2013 QCCA 772, 2013 QCCA 772
Opinion
Harvey c. Trois-Rivières (Ville de) 2013 QCCA 772 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007292-110 (400-17-001092-051) DATE : 30 avril 2013 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENNY HARVEY APPELANTE - Demanderesse c.
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES INTIMÉE - Défenderesse et MICHEL PALL INTIMÉ - Défendeur et YANNICK DESROCHERS ET MÉLANIE LEBEL INTIMÉS - Défendeurs ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre le jugement rendu le 10 janvier 2011 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l'honorable Yves Alain), qui a rejeté sa demande d’une condamnation solidaire des intimés à lui payer des dommages-intérêts pour la perte de ses deux enfants à la suite d'un incendie survenu le 29 septembre 2002; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Vézina et Bouchard, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, avec dépens contre les intimés Yannick Desrochers et Mélanie Lebel, mais sans frais contre Michel Pall. [ 4 ] ACCUEILLE , sans frais, l’appel contre l’intimée, Ville de Trois-Rivières, à la seule fin d’annuler la condamnation de l’appelante « aux dépens, y compris les frais d’experts »; [ 5 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 6 ] REMPLACE le paragraphe [55] du jugement de première instance par le suivant : [55] ACCUEILLE l’action en dommages de la demanderesse contre les défendeurs Yannick Desrochers, Mélanie Lebel et Michel Pall et CONDAMNE solidairement ces défendeurs à payer à la demanderesse 157 876,51 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation, le tout avec dépens contre Yannick Desrochers et Mélanie Lebel, mais sans frais contre Michel Pall; [ 7 ] CONFIRME les deux autres conclusions, [56] et [57], du jugement.
PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Stephan Charles-Grenon B.C.F. s.e.n.c.r.l. Pour l'appelante Me François Vigeant Me Alex Hamelin Bélanger, Sauvé Pour l'intimée Ville de Trois-Rivières Monsieur Michel Pall Absent Me Bernard Héon Lajoie, Héon Pour les intimés Yannick Desrochers et Mélanie Lebel Date d’audience : Le 27 septembre 2012 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 8 ] L’absence de détecteurs de fumée fonctionnels peut-elle engager la responsabilité civile du propriétaire de l’immeuble et du locataire du logement d’où origine l’incendie pour la mort accidentelle de ses occupants?
Voilà la principale question à laquelle il faut répondre. La responsabilité civile du Service de prévention de la Ville est aussi l'objet du pourvoi. [ 9 ] Les faits sont essentiels à la détermination de l’existence d’une faute et d’un lien causal. L’exercice est d’autant plus pénible que deux enfants sont morts dans l’incendie du logement de leur père, dont la cause est d’origine inconnue, bien qu’accidentelle. [ 10 ] L’appelante est la mère des enfants, respectivement âgés de 12 et 10 ans au moment du drame.
Elle poursuit en dommages les propriétaires de l’immeuble et locateurs du logement, Yannick Desrochers et Mélanie Lebel, le père des enfants, Michel Pall, dont elle était séparée depuis quelques années et chez qui les enfants passaient la nuit au moment de l’incendie, et la Ville de Trois-Rivières.
Elle leur réclame solidairement des dommages moraux ainsi qu’un montant pour tenir lieu de la perte de soutien futur en plus du remboursement des frais funéraires. [ 11 ] Elle blâme les propriétaires du triplex de ne pas avoir fourni de détecteurs de fumée et de piles pour en assurer le fonctionnement au moment où, trois mois avant l'incendie, ils louent le logement à l’intimé, M. Pall. [ 12 ] Par ailleurs, elle reproche au père des enfants de ne pas s'être assuré d'avoir des détecteurs de fumée fonctionnels dans le logement. M. Pall occupait le rez-de-chaussée du triplex et le sous-sol.
Il ne s'en trouvait aucun au rez-de-chaussée et les deux qui se trouvaient au sous-sol n'étaient pas fonctionnels. L'un des deux était inutilisable, alors qu'il n'y avait pas de pile dans l'autre. [ 13 ] Quant à la Ville de Trois-Rivières, elle la blâme, en appel, pour les carences de son service de prévention, lequel, au moment du drame, fonctionnait en sous-nombre.
Il importe de préciser qu'en appel, elle ne recherche plus la responsabilité de la Ville pour l'intervention proprement dite de son service des incendies. [ 14 ] Le père des enfants, qui était représenté par avocat en première instance, n’a pas plaidé en appel. Il a tout simplement envoyé une lettre pour indiquer qu’il n’avait pas l’intention de poursuivre le débat judiciaire. [ 15 ] Il importe de souligner qu’il ne s’agit pas ici d’accabler davantage le père des enfants, dont la souffrance est sans doute aussi vive que celle de la mère. [ 16 ] Un rappel des faits les plus marquants est nécessaire.
LES FAITS [ 17 ] L’appelante et Michel Pall sont séparés depuis environ trois ans au moment où survient le drame. La mère a la garde des deux enfants, Vixy, 12 ans et Alexandre, 10 ans, alors que le père exerce des droits d'accès. [ 18 ] Un peu moins de trois mois avant l'incendie survenu le 29 décembre 2002, M. Pall loue un logement situé au […], à Trois-Rivières. Il y habite avec une colocataire qui possède un petit chien. [ 19 ] Le logement, situé au rez-de-chaussée du triplex, comporte trois chambres à coucher, un salon et une cuisine, en plus d'un sous-sol.
