2012 QCCQ 7543, 2012 QCCQ 7543
Opinion
Protection de la jeunesse — 123951 2012 QCCQ 7543 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-002802-094 JUGEMENT RENDU LE : 26 juin 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2005 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], district A Mère-intimée PÈRE (non déclaré) Père-intimé -et- B, domiciliée au […], district A.
Intervenante _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 25 novembre 2009 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres de confier l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame B, pour une année. [ 2 ] Les trois enfants, Y et X et Z, sont confiés à la grand-mère maternelle par la Cour depuis plusieurs mois et y vivaient depuis 2005. Y et X n'ont pas de père reconnu. Le père de Z est monsieur C.
Les parents de Z ne demeurent pas ensemble. [ 3 ] Il est convenu comme lors de la dernière décision de procéder à une enquête commune pour les trois enfants. [ 4 ] Dans la dernière ordonnance concernant Y, le Tribunal écrit ce qui suit : « [8] La grand-mère ne collabore pas toujours avec les services offerts pour les enfants. Elle n'est pas toujours transparente et dénigre la mère devant les enfants.
[9] Ces derniers ont des retards en raison du manque d'encadrement et de stimulation. Y a également développé des comportements agressifs. [10] Dernièrement, la mère et la grand-mère ont accepté de se remettre en question et de mieux collaborer avec les services. [11] Les adultes responsables des enfants devront offrir une bonne collaboration et devront éviter les comportements qui compromettent le développement des enfants.
Si elles ne sont pas en mesure de faire passer les enfants avant leurs conflits, ces derniers devront être confiés à un milieu neutre. [12] Pour l'instant, considérant l'ouverture de la grand-mère maternelle, les enfants seront maintenus dans son milieu . » [ 5 ] La requête en révision et prolongation est signée le 1 er novembre 2010.
Le 30 novembre 2010, la grand-mère maternelle, B, demande à être reconnue partie, ce qui lui est accordée en raison de son implication dans la vie des enfants. [ 6 ] Le 8 décembre 2010, le Tribunal rend une décision sur une demande provisoire d'hébergement des trois enfants en famille d'accueil.
Voici la décision qu'on retrouve au procès-verbal du 8 décembre : « PERMET à la mère d’avoir un (1) contact, un (1) dimanche sur deux (2), de 11 h à 17 h à son domicile; AUTORISE la mère à effectuer tous les transports et à participer aux activités de scoutisme de Y et ce, sans supervision; ORDONNE que les contacts au domicile de la mère soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; PERMET des contacts mère-enfant à Noël et au Jour de l’An chez la grand-mère, sans supervision . » [ 7 ] L'audition de la requête principale est fixée au 16 mars 2011.
Malheureusement, on ne pourra procéder à cette date et après quelques remises additionnelles, l'enquête débute le 30 novembre 2011. [ 8 ] Entre-temps, la grand-mère paternelle demande d'intervenir à
titre de partie. Après audition, cette demande lui est refusée le 7 juillet 2011. [ 9 ] Le 2 juin 2011, l'audition de la requête principale est reportée en raison de l'engagement de madame B de collaborer aux services mis en place. De plus, à cette même date, une demande de la mère sur la désignation de la tierce personne devant superviser les visites avec ses enfants lui est refusée.
La désignation de la tierce personne est laissée à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Finalement, l'audition se tient aux dates suivantes : 30 novembre 2011, 4 janvier, 25 janvier, 14 mars, 25, 26 et 30 avril 2012. De nombreux témoins ont été entendus et plusieurs documents ont été produits. [ 11 ] Il est toujours très malheureux de procéder dans des dossiers en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse sur une si longue période. Ces jeunes enfants subissent assurément la pression d'une attente d'une décision sur leur sort, même s'ils n'en comprennent assurément pas tout le processus. Dans ce cas-ci, c'est d'autant plus difficile pour les enfants puisqu'il est en preuve qu'ils étaient parfaitement informés de la demande de leur hébergement en famille d'accueil, même s'ils ne savent pas trop ce qu'est une famille d'accueil. [ 12 ] La mère et la grand-mère maternelle s'opposent à la demande d'hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu'à leur majorité.
