2019 QCCQ 8293, 2019 QCCQ 8293
Opinion
Labbé c. Jalbert Boily 2019 QCCQ 8293 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702227-181 DATE : 18 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NOEMIE LABBÉ [...] St-François-de-L’Île-D’Orléans (Québec) [...]
Partie demanderesse c. JEAN-PIERRE JALBERT BOILY [...] St-François-de-L’Islet (Québec) [...] -et- RE/MAX 1ER CHOIX INC. 565, boul. Wilfrid-Hamel Québec (Québec) G1M 2T2
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Noémie Labbé (« madame Labbé ») réclame la somme de 6 296 $ à Jean-Pierre Jalbert Boily (« monsieur Jalbert Boily ») et Re/Max 1ier Choix Inc. (« Re/Max »). Elle affirme avoir gagné un concours organisé par monsieur Jalbert Boily et Re/Max. [ 2 ] Monsieur Jalbert Boily soutient avoir annulé le concours et que celui n’était pas conforme aux exigences des Règles sur les concours publicitaires [1] adoptées en vertu de la
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et des appareils d’amusement [2] (« La Loi »). Re/Max, quant à elle, soutient n’avoir jamais autorisé monsieur Jalbert Boily à utiliser son nom dans le cadre de ce concours. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal identifie les questions suivantes : • Madame Labbé a-t-elle droit au prix annoncé par le concours ? • Quels sont les dommages, le cas échéant ?
• R e/Max doit-elle être condamnée solidairement avec monsieur Jalbert Boily ? LE CONTEXTE [ 4 ] À la fin du mois de novembre 2015, la proposition d’achat de madame Labbé pour une maison située à l’Île d’Orléans est acceptée. Monsieur Jalbert Boily agit dans le cadre de cette transaction pour madame Labbé.
Au moment des événements, ils se connaissent bien et ils fréquentent le même cercle d’amis. [ 5 ] Le 17 décembre 2015, monsieur Jalbert Boily crée une page Facebook nommée « Concours gagnez 5000$ avec Jean-Pierre Boily REMAX 1ierchoix » et annonce le concours suivant, dans trois publications [3] : « Vous songez à acheter une propriété en 2016? Que ce soit une première maison, un terrain, un condo, un commerce, un immeuble à revenue, confiez votre investissement à Jean-Pierre Boily et courez la chance de gagnez 5000 $ comptant!
En plus d’un service gratuit, profitez d’un réseau d’experts à touts les niveaux de la transaction. En confiant votre investissement à nos experts hypothécaires exclusifs, les frais de notaire seront offert à touts les participants. Remax 1ierchoix est l’AGENCE IMMOBILIÈRE préféré des québécois nommé "choix du consommateur" de puis 10 ans »
« Modalités du concours. pour être admissible, il faut être nouvellement propriétaire d’un immeuble entre le 1er Janvier et le 1er juillet 2016, avoir fait la transaction vit à Jean-Pierre Boily de REMAX 1erchoix, avoir été sélectionné parmi les inscriptions du concours, le gagnant sera dévoilé le 1er août 2016 » « Vous voulez participer!! C’est simple, envoyez un courriel à concoursremax@gmail.com en donnant votre nom et prénom, numéro de téléphone, dites en quelques lignes quel genre de propriété (secteur, gamme de prix, type de propriété) vous désirer.
Les meilleurs candidat sont ceux dont la certitude d’acheter une propriété d’ici le 1er juillet 2016 sont les plus grandes, faites vite, les inscriptions sont limitées. Bonne chances à touts les participants! » [ 6 ] Le logo et des références à Re/Max sont utilisés sur la page du concours. [ 7 ] Le même jour, monsieur Jalbert Boily annonce sur la page du concours que madame Labbé est la première finaliste.
Une photo de la future maison est utilisée. [ 8 ] Le 15 janvier 2016, madame Labbé signe l’acte de vente de la maison à l’Île d’Orléans chez sa notaire. [ 9 ] Le 3 juillet 2016, madame Labbé consulte la page du concours : à cette date, elle est la seule personne inscrite. [ 10 ] Au début du mois d’août, madame Labbé constate que la page du concours a été fermée sans qu’un gagnant ne soit annoncé. Elle tente alors de contacter monsieur Jalbert Boily pour connaître l’identité du gagnant. [ 11 ] Le 23 août 2016, monsieur Jalbert Boily répond finalement à madame Labbé.