L’étage supérieur de l’immeuble est divisé en deux logements. [ 20 ] Lors de la signature du bail, M. Pall se rend chez les intimés Yannick Desrochers et Mélanie Lebel, propriétaires du triplex. Lors de cette rencontre, M. Desrochers explique à M. Pall qu’en contrepartie d’une mensualité, un système d'alarme comprenant une protection contre le feu et le vol ainsi qu’un bouton de panique en cas d’urgence médicale pouvant être relié à une centrale téléphonique était disponible dans le logement. Il faut dire que les propriétaires avaient antérieurement occupé ce logement. M.
Pall n’est pas intéressé par ce service contre rémunération. Face à ce refus, M. Desrochers ne vérifie pas la présence de détecteurs de fumée fonctionnels dans le logement ni ne remet de piles neuves à son nouveau locataire. [ 21 ] Selon la preuve et les conclusions factuelles du juge de première instance, au moment de l'incendie, M. Pall sait que son logement ne contient aucun détecteur de fumée fonctionnel. [ 22 ] M. Pall est propriétaire d’une petite entreprise de taxi. Il est lui-même chauffeur de taxi. Sept jours par semaine, il se charge du quart de travail de nuit, de 16 h 30 à 4 h 30.
Tous les matins, vers 3 h 30 ou 4 h 00, il doit faire le plein d'essence et aller chercher le chauffeur qui s'occupe du quart de jour. Cet emploi l'oblige de temps à autre à laisser seuls ses deux enfants, lorsqu’il exerce ses droits d’accès, pour répondre à un appel d’un client. L’appelante sait que son ex-conjoint agit de la sorte. Elle lui en aurait déjà fait reproche dans le passé. Elle affirme même lui avoir interdit de laisser les enfants seuls. [ 23 ] Le soir du drame, le 29 décembre 2002, la colocataire de M. Pall est absente du logement, mais son chien s’y trouve.
Alexandre et Vixy se couchent respectivement vers 23 h 30 et 0 h 30. M. Pall reste éveillé et vers 3 h 00 ou 3 h 30, il reçoit un appel de service. Il s'assure que ses enfants sont bien endormis et quittent le logement pour répondre à cet appel de service. Il compte en profiter pour faire le plein d'essence et remettre la voiture à son remplaçant. [ 24 ] Vers 4 h, une locataire de l'étage supérieur est réveillée par les aboiements d'un chien. Elle se tourne pour se rendormir lorsqu’elle entend un crépitement. Elle ouvre la lumière et voit de la fumée qui monte du plancher.
Sa chambre est située au-dessus de la chambre d’où se serait déclenché l’incendie. Elle compose immédiatement le 911 (centre d’urgence). [ 25 ] Par ailleurs, M. Pall est averti par un ami que des policiers se trouvent devant chez lui. Il s'y rend à toute vitesse. À son arrivée sur les lieux, les pompiers doivent l'empêcher de pénétrer dans son logement. Il y règne une intense chaleur et une épaisse fumée noire. M.
Pall verra des pompiers sortir du logement avec les deux enfants, décédés par asphyxie. [ 26 ] Alexandre a été trouvé par terre près de son lit dans la chambre située à l’avant du logement, recroquevillé, avec le chien à ses côtés. Quant à Vixy, on l’a trouvée dans son lit, dans la chambre située près de la cuisine.
Bien que les deux chambres aient été adjacentes au corridor qui va de l’entrée à l’avant de la maison jusqu’à la cuisine à l’arrière du logement, elles n’étaient toutefois pas du même côté de ce corridor. [ 27 ] Bien que la cause de l'incendie n'ait pas été déterminée, il a été établi que son origine se situe dans la chambre occupée par la colocataire, absente au moment du déclenchement de l’incendie. Cette chambre était à la fois adjacente à celle d’Alexandre, au corridor et à l’escalier menant au sous-sol. Par ailleurs, elle était située de biais avec celle de Vixy.
Le contenu de cette chambre a été, en bonne partie, consumé, notamment un matelas de styromousse, matériau dégageant une multitude de produits de combustion, selon l’expert Richard C. Gaillardetz. [ 28 ] Convaincue que l'absence de détecteurs de fumée fonctionnels et le mauvais travail des pompiers sont la cause du décès de ses enfants, l’appelante poursuit en dommages les propriétaires de l'immeuble, le père des enfants et la Ville. [ 29 ] Pour essentiellement les mêmes motifs que l’appelante, M.
Pall a poursuivi les propriétaires de l'immeuble, qui ont forcé la Ville à intervenir dans ce recours. [ 30 ] Les deux recours ont fait l’objet d’une preuve commune. Dans un même jugement, les deux recours sont rejetés, comme l’est aussi l’intervention agressive forcée des propriétaires contre la Ville. L’appelante porte ce jugement en appel.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 31 ] Le juge relate minutieusement les événements ayant précédé l’incendie ainsi que le déroulement des opérations à partir de l’arrivée des pompiers. [ 32 ] Puis, il amorce son analyse en référant à un extrait percutant de l’opinion du seul expert entendu sur les causes et conséquences de l’incendie : « La présence d’un détecteur de fumée opérationnel et d’adultes au sein du logis aurait augmenté drastiquement les probabilités de survie des enfants Vixy et Alexandre ».
