2011 QCCQ 6905, 2011 QCCQ 6905
Opinion
Fortier c. Couture 2011 QCCQ 6905 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-053706-106 DATE : 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ SYLVAIN FORTIER, […], Québec, […] Demandeur c.
ROGER COUTURE, […], Dakar, (Sénégal) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 6 200$ au défendeur, relativement à des fins de préparation d’un voilier pour une traversée océanique. [ 2 ] En demande reconventionnelle, le défendeur lui réclame 6 500$ en regard d’une avance de fonds de 1 500$ pour l’achat de billets d’avion, utilisée à d’autres fins et 5 000$ pour le bris de moteur du voilier. [ 3 ] Le demandeur soumet essentiellement que le 26 avril 2009, le défendeur qui vit à Dakar (Sénégal), retient ses services pour conduire son voilier de Québec à Dakar, en juillet 2009.
Ils conviennent via Internet, d’une somme de 2 500$ pour le contrat de convoyage, dépenses payées, outre le billet d’avion de retour. [ 4 ] Le demandeur accepte les termes de cette entente mais suivant ses prétentions, il aurait accepté, sous réserve d’inspecter le bateau et d’effectuer les travaux nécessaires à une telle traversée, aux frais du défendeur. Aucun document n’atteste cette réserve. [ 5 ] Le voilier, acheté de monsieur Robert Laliberté, est livré au cours de l’été 2009 mais le demandeur ne peut exécuter son contrat à ce moment-là, en raison d’une blessure à l’épaule.
Le défendeur vient au Québec durant l’été et rencontre le demandeur à qui il réitère son offre. [ 6 ] En janvier 2010, le demandeur informe le défendeur de sa disponibilité et le 18 janvier 2010, celui-ci lui envoie un courriel précisant ceci : «… De plus, afin d’éviter tout malentendu, je réitère les conditions convenues l’année dernière, à savoir, je défraies tous les coûts de la traversée (permis, escale, ravitaillement, etc.), ton billet d’avion de retour au Canada ou en Europe et je te paie 2 500$. Ton compagnon de voyage n’aura qu’à défrayer le coût de son billet d’avion de retour.
Pour ce qui reste à faire avant le départ, il n’y a pas grand chose. Robert s’occupe déjà de certaines choses, mais je vais te revenir avec le détail. …» [ 7 ] Selon le demandeur, il donne son accord, toujours avec la même réserve que celle précitée. [ 8 ] Le demandeur soutient avoir préparé le bateau, du 22 février 2010 au 13 juin 2010, veille du départ et avoir travaillé 420 heures, au taux horaire de 30$, pour un total de 12 600$ (P-3). [ 9 ] Il reconnaît qu’aucun taux horaire n’a été convenu avec le défendeur.
[ 10 ] À son avis, le voilier n’était pas prêt pour une pareille traversée quoiqu’en dise l’ancien propriétaire et il a fallu le vérifier d’un bout à l’autre. Des réparations ont dû être faites et des équipements ajoutés, pour rendre le bateau sécuritaire. Le défendeur a d’ailleurs acquitté à cet égard des factures totalisant près de 15 000$. [ 11 ] La traversée a lieu du 14 juin au 2 août 2010. Le défendeur devait payer le demandeur à son arrivée. Celui-ci lui a présenté une facture de temps de 12 600$ (P-3) que le défendeur a refusé de payer. [ 12 ] Il lui a versé par la suite des montants totalisant 4 000$ pour le convoyage, une
partie des travaux, les dépenses du demandeur et son billet d’avion de retour. [ 13 ] Le demandeur prétend que le défendeur lui doit 6 000$ (ayant accepté de réduire sa facture de temps de 12 600$ à 6 000$ dans P-1) pour le temps consacré à la préparation du voilier, outre 200$ d’intérêts en raison du retard de paiement. [ 14 ] Bien que mis en demeure le 21 septembre 2010 (P-1) de lui verser la somme précitée, le défendeur a refusé, d’où le présent recours. [ 15 ] À son encontre, le défendeur nie devoir quelque somme au demandeur car il n’a jamais été question d’une réserve pour l’inspection du voilier et que des frais pourraient être exigés pour la préparation du voilier.
