu’il devait trancher le pourvoi en rétractation de jugement puisque l’absence de traitement en temps utile de ce pourvoi en rétractation explique que la demanderesse, non informée du dépôt de ce pourvoi en rétractation de jugement, ait sollicité les services d’un huissier de justice. [ 10 ] Il faut souligner que le dossier soumis au Tribunal comporte deux pourvois en rétractation de jugement, l’un déposé le 20 juillet 2022 et l’autre déposé le 25 août 2022.
Il ne fait conséquemment aucun doute que la défenderesse a déposé un pourvoi en rétractation de jugement le 20 juillet 2022, comme elle le soutient. L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 11 ] Après avoir examiné la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal est d'avis que le pourvoi en rétractation du jugement rendu le 12 juillet 2022 doit être accueilli et que l’opposition à la saisie doit conséquemment être accueillie. Voici pourquoi.
[ 12 ] L’article 346 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 13 ] Dans la présente affaire, la défenderesse soutient qu’elle a été empêchée de se défendre à l’occasion du procès pour une « autre cause jugée suffisante », soit son état de santé. [ 14 ] Le président de la défenderesse, monsieur René Morency, explique qu’il a à toutes fins utiles été en arrêt de travail au cours du mois de juillet et d’une
partie du mois d’août, en raison d’un problème de santé. Il explique qu’il était très fatigué au cours de cette période et qu’il a suspecté être atteint de la Covid-19. Il soutient qu’il a « perdu le contrôle » de ses affaires et qu’il « a oublié ses obligations ». Sa sœur a dû l’aider à certains moments dans la gestion de ses affaires. Bien que la source de ses maux ne soit toujours pas identifiée, monsieur Morency indique qu’il doit subir différents tests prochainement.
Il dépose un billet médical qui indique qu’il a été en arrêt de travail du 1 er juillet au 15 août 2022 ainsi qu’une prescription pour une radiographie aux poumons [1] . [ 15 ] Il est à première vue surprenant qu’un employé de l’entreprise ait informé monsieur Morency de la réception d’un jugement le 20 juillet 2022 alors que l’entreprise n’a donné aucun signe de vie après avoir reçu l’avis de convocation en vue du procès, émis le 30 mai 2022.
Monsieur Morency peine à expliquer ce qui a bien pu se passer mais reconnaît avoir retrouvé l’avis de convocation dans son dossier, une fois informé du jugement rendu le 12 juillet 2022. [ 16 ] Le Tribunal n’a toutefois aucune raison d’écarter le témoignage crédible de monsieur Morency, qui explique qu’il était accablé au cours du mois de juillet et que c’est en raison de son état de santé qu’il ne s’est pas présenté lors de l’audience le 12 juillet 2022.
Le Tribunal ne peut exclure que monsieur Morency ait su puis oublié qu’un procès était fixé le 12 juillet 2022, en raison de son état de santé. [ 17 ] L’examen du dossier judiciaire ne permet pas de douter de la volonté de la défenderesse de contester la réclamation de la demanderesse et de faire valoir une demande reconventionnelle à l’encontre de celle-ci. La défenderesse a déposé sa contestation, sa demande reconventionnelle et ses pièces peu de temps après la réception de la réclamation de la demanderesse. La défenderesse a par ailleurs participé à une conférence de gestion/conciliation le 1 er avril 2022.
Enfin, la défenderesse a agi promptement une fois informée du jugement rendu le 12 juillet 2022. [ 18 ] Par ailleurs, l’examen des procédures ne permet pas de prétendre que la contestation soit frivole ou dilatoire. [ 19 ] Bref, le Tribunal conclut que la défenderesse a été privée de l’opportunité de contester la réclamation de la demanderesse et de faire valoir sa demande reconventionnelle en raison d’une cause jugée suffisante au sens des règles applicables, soit l’état de santé de son dirigeant. [ 20 ] Pour ces motifs, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi en rétractation de jugement et de rétracter le jugement rendu par le juge Landry le 12 juillet 2022.
Il s’ensuit que les procédures d’exécution forcée doivent être annulées [2] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement déposé par la défenderesse; RÉTRACTE le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le juge Richard Landry, J.C.Q.; ANNULE la saisie pratiquée le 24 août 2022 et ACCORDE à la défenderesse mainlevée de cette saisie; ENJOINT le maître des rôles de convoquer les parties pour la tenue du procès dans cette affaire par préséance; SANS FRAIS de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q.
Madame Jennifer Lecours [...] Québec (Québec) [...] Personnellement Monsieur René Morency [...] Québec (Québec) [...] Personnellement
Date d’audience : 29 septembre 2022
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