Tous les aspects du dossier gravitent, pour reprendre les mots du juge, autour de ce postulat. [ 33 ] Il constate qu’au moment de l’incendie, il n’y avait aucun détecteur de fumée fonctionnel dans le logement. Ce fait est clairement établi dans la preuve. [ 34 ] Dans un premier temps, le juge rejette le recours de l’appelante contre la Ville. Il estime que cette dernière n’a pas fait la preuve
que le logement aurait dû être inspecté au cours de l’année 2002 et qu’une telle démarche de prévention aurait permis de sauver ses enfants. Il considère la preuve de l’expert Routley qui souligne l’excellente qualité du travail des pompiers, constat qui trouve, selon le juge, assise dans la preuve. Il conclut en conséquence que les pompiers du Service des incendies de la Ville n’ont commis aucune faute contributoire en rapport avec le décès des deux enfants. [ 35 ] Puis, le juge examine la responsabilité des propriétaires, les intimés Desrochers et Lebel.
Il fait d’abord mention des dispositions du Règlement n o 367-1982 [1] , règlement municipal adopté par la Ville concernant la prévention des incendies. Ce règlement consacre l’obligation du propriétaire d’immeuble d’installer des détecteurs de fumée fonctionnels et celle du locataire d’assurer le bon fonctionnement de ceux-ci. [ 36 ] Par ailleurs, il mentionne que, lors de la signature du bail, les propriétaires ont offert à l'intimé Pall l’utilisation, moyennant le paiement d’une mensualité, du système existant d'alarme comprenant une protection contre le feu et le vol.
L'intimé Pall ayant refusé de relier ce système à une centrale téléphonique, les intimés Desrochers et Lebel ne peuvent être tenus, selon le juge, responsables civilement du décès des deux enfants. [ 37 ] Enfin, le juge analyse la responsabilité du père des enfants. Il note qu’on ne peut lui imputer une faute ou un comportement négligent quant à la cause de l’incendie. Par ailleurs, il constate que l'intimé Pall savait qu’il n’avait pas de détecteurs de fumée fonctionnels dans son logement.
Bien que l’absence de l'intimé Pall, en pleine nuit, puisse être qualifiée d’imprudence, le juge tient compte du fait que Vixy avait suivi un cours de Gardienne avertie et était donc apte à surveiller elle-même d’autres enfants.
Il conclut que si l'intimé Pall avait été présent lors de l’incendie, il aurait pu aider ses enfants à sortir du logement, comme il aurait pu tout autant succomber lui aussi. [ 38 ] En conséquence, le juge rejette le recours de l’appelante, sans frais contre l’intimé Pall, mais avec dépens incluant les frais des experts en faveur de la Ville et des propriétaires de l’immeuble. [ 39 ] Il rejette aussi, avec dépens, le recours de l'intimé Pall contre les propriétaires. L'intimé Pall n’a pas porté en appel le jugement. Enfin, l’intervention agressive forcée des propriétaires contre de la Ville a aussi été rejetée.
Cette conclusion n’est pas objet d’appel. QUESTIONS EN LITIGE [ 40 ] L’appelante soulève cinq questions, dont les trois principales se résument ainsi : le juge a, selon elle, erré en fait et en droit en ne retenant pas de fautes causales de la part de la Ville, des propriétaires et du locataire pour le décès de ses enfants. Si l’appel est accueilli, il y a évidemment lieu de déterminer les dommages. Enfin, si le pourvoi contre la Ville est rejeté, la condamnation aux dépens en faveur de cette dernière devrait, selon l’appelante, être révisée.
ANALYSE [ 41 ] La perte d’un enfant est en soi source de souffrance et de douleur. Si le décès de celui-ci résulte d’un acte fautif, il peut engager la responsabilité civile de celui qui a commis la faute. Le premier volet de l’analyse consiste à examiner la responsabilité de chacun des intimés poursuivis. Il s’agit plus précisément d’observer s’il y a faute de la part de l’un ou l’autre des intimés et, le cas échéant, de vérifier si le préjudice subi est la conséquence de l’acte fautif. Le lien causal entre la faute et le préjudice est essentiel.
Si ces trois éléments sont prouvés, il y a ouverture à indemnisation. La responsabilité civile [ 42 ] Le juge de première instance a conclu à l’absence de faute causale des intimés. Le lien causal est une question de fait assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante [2] . [ 43 ] Qu’en est-il? Il faut distinguer. L’analyse est fonction de la conduite de chacun des intimés. La Ville n’a commis aucune faute. Il en va toutefois autrement des propriétaires de l’immeuble et de l’intimé Pall. [ 44 ] La responsabilité de la Ville.