Son message est le suivant : Allo Noémie en fait Le concour n’a pas eu lieu pour plusieurs raisons, après avoir publicisé le concour, REMAX ainsi que le franchisés était retirant au concour, de plus que j aurais eu besoin d’un permis auprès de loto Québec, finalement malgré la publicité de départ, aucun formulaire a été remplis… Le but étant d attirer des acheteur, je n’ai recruter personne [Texte reproduit intégralement] [ 12 ] À l’automne 2016, madame Labbé réclame par mise en demeure d’obtenir le prix du concours, mais les défendeurs nient toute responsabilité.
Elle dépose finalement sa demande au mois d’avril 2018. ANALYSE Madame Labbé est-elle la gagnante du concours ? [ 13 ] Madame Labbé soutient qu’elle est la gagnante du concours. Elle a raison. [ 14 ] En effet, elle a rencontré toutes les conditions pour y être éligible : elle a acheté une résidence à l’Île d’Orléans pendant la période de référence par l’entremise de monsieur Jalbert Boily.
Ce dernier a confirmé son inscription au concours sur la page Facebook. [ 15 ] Dans les circonstances, le fait que madame Labbé n’ait pas utilisé l’adresse courriel du concours ne vicie pas son inscription, car monsieur Jalbert Boily a validé son inscription. [ 16 ] Le fait que monsieur Jalbert Boily n’a pas suivi les formalités prévues par La Loi et ses Règles ne rend pas le concours nul pour autant. [ 17 ] En effet, le concours annoncé constitue en fait un contrat unilatéral à
titre gratuit aux termes de l’
article 1378 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution
instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. [ 18 ] Or, comme le précise le juge Faullem, j.c.q., dans Gunhouse c . Firme Consultant en snowboard [4] , la personne qui annonce un tel concours est tenue de respecter l’engagement qu’il prend envers la personne qui se qualifie, que le concours soit valide ou non selon La Loi ou ses Règles : [47] Puisque la valeur totale des prix offerts dans le cadre du concours publicitaire organisé par la défenderesse dépasse 2 000 $, les Règles sur les concours publicitaires[2] obligent la défenderesse à aviser la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie) de la tenue du concours et requiert de sa
part le respect de diverses procédures et règles à suivre. [48] La défenderesse admet ne pas avoir avisé la Régie de l’existence de son concours publicitaire et ne pas être détentrice d’une licence pour la tenue de celui-ci. [49] Il n’appartient pas au Tribunal de sanctionner le défaut de la défenderesse d’aviser la Régie de la tenue de son concours publicitaire.
Le présent jugement sera cependant acheminé à cette dernière afin de l’aviser de la situation, puisqu’il s’agit d’une question d’ordre public. [50] Notons par ailleurs que les Règles sur les concours publicitaires prévoient que la Régie est compétente pour trancher un litige qui porte sur l’organisation et la conduite d’un concours, mais pas relativement à l’attribution du prix, ce qui est le cas dans le dossier à l’étude.
Ainsi, le Tribunal peut trancher la question de l’indemnité qui peut découler de la décision de la défenderesse portant sur l’annulation du prix gagné par le fils de la demanderesse. […] [52] Plus particulièrement, le prix gagné par le fils de la demanderesse se qualifie juridiquement comme constituant un contrat unilatéral à
titre gratuit, conformément à l’
article 1378 CCQ. [53] L’article 1458 CCQ prévoit qu’une personne, physique ou morale, a le devoir d’honorer les engagements qu’elle contracte. Si elle manque à ce devoir, elle se rend responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant et elle est tenue de réparer ce préjudice. [ 19 ] Dans les règles du concours annoncées sur la page Facebook, monsieur Jalbert Boily n’a pas indiqué de raisons pour lesquelles le concours pouvait être annulé.
Ainsi, le fait qu’aucune autre personne ne se soit inscrite n’est pas un motif d’annulation. [ 20 ] Le concours tel que présenté ne donnait pas la possibilité à monsieur Jalbert Boily de l’annuler pour un tel motif. [ 21 ] Finalement, le fait que monsieur Jalbert Boily a conclu une transaction avantageuse au bénéfice de madame Labbé ne lui permet pas de renier son engagement qui découle de ce concours. [ 22 ] En refusant de respecter le concours annoncé et de déclarer madame Labbé gagnante, monsieur Jalbert Boily est responsable des dommages de madame Labbé.
