2012 QCCA 1097, 2012 QCCA 1097
Opinion
Bouarfa c. Canada (Ministre de la Justice) 2012 QCCA 1097 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004991-111 (500-36-004653-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES Me Mairi Springate SHADLEY BATTISTA
PARTIE APPELANTE AVOCAT ABDELHAKIM BOUARFA Me Alexandre Bergevin BERGEVIN & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA Me Ginette Gobeil Ministère de la Justice Canada
REQUÊTE POUR PERMISSION D’INTERVENTION DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h54 : Début de l'audience. Me Gobeil conteste la requête. 11h56 : Me Bergevin consent à l'intervention. 11h59 : Argumentation par Me Springate. 12h10 : Argumentation par Me Bergevin. 12h11 : Argumentation par Me Gobeil. 12h22 : Réplique de Me Springate. 12h25 : Réplique de Me Bergevin. 12h28 : Suspension. 12h42 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'intervenir en vertu des 210 et 211 C.p.c. au dossier de la demande de révision judiciaire de la décision ministérielle ordonnant l'extradition du demandeur. [ 2 ] Cette demande de révision judiciaire sera entendue dans quatre jours par une formation de la Cour. Elle a été déposée au mois d'août 2011. L'audience a été fixée le 1 er mars 2012. Le mémoire du demandeur a été produit le 13 avril 2012 et celui du défendeur, le 13 mai 2012. [ 3 ] Le requérant consent à ce que la requête pour permission d'intervenir soit octroyée.
L'intervention soutient, d'ailleurs, sa position.
[ 4 ] Le défendeur s'y oppose au motif que l'intervention n'ajouterait rien au débat déjà engagé et qu'elle lui causerait, par ailleurs, préjudice, n'ayant pas eu l'occasion de pouvoir y répondre par écrit ou de s'y préparer adéquatement. [ 5 ] La requête est entièrement silencieuse quant à sa tardiveté.
Aucun motif n'est donné pour en expliquer ou en justifier le retard. [ 6 ] L'intervenante indique tout au plus que son mémoire est déjà confectionné et qu'elle pourrait offrir une perspective particulière à la question déjà abordée dans le mémoire du demandeur. [ 7 ] J'estime que la requête doit être rejetée à cause, principalement, de sa tardiveté. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête en intervention de l'Association canadienne des libertés civiles; [ 10 ] LE TOUT, sans frais. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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