La Ville s’est dotée d’un Service d’incendie, mais aussi d’un Service de prévention des incendies qui effectue de façon irrégulière des visites de quartier pour vérifier la conformité des mesures de prévention d’incendie dans les immeubles, mais surtout pour informer, voire sensibiliser, le public à la nécessité d’être prévoyant. [ 45 ] L’appelante soutient, en appel, que ce service de prévention a fait preuve de négligence et que le juge n’en a pas tenu compte.
Elle reproche notamment le peu de fréquence des visites de prévention dans le quartier où habitait l’intimé Pall. [ 46 ] Le reproche ne peut tenir et, encore moins, emporter la responsabilité de la Ville. [ 47 ] La décision de se doter d’un Service de prévention d’incendie relève de la sphère politique de la Ville, tout comme le budget qui y est consacré [3] . Ce service est en quelque sorte complémentaire au Service des incendies.
La Ville ne s’est pas pour autant engagée à effectuer régulièrement des inspections préventives. [ 48 ] La mise en œuvre des mesures de prévention, dont la fréquence des visites de quartier, est directement fonction des ressources humaines et financières consacrées à ce service, de sorte que celle-ci se situe également dans la sphère politique et non dans la sphère opérationnelle.
Ne serait-ce que pour cette raison, la Ville ne peut être tenue responsable de l’incendie survenu au […], le 29 décembre 2002, mais il y a plus. [ 49 ] Il est en preuve que le Service de prévention a effectué, en 1991 et 1997, de telles visites dans le quartier en cause. De plus, à la suite de l'incendie à l'origine du présent litige, le Service de prévention a effectué une campagne intensive (« blitz ») dans la Ville pour sensibiliser davantage le public aux risques d’incendie et à l’efficacité des mesures pour les prévenir ou en réduire l’ampleur ou l’impact.
L’appelante blâme ce service de la Ville pour ne pas avoir déclenché de campagne de sensibilisation et de vérification après le décès, en mars 2002, d’enfants à l’occasion d’un autre incendie.
[ 50 ] La Ville a jugé important de mettre en place un service de prévention des incendies. Elle n’en avait pas l’obligation, mais elle a choisi de le faire dans l’intérêt de ses citoyens. On ne peut la tenir responsable des conséquences d’un incendie donné pour l’insuffisance des visites de sensibilisation. Les visites du Service de prévention de la Ville ont, à n’en pas douter, leur utilité, mais elles ne sont pas assujetties à une quelconque norme quant à leur fréquence. On ne peut établir, en l’espèce, une faute du Service de prévention de la Ville.
Y aurait-il eu faute que l’absence de tout lien direct avec l’incendie en cause et ses conséquences aurait tout autant emporté le rejet du recours contre la Ville. Le juge est aussi arrivé à cette conclusion et son raisonnement à cet égard est exempt d’erreur. [ 51 ] Cela dit, qu’en est-il de la responsabilité des intimés Desrochers et Lebel, propriétaires de l’immeuble, et de celle de l’intimé Pall, père des enfants, à l’égard de l’appelante? [ 52 ] D’abord, les principes.
Puis, leur application aux faits. [ 53 ] Le Code civil impose au locateur d’un logement certaines obligations relativement à la sécurité : Art. 1912.
Donnent lieu aux mêmes recours qu'un manquement à une obligation du bail: 1° Tout manquement du locateur ou du locataire à une obligation imposée par la loi relativement à la sécurité ou à la salubrité d'un logement; 2° Tout manquement du locateur aux exigences minimales fixées par la loi, relativement à l'entretien, à l'habitabilité, à la sécurité et à la salubrité d'un immeuble comportant un logement. [Je souligne] [ 54 ] Ces obligations imposées au locateur et au locataire sont de nature contractuelle entre eux.
Les manquements à celles-ci peuvent cependant être source de responsabilité extracontractuelle à l’égard des tiers qui subiraient un préjudice lié à l’un de ces manquements. [ 55 ] Il se trouve, en l’espèce, que la Ville a adopté un règlement imposant des normes de sécurité pour la prévention d’incendie.
Les extraits pertinents de ce règlement sont ainsi libellés : Avertisseur de fumée : Dispositif de détection de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée à l'intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est installé. […] 20A.5.1 Responsabilité du propriétaire Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement , incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 20A.2.2.
Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire visé par les articles 20A.1.1, 20A.2.1 et 20A.2.3. Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des avertisseurs de fumée ; celles-ci doivent être affichées à un endroit facile d'accès pour la consultation par les locataires. 20A.5.2.
Responsabilité du locataire Le locataire d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe ou doit occuper pour une période de six mois ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. […] 20.A.6.2.
Le présent règlement est adopté dans le but d'accorder aux citoyens une protection additionnelle contre les risques inhérents à un incendie et ne doit pas être interprété comme créant une présomption de responsabilité civile ou criminelle si les avertisseurs de fumée installés en vertu des dispositions du présent règlement faisaient défaut de fonctionner pour toute raison autre que la faute des personnes responsables de leur installation ou de leur entretien. [4] [Soulignements originaux, caractères gras ajoutés] [ 56 ] Le propriétaire, tout comme le locataire, sont donc assujettis à un régime d’obligations légales.