Quels sont les dommages de madame Labbé ? [ 23 ] Madame Labbé réclame le prix de 5 000 $ ainsi que le remboursement de ses frais de notaire. [ 24 ] Madame Labbé a droit à ce montant à
titre de prix du concours. Monsieur Jalbert Boily sera donc condamné à payer à cette somme. [ 25 ] Madame Labbé a-t-elle droit au remboursement des frais de notaire ? Le Tribunal considère que non. [ 26 ] En effet, les règles du concours stipulent que pour avoir droit au remboursement des frais de notaire, l’acheteur doit contracter son hypothèque par l’entremise d’un spécialiste de Re/Max. [ 27 ] Or, madame Labbé ne l’a pas fait, contractant son hypothèque directement auprès de son institution financière. En conséquence, madame Labbé n’est pas éligible à en obtenir le remboursement.
Re/Max doit-elle être condamnée solidairement avec monsieur Jalbert Boily ? [ 28 ] Madame Labbé soutient que Re/Max doit être solidairement responsable avec monsieur Jalbert Boily de toute condamnation. Elle a raison. [ 29 ] En effet, elle est fondée de croire que monsieur Jalbert Boily est le mandataire apparent de Re/Max. [ 30 ] Dans 43668894 Canada inc. c . Constructions R.
Brossoit inc. [5] , la juge Céline Gervais, j.c.q., résume ainsi la responsabilité d’une personne en vertu d’un mandat apparent : [24] Un arrêt auquel il est souvent fait référence est l’affaire Deslauriers, où la Cour d’appel, par la voix de la Juge Rousseau-Houle, indique qu’on reconnaît généralement qu’un mandat apparent existe lorsque trois conditions sont établies, soit : 1) L’absence de pouvoir de représentation; 2) L’erreur de bonne foi commise par le tiers;
3) Les motifs raisonnables donnés par le mandant de croire au mandat. [25] Quant à la première condition, la Cour d’appel indique que lorsque la preuve laisse subsister un doute sur l’étendue des pouvoirs du mandataire ou que ce dernier a agi en outrepassant ses pouvoirs, le tiers de bonne foi qui a raisonnablement cru en l’existence d’un réel pouvoir de représentation peut être admis à invoquer l’apparente autorité du mandataire pour pouvoir tenir le mandant responsable de ses actes. [26] Quant à la deuxième condition, soit la bonne foi du tiers, la condition primordiale exige qu’il ignore le fait que le mandataire a agi sans pouvoirs de représentation ou qu’il a cru en l’existence de tels pouvoirs.
La Cour rappelle qu’il importe que le tiers n’ait pas lui- même à se reprocher de n’avoir pas suffisamment examiné les prétendus pouvoirs du mandataire. En ce sens, comme la bonne foi se présume, c’est le mandant qui a le fardeau de prouver que le tiers connaissait l’absence de pouvoirs du mandataire ou encore qu’il a commis une faute en ne vérifiant pas ses pouvoirs. [27] La troisième condition exige que les motifs raisonnables soient ceux qui rendent vraisemblable pour une personne normalement prudente et diligente l’existence des pouvoirs du mandataire de représenter le mandant dans l’acte en litige.
Ces motifs raisonnables peuvent être fondés sur des apparences intellectuelles (par exemple un
titre ou une fonction qui comporte des pouvoirs inhérents de représentation) ou encore d’une pratique établie par le mandant qui laisse croire que le mandataire est autorisé. [ 31 ] Toutes ces conditions sont ici rencontrées. Monsieur Jalbert Boily est un courtier qui exerce chez Re/Max. La page du concours utilise le logo de Re/Max et vante les mérites de cette agence. [ 32 ] Madame Labbé pouvait de bonne foi croire que monsieur Jalbert Boily agissait également au nom de l’agence.
La responsabilité de cette dernière est donc engagée. [ 33 ] Au surplus, un dirigeant de l’agence a informé monsieur Jalbert Boily, à la fin du mois de janvier 2016, qu’il n’avait pas le droit d’utiliser le nom de Re/Max pour son concours qui aurait dû, au surplus, être enregistré auprès de la régie des alcools, des courses et des jeux.
Il lui a même demandé de mettre fin à ce concours. [ 34 ] Dans les faits, monsieur Jalbert Boily a cessé de faire de la publicité pour sa page Facebook du concours sur des sites immobilier, mais il n’a jamais fermé ladite page du concours. [ 35 ] Or, Re/Max n’a fait aucune vérification de suivi ni n’en a jamais reparlé avec son courtier. Elle ne s’est pas assurée que ses consignes ont été suivies par monsieur Jalbert Boily. [ 36 ] Il reviendra aux défendeurs d’appliquer entre eux la convention de courtier immobilier considérant que Re/Max n’a pas fait de demande en garantie envers monsieur Jalbert Boily.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Condamne solidairement les défendeurs à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 000 $ avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 16 avril 2018; Le tout avec frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2019
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