Quant au père de Z, il demande que sa fille soit confiée à la grand-mère paternelle. [ 13 ] La preuve démontre que la situation de la mère n'est pas vraiment différente et même elle s'est détériorée sur le plan des contacts avec ses enfants. En effet, à la suite de la dernière ordonnance, la mère ne s'est pas vraiment mobilisée afin d'être assidue aux contacts. En plus, elle pouvait être impatie;nte avec eux.
Elle criait et utilisait la tape en réaction à leurs comportements. [ 14 ] En raison de ces difficultés, il est convenu en mars 2010 que les contacts se fassent dans le milieu de la grand-mère maternelle et sous sa supervision. Toutefois, on constate rapidement que cette dernière n'assure pas toujours la supervision. [ 15 ] En juin 2010, lors d'un contact avec Y, la mère, dans un geste d'impatience, donne une tape au visage de l'enfant. [ 16 ] Devant cette situation et le peu de collaboration de la grand-mère maternelle, on tente de rejoindre la mère afin d'établir de nouvelles modalités de contacts.
Il fut impossible depuis juin 2010 de rejoindre la mère étant donné l'absence totale de collaboration de cette dernière. [ 17 ] Dans les faits, la mère ne voit Y que lorsqu'elle va le conduire à ses activités de scouts. Elle refuse de voir ses enfants sous la supervision d'une tierce personne, et ce, même si Y demande plus de contacts avec elle. [ 18 ] Quant au père de Z, il voit sa fille de façon très irrégulière. Il s'informe peu de son évolution.
Il démontre peu d'intérêt envers son enfant de façon générale. [ 19 ] La preuve ne fait aucun doute sur l'incapacité de la mère des trois enfants et du père de Z à assumer un jour la responsabilité des enfants. Il faut donc envisager un autre milieu que celui des parents. [ 20 ] La grand-mère maternelle, madame B, assume la responsabilité des enfants depuis 2005. En novembre 2009, le Tribunal ordonne le maintien des enfants auprès d'elle. Toutefois, on note qu'elle ne collabore pas toujours avec les services offerts pour les enfants, n'est pas transparente et dénigre la mère devant les enfants.
[ 21 ]
Malgré cette attitude de la grand-mère, le Tribunal maintient les enfants auprès d'elle en raison de son ouverture qu'elle démontre à se remettre en question et à collaborer avec les services offerts. [ 22 ] L'ensemble de la preuve, tant dans les témoignages que dans les documents déposés, démontre très clairement que la grand- mère n'a jamais eu vraiment l'intention de collaborer avec les services offerts. [ 23 ] Tous les intervenants que ce soit du Centre de santé et des services sociaux, des organismes tel que [l’organisme A], de l'école et de la Direction de la protection de la jeunesse ont constaté rapidement que la grand-mère n'a aucune intention de collaborer avec la protection de la jeunesse.
Bien au contraire, elle attribue tout le stress qu'elle vit de même que les difficultés des enfants principalement à la présence de la protection de la jeunesse dans leur vie. [ 24 ] Même la psychologue qui a procédé à l'évaluation de la grand-mère maternelle écrit ceci dans son rapport produit sous D-11 : « Mme B a bien collaboré à la présente démarche d’évaluation. En effet, elle a fait preuve de souplesse en acceptant l’horaire des rencontres proposé et en se présentant au bureau avec ponctualité. Les rencontres en individuel avec Mme B se sont bien passées.