Le manquement à l’une ou l’autre de ces obligations n’emporte pas nécessairement de présomption de responsabilité civile, et ce, indépendamment de la mention à cet effet au paragraphe 20.A.6.2 du règlement précité. [ 57 ] Ces obligations peuvent tout autant être qualifiées de normes indicatives de prudence et de diligence, à telle enseigne que la contravention à celles-ci peut permettre d’apprécier la conduite de ceux qui y sont assujettis.
Le manquement au devoir général de prudence devient source de responsabilité extracontractuelle à l’égard des tiers lorsqu’il en résulte un préjudice pour ces derniers [5] . [ 58 ] Dans l’arrêt Morin c. Blais [6] , le juge Beetz écrivait : La simple contravention à une disposition réglementaire n’engage pas la responsabilité civile du délinquant si elle ne cause de préjudice
à personne. Mais un bon nombre de ces dispositions concernant la circulation expriment, tout en les réglementant, des normes élémentaires de prudence. Y contrevenir est une faute civile.
Lorsque, cette faute est immédiatement suivie d’un accident dommageable que la norme avait justement pour but de prévenir, il est raisonnable de présumer, sous réserve d’une démonstration ou d’une forte indication du contraire, qu’il y a un rapport de causalité entre la faute et l’accident. [ 59 ] Cependant, toute violation d’une obligation statutaire ou réglementaire ne constitue pas nécessairement une faute civile, comme le soulignait le juge LeBel, alors à la Cour, dans l’arrêt Compagnie d’assurances Continental du Canada c. 136500 Canada inc. [7] : Elle doit correspondre à une norme élémentaire de prudence.
Il faut aussi démontrer qu'elle a un rapport avec le sinistre en question, ce lien s'appréciant dans l'ensemble de la preuve sur l'ensemble de ces problèmes. [ 60 ] Cette distinction apportée par le juge LeBel, alors à la Cour, a été reprise plus récemment par ma collègue la juge Thibault dans l’arrêt Michaud : On peut aisément concevoir que la transgression d'une norme édictée pour réglementer une activité donnée puisse, en cas de préjudice, constituer une faute engageant la responsabilité du contrevenant, mais cela n'est pas automatique.
Il faut se garder d'ériger en règle générale l'idée que toute transgression d'une norme engage la responsabilité civile du contrevenant.
Encore faut-il, comme toujours en cette matière, prouver le lien de causalité entre la transgression et le préjudice. [8] [ 61 ] Les auteurs Baudouin et Deslauriers commentent en ces termes le rapport entre la faute réglementaire et la faute civile, et, par ailleurs, la nécessité du lien de causalité pour engager la responsabilité civile : Violation d'une obligation légale spécifique – La transgression d'une obligation spécifique imposée par la loi ou le règlement, surtout si elle est intentionnelle ou lourde, constitue en principe une faute civile, puisqu'il y a alors violation d'une norme de conduite impérativement fixée par le législateur. […] Cette transgression n'entraîne toutefois pas de plein droit la responsabilité civile de l'agent; encore faut-il que les autres éléments soient présents, c'est-à-dire le dommage et surtout le lien de causalité.
Lorsque la norme exprime des règles de prudence élémentaire, elle crée une présomption contre son auteur, selon laquelle celui-ci, en ne respectant pas celle-ci, a eu une conduite fautive. La seule contravention, toutefois, permet souvent de tenir le lien de causalité pour acquis et la terminologie de l'article 1457 C.c., qui réfère spécifiquement à la loi, renforce désormais cette affirmation. [9] [ 62 ] Mais d’abord, y a-t-il faute civile en l'espèce?
« La faute étant le comportement que n'aurait pas eu une personne raisonnablement prudente et diligente dans les circonstances de l'espèce, il faut donc apprécier l'acte reproché par rapport à l'obligation à laquelle il a été contrevenu » [10] . Si oui, qu’en est-il du lien de causalité? [ 63 ] La responsabilité des propriétaires. Le juge conclut qu’il ne peut retenir la responsabilité civile des intimés Desrochers et Lebel, et ce, même s’il est conscient qu’à
titre de propriétaires d’immeuble, ces derniers étaient soumis à la réglementation municipale les obligeant à installer et à prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs ou détecteurs de fumée dans l’immeuble.
Sa conclusion repose pour l’essentiel sur l’absence de faute des propriétaires : [41] On doit comprendre de cette déclaration faite quelques heures après l'incendie que Michel Pall est conscient de ne pas avoir raccordé le système à une centrale téléphonique et que le logement contenait bel et bien deux détecteurs de fumée qui n'étaient pas en fonction. [42] Il est vrai que le propriétaire n'a pas fourni de pile au moment de la signature du bail mais le logement était doté d'un système beaucoup plus sophistiqué que Michel Pall a refusé de relier à la centrale. [43] La preuve révèle également qu'il n'y a jamais eu de discussion entre le propriétaire et le locataire concernant les avertisseurs de fumée défectueux.
L'article 20A.5.2 du Règlement numéro 367-1982 indique qu'il appartient au locataire d'aviser le propriétaire sans délai lorsqu'il y a un avertisseur de fumée défectueux. [44] À l'examen de tous ces faits, le Tribunal conclut qu'il ne peut retenir la responsabilité des propriétaires de l'immeuble qui ont offert au locataire un système plus sophistiqué que ce qui est prévu au Règlement.