Il réitère avoir convenu avec lui d’un prix de 2 500$ en 2009 confirmé par courriel en janvier 2010. [ 16 ] Le défendeur ajoute que le demandeur lui a transmis une liste d’équipements à acheter pour la traversée, ce qu’il a fait avec monsieur Laliberté. [ 17 ] Suivant sa version, au printemps 2010, tous les gréements et équipements de sécurité et de navigation, étaient installés, fonctionnels et le voilier était prêt à partir. [ 18 ] Les seuls ajouts qu’il a demandés sont une deuxième ancre et un tangon de génois, soutient-il. [ 19 ] De plus, le défendeur soutient que le demandeur a fait des modifications inutiles et des achats dispendieux, à ses dépens. [ 20 ] En demande reconventionnelle, il réclame 1 500$ au demandeur, somme qu’il lui a avancée pour permettre à des amis de l’accompagner pour la traversée, ce qui ne s’est pas concrétisé, outre une somme de 5 000$ pour réparer le moteur du voilier dont le demandeur aurait fait un usage abusif causant une consommation anormale d’huile. [ 21 ] L’évaluation du coût de remise en état du moteur par monsieur Arona Dieng, mécanicien de moteur diesel à Dakar, est produite au dossier, au montant approximatif de 2,500 Francs CFA. [ 22 ] À l’encontre de cette demande reconventionnelle, le demandeur argue ne rien devoir au défendeur et nie avoir fait un usage abusif du moteur. [ 23 ] Monsieur François Bélanger, ami du demandeur qui a fait une
partie de la traversée avec lui, précise que celui-ci a fait un usage normal du moteur et qu’il vérifiait constamment le niveau d’huile. [ 24 ] Pour sa part, monsieur Thomas Boily, assistant mécanicien à la garde côtière et ami du demandeur, témoigne avoir aidé celui-ci à préparer le voilier et l’a accompagné de Québec à Matane. [ 25 ] Il a constaté que le moteur consommait beaucoup d’huile et il a fait des recommandations à cet égard au demandeur pour la traversée.
Il confirme enfin que ce dernier faisait un usage normal de ce moteur. [ 26 ] Monsieur Robert Laliberté témoigne que le bateau a été mis à l’eau, la première fois, en 2006. [ 27 ] Il atteste avoir fait des travaux de préparation pour le défendeur qui voulait savoir, avant l’exécution, ce qu’il lui en coûterait. [ 28 ] Étant à sa retraite, il est souvent à la marina et doute du nombre d’heures de travail qu’aurait exécuté le demandeur. [ 29 ] En réplique, le demandeur affirme que le défendeur lui a dit de conserver la somme de 1 500$ qu’il lui avait avancée et enfin, que si le défendeur a accepté de payer 15 000$ de factures, c’est qu’à l’évidence, le voilier n’était pas prêt pour une traversée océanique. [ 30 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut en
partie au bien-fondé de la demande principale et au rejet de la demande reconventionnelle. [ 31 ] Le demandeur a rempli partiellement le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 32 ] La preuve révèle que les parties ont conclu une entente claire pour la traversée du voilier. [ 33 ] Il en va autrement du temps investi par le demandeur pour préparer le voilier. [ 34 ] Le Tribunal convient que si le défendeur a accepté de payer près de 15 000$ de factures, c’est que du temps a été consacré par le demandeur pour faire les démarches nécessaires. [ 35 ] Par ailleurs, un examen attentif du nombre d’heures réclamé dans la pièce P-3 permet de conclure que c’est exagéré.
De plus, aucun tarif horaire n’a été convenu. [ 36 ] Faute de preuve précise, le Tribunal fixe à 2 000$ la somme à accorder au demandeur suivant l’
article 2106 du Code civil du
Québec en regard de la valeur des services ainsi rendus. [ 37 ] Par ailleurs, la demande reconventionnelle est rejetée car il n’y a pas de prépondérance de preuve permettant de conclure à un usage abusif du moteur et le Tribunal retient la version du demandeur suivant laquelle le défendeur n’a pas réclamé le remboursement de la somme de 1 500$. [ 38 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 40 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 2 000$, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les frais; [ 41 ] REJETTE la demande reconventionnelle, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2011
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