Au surplus, Yannick Desrochers, au cours de son témoignage, affirme, sans que cela ne soit contredit, qu'un appel a été fait au Service de prévention des incendies de la Ville de Trois- Rivières au cours de l'année 2002 suite au déclenchement d'un avertisseur de fumée à l'intérieur du logement du […] à Trois-Rivières. On peut donc en conclure que l'avertisseur était fonctionnel au cours de l'année 2002. [ 64 ] Avec égards, le juge commet une erreur manifeste et déterminante.
D’une part, il considère que les propriétaires se sont acquittés de leur obligation en offrant, au moment de convenir du bail, l'utilisation d'un système relié à une centrale, moyennant le paiement d’une mensualité, et, d’autre part, il les excuse de ne pas avoir fourni de détecteurs fonctionnels en reportant sur leur locataire la faute de ne pas les avoir avisés de la présence dans le logement de détecteurs défectueux. [ 65 ] L’offre faite à l’intimé Pall d’avoir recours à un système plus élaboré de détecteurs de fumée ne permet pas de conclure que les propriétaires se sont acquittés de leur obligation, d’autant que leur nouveau locataire leur a opposé expressément un refus.
Ils ne pouvaient lui imposer le paiement de mensualités à la centrale téléphonique. Face à ce refus, le propriétaire raisonnablement prudent devait fournir à son nouveau locataire des détecteurs fonctionnels de modèle courant. Autre erreur déterminante : le juge ne pouvait relever le propriétaire de son défaut de fournir des détecteurs fonctionnels du seul fait que le locataire ne les a pas avisés qu’il s’en trouvait au sous-sol du logement, mais qu’ils étaient défectueux.
Il faut rappeler que les propriétaires avaient eux-mêmes occupé ce logement de 1998 à 2000, mais qu’après leur déménagement, ils l’avaient loué à un couple avant que M. Pall ne le loue en septembre
2002. La preuve ne permet pas de savoir avec assurance qui des propriétaires ou des occupants antérieurs avaient laissé au sous-sol les deux détecteurs de fumée, dont l’un était défectueux et l’autre non fonctionnel, si tant est qu’il ne fût pas défectueux. La preuve est, par ailleurs, claire qu’il n’y avait aucun détecteur de fumée au rez-de-chaussée.
En outre, ils ont omis de fournir des piles neuves pour en assurer le fonctionnement. [ 66 ] Les intimés Desrochers et Lebel, quoique de bonne foi, n’ont pas agi comme un propriétaire raisonnable et prudent en ne fournissant pas de détecteurs de fumée fonctionnels à leur nouveau locataire ou, du moins, en ne s’assurant pas que le logement était muni de tels équipements. La loi leur en imposait l’obligation; mais aussi les règles élémentaires de prudence et de diligence.
Il ne faut pas perdre de vue que cette mesure minimale de prévention d’incendie est tout autant à l’avantage du propriétaire que de ses locataires. [ 67 ] La faute des propriétaires étant établie, qu’en est-il du lien causal? Bien qu’on ne puisse avoir la certitude que s’il y avait eu des détecteurs de fumée fonctionnels, les enfants auraient été sauvés, la preuve, particulièrement par le témoignage de l’expert Richard Gaillardetz, permet de conclure que les probabilités de l’être auraient été largement supérieures.
Il importe de rappeler ici l’extrait cité par le juge du rapport de cet expert : La présence d’un détecteur de fumée opérationnel et d’adultes au sein du logis aurait augmenté drastiquement les probabilités de survie des enfants Vixy et Alexandre. [ 68 ] Les jappements du petit chien de la colocataire ne se comparent pas au bruit strident, continu et insupportable de détecteurs de fumée bien positionnés dans un logement.
Si ces jappements ont pu réveiller Alexandre, le plus jeune des enfants, puisque le chien était tout près de lui lorsque le corps de l’enfant a été retrouvé, on ne peut en dire nécessairement autant pour Vixy. En effet, on n’associe pas nécessairement les jappements d’un chien au feu ou à la fumée, comme le fait un détecteur de fumée. D’ailleurs, la voisine du deuxième étage qui a été réveillée par les jappements, Mme De Montigny, a témoigné qu’elle l’entendait japper assez souvent. Elle était sur le point de se rendormir lorsqu’elle aperçut de la fumée provenant du plancher.
Ce n’est qu’alors qu’elle a composé le 911, ce qui est particulièrement révélateur du fait qu’on n’associe pas nécessairement les aboiements d’un chien en pleine nuit à un danger imminent. [ 69 ] L’absence de détecteurs de fumée fonctionnels a privé les enfants d'un avertisseur sonore qui les aurait rapidement alertés du danger, plus précisément du risque d’incendie. Ils auraient pu réagir plus promptement.
Il ne faut pas oublier que Vixy a été retrouvée dans son lit. [ 70 ] Dans son témoignage, l'appelante mentionne que les enfants savaient ce qu'ils devaient faire s'ils entendaient le signal d’alarme d’un détecteur de fumée : R. […] C'est sûr que j'avais un détecteur de fumée à la maison puis tout ça, les enfants savaient que si ça crie, tu sors, c'est aussi simple que ça.
C'est sûr qu'au niveau d'avoir un détecteur de fumée, on en a toujours eu dans nos résidences. [11] [ 71 ] Aussi, comme Vixy avait suivi son cours de Gardienne avertie , il ne fait aucun doute qu'elle savait ce qu'elle devait faire si elle entendait le signal d'un détecteur de fumée. [ 72 ] Bref, la preuve prépondérante établit l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par les propriétaires, soit le défaut de fournir des détecteurs de fumée fonctionnels à son nouveau locataire, et le préjudice causé à l’appelante résultant du décès de ses enfants. [ 73 ] Le même raisonnement vaut aussi, avec les adaptations nécessaires, dans le cas du locataire. [ 74 ] La responsabilité du locataire et père des enfants .
Le règlement municipal précité impose au locataire de s’assurer du bon fonctionnement des détecteurs de fumée dans le logement loué et d’aviser, sans délai, le propriétaire en cas de défectuosité. [ 75 ] Le juge parle d’imprudence de la part de l’intimé Pall et note que ce dernier était conscient du risque que couraient ses enfants lorsqu’il s’absentait momentanément pour répondre à un appel de service (taxi), mais il écarte la responsabilité de ce dernier en ces termes : [47] Rien ne laisse croire ou supposer au moment où le père quitte le logement qu'un incendie peut s'y déclarer.
On ne peut également lui reprocher aucune négligence contributoire à l'incendie. Même si on doit considérer comme imprudent le geste du père, cette situation ne peut cependant pas être assez significative pour retenir sa responsabilité suite au décès des enfants. La preuve révèle que Vixy avait suivi un cours de gardienne avertie ce qui signifie qu'on pouvait se fier à elle pour garder des enfants sans la présence d'adulte.
Il est certain que l'absence d'un avertisseur de fumée fonctionnel à l'intérieur du logement n'a pas aidé, mais l'incendie s'est déclaré dans une pièce inoccupée et fermée dans un matelas en styromousse qui a dégagé une fumée très épaisse et produit des gaz chauds qui ont mené à l'asphyxie des enfants. La présence du père à l'intérieur du logement aurait probablement pu aider s'il avait été encore éveillé au moment du déclenchement de l'incendie.
Dans le cas contraire, il aurait pu également succomber comme les deux enfants. [48] S'il y a eu imprudence de la part du père, le Tribunal conclut qu'il y a eu également imprudence de la part de la mère qui connaissait la situation et d'une certaine manière en a accepté les risques. [ 76 ] Avec égards, le juge ne va pas au bout de son raisonnement à propos de la responsabilité civile de l’intimé Pall et commet, ce faisant, une erreur de la nature de celles qui requièrent révision. [ 77 ] L’intimé Pall a été, sans contredit, négligent.
Il ne s’est jamais préoccupé d’avoir des détecteurs de fumée fonctionnels dans le logement, tant au rez-de-chaussée qu’au sous-sol. Sa conduite n’est pas celle d’une personne raisonnablement prudente. Il y a donc faute civile. [ 78 ] L’absence de détecteurs de fumée fonctionnels dans le logement a considérablement diminué les chances que les enfants se tirent indemnes de l’incendie. Son absence du logement alors que ses enfants y passent la nuit est signe d’imprudence, mais rien ne dit,
comme le juge l’indique, que l’intimé Pall n’aurait pas lui-même succombé, vu l’absence de détecteurs de fumée. On ne peut nier, par ailleurs, que sa présence aurait pu aider, mais on ne saura jamais jusqu’à quel point toutefois. [ 79 ] Ici encore, la preuve prépondérante établit l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise par le père, soit le défaut de s’assurer d’avoir dans le logement des détecteurs de fumée fonctionnels et le préjudice causé à l’appelante résultant du décès de ses enfants.
Le fait de savoir qu’il laissait parfois seuls les enfants pendant la nuit le temps de répondre à un appel de service aurait dû le sensibiliser davantage à se munir de détecteurs fonctionnels. [ 80 ] Ainsi, les intimés Desrochers et Lebel de même que l’intimé Pall doivent répondre solidairement du préjudice causé à l’appelante. L’étendue du préjudice doit en conséquence être évaluée. [ 81 ] Un dernier mot. Le juge accable, à tort et bien inutilement, la mère des enfants, en concluant à l’imprudence de cette dernière et à l’acceptation « d’une certaine manière » des risques.
Cet obiter, auquel se greffe une autre observation relative au fait que M. Pall lui avait demandé s’il pouvait lui ramener les enfants pour la nuit et que « [c]ette dernière a refusé l’offre faite par Michel Pall », laisse quelque peu perplexe. On ne peut imputer de faute à la mère, encore moins de faute contributoire. M. Pall exerçait ses droits d’accès au moment du drame. Ces remarques du juge étonnent d’autant qu’il conclut à l’absence de faute causale de la part de l’intimé Pall. Les dommages [ 82 ] Le juge ne traite pas de l’évaluation des dommages, vu le rejet du recours. Comme l’appel est accueilli en
partie et que les intimés Desrochers et Lebel ainsi que Michel Pall sont tenus solidairement responsables du préjudice subi par l’appelante, il y a lieu d’établir le montant des dommages. [ 83 ] La réclamation en dommages est de 282 876,51 $. Elle comporte trois chefs distincts, soit pour les dommages moraux (250 000 $), la perte de soutien futur (25 000 $) et les frais funéraires (7 876,51 $) [ 84 ] Les frais funéraires sont admis par les intimés Desrochers et Lebel. Bien que la pièce justificative n’ait pas été déposée en appel, le montant réclamé paraît raisonnable dans les circonstances.
Il y a lieu d’accorder leur remboursement. [ 85 ] Par ailleurs, l’appelante réclame des dommages moraux de 250 000 $. Ces dommages tiennent compte de la souffrance aiguë et permanente qu’elle ressent, de l’incapacité physique qui en est résultée, de la perte de jouissance de la vie et des séquelles psychiques permanentes. Elle a témoigné en première instance à ce sujet. Des proches en ont fait autant.
Tous ces témoins ont attesté des liens très étroits qui liaient la mère et ses deux seuls enfants et du grand désarroi de cette dernière à la suite de leur décès. [ 86 ] Il est extrêmement difficile d’évaluer les souffrances et les conséquences sur la vie d’un parent de la perte de ses enfants, d’âge mineur de surcroît. Il n’y a pas de somme d’argent qui puisse adéquatement compenser la perte d’un être cher [12] . L’exercice ne peut qu’être arbitraire, d’autant que les outils pour guider le juge à ce
chapitre sont bien imparfaits. [ 87 ] Les intimés Desrochers et Lebel, tout en plaidant avec conviction que leur responsabilité civile ne peut être engagée, admettent que, s’ils devaient être tenus responsables, les pertes non pécuniaires de l’appelante s’élèvent à 150 000 $, soit 75 000 $ par enfant. La Ville avait d’ailleurs fait la même admission en première instance. L’intimé Pall n’est toutefois pas lié par cette admission. [ 88 ] L'auteur Gardner propose une fourchette variant entre 50 000 $ et 100 000 $ pour chacun des parents (en dollars de 2009), pour la perte d'un enfant mineur [13] . Il recense, à cette fin, un certain nombre de décisions des tribunaux et réfère, à
titre indicatif, à l’indemnité forfaitaire de près de 50 000 $ alors accordée en vertu de la
Loi sur l’assurance automobile [14] , en parts égales, aux deux parents à la suite du décès accidentel de leur enfant mineur [15] . L’indemnité consentie par un régime public d’indemnisation n’est pas nécessairement optimale. [ 89 ] Le décès des enfants de l’appelante est survenu à la fin de l’année 2002. Les données comparatives utilisées par le professeur Gardner fournissent un éclairage fort utile pour l’évaluation du préjudice subi par l’appelante. [ 90 ] L’appelante a témoigné des répercussions du décès de ses enfants. Le psychiatre Robert Duguay a aussi témoigné à
titre d’expert et versé un rapport sur l’impact sévère sur l’appelante du décès tragique de ses enfants. Il a rencontré à cette fin l’appelante le 28 novembre 2005 dans le but d'évaluer les dommages psychologiques subis par cette dernière. [ 91 ] Tout considéré, le montant de 150 000 $, soit 75 000 $ par enfant, paraît adéquat en l’espèce. [ 92 ] Par ailleurs, les intimés Desrochers et Lebel contestent vivement l’absence de preuve quant à la réclamation pour perte de soutien futur (25 000 $). [ 93 ] Compte tenu du jeune âge des enfants, soit 10 et 12 ans, ce poste de dommages doit être rejeté.
Malgré les excellents résultats scolaires des enfants et leurs idéaux de carrière, leur jeune âge rend plus qu’aléatoire le soutien futur. [ 94 ] Les dommages accordés totalisent donc 157 876,51 $. Conclusions [ 95 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer en
partie le jugement entrepris et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, condamne solidairement les intimés Yannick Desrochers et Mélanie Lebel ainsi que l’intimé Michel Pall à payer à l’appelante 157 876,51 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la signification de la requête introductive d’instance, suivant la règle usuelle, et non à compter de la date de l’incendie, comme le demande l’appelante dans ses procédures, le tout avec dépens, tant en première instance qu’en appel, contre Yannick Desrochers et Mélanie Lebel, mais sans frais contre Michel Pall qui n’a pas plaidé en appel.
Par ailleurs, l’appel contre la Ville est accueilli à la seule fin d’infirmer la condamnation aux dépens, y compris les frais d’experts, prononcés en première instance.
[ 96 ] Enfin, le juge a mitigé, comme l’article 477 C.p.c. l’y autorise, les dépens contre l’intimé Michel Pall, mais non contre les propriétaires et la Ville. Sur ce point, l’avocat de la Ville, sans concéder les dépens, a néanmoins fait preuve d’une sensibilité qui l’honore, en indiquant qu’il n’insistait pas davantage pour les obtenir, laissant manifestement le tout à l’appréciation de la Cour. Dans le contexte de la présente affaire, et ce, même si la Ville a dû engager des frais d’experts pour se défendre, l’appel sera rejeté sur le fond contre la Ville, sans frais tant en première instance qu’en appel.
Il n’y a pas lieu non plus de réviser l’absence de condamnation aux dépens contre l’intimé Pall en première instance. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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