Elle se montrait généralement calme et collaborait bien en répondant aux questions ainsi qu’aux différents outils d’évaluation. Ce n’est qu’une fois invitée à nous parler de la présence de la Direction de la protection de la jeunesse dans sa vie que Mme B n’arrivait plus à contenir sa colère. Nous avions alors accès à une toute autre façon de s’exprimer qui devenait alors vulgaire et empreinte d’arrogance.
Par son discours, il s’avère évident que Mme B tend à minimiser grandement la gravité de certains faits et à se déresponsabiliser face à la situation des enfants qu’elle reconnaît partiellement à certains moments et qu’elle nie complètement à d’autres. Mme B ne reconnaît aucunement le besoin de protection des enfants. Invitée à nous expliquer sa compréhension de la nécessité du DPJ dans sa vie et dans celle de ses enfants, Mme B verbalise avec un ton agressif qu’elle n’y comprend rien.
Elle mentionne n’avoir aucune confiance en la DPJ qui à son avis, n’intervient pas auprès des familles qui ont réellement besoin de leurs services. Elle explique qu’elle n’a pas besoin d’eux et qu’elle est tout à fait capable de s’occuper des enfants. Elle ajoute qu’elle vit beaucoup de frustration à l’égard des intervenants qui ne sont jamais satisfaits et qui cherchent des poux là où il n’y en a pas, pour reprendre son expression. Invitée à analyser et commenter un à un, tous les éléments qui lui sont reprochés par la Direction de la protection de la jeunesse, Mme B ne reconnaît aucun des points soulevés.
Invitée à plusieurs reprises à nous parler des éléments à améliorer quant à son rôle auprès des enfants, Mme B mentionne que tout se passe bien et qu’elle n’a pas besoin de modifier quoi que ce soit dans sa façon d’intervenir. Elle mentionne que sa seule difficulté actuelle est la gestion de l’anxiété générée par la présence du DPJ dans sa vie. Elle ajoute avoir consulté le psychologue M. Martin Pearson qui était alors stagiaire à la Maison A . » [ 25 ] Cette évaluation a été faite en novembre 2011.
Cette attitude décrite par la psychologue est toujours celle qu'on constate encore aujourd'hui. [ 26 ] Le 2 juin 2011, le Tribunal reporte l'audition prévue en raison entre autres d'un engagement de la grand-mère à collaborer. L'audition est reportée en novembre 2011 afin de permettre à cette dernière de démontrer son ouverture à travailler avec les services de la protection de la jeunesse. Cet engagement est produit sous D-1. [ 27 ] Il s'agit alors de la deuxième fois que madame B s'engage formellement à changer son attitude et collaborer avec les services.
Elle l'avait fait le 25 novembre 2009 devant le Tribunal et maintenant le 2 juin 2011. [ 28 ] Cet engagement n'est pas respecté par madame B tel que les témoignages en font preuve. [ 29 ] De nombreux services sont offerts à madame B. À plusieurs reprises, elle les accepte, mais dès qu'elle est confrontée à ses méthodes éducatives, elle cesse d'y participer et change d'organisme ou refuse simplement de poursuivre. [ 30 ] Par exemple, madame B s'adresse à l'organisme A afin de s'éloigner des services offerts par le Centre jeunesse et une famille soutien.
Voici ce qu'écrit la coordonnatrice de cet organisme : « Mme B est venue frapper à notre porte le 13 juillet 2011. Elle nous parle de la nécessité de venir chercher de l’aide dans le but d’éloigner les Centres jeunesse de sa famille et éviter ainsi la famille soutien. Il a été convenu avec Mme qu’elle utiliserait les services de suivi individuel, les ateliers sur les habiletés parentales (programme
A) et la Clinique A (programme pour parent et enfant TDAH). Ces services volontaires lui sont expliqués et Mme dit comprendre l’importance d’y participer afin d’aider au mieux les enfants dans leur développement. Mme verbalise à plusieurs reprises qu’elle n’a pas besoin d’aide pour elle-même puisque tout va bien à la maison, dit- elle. Mme B ne se présente pas aux rencontres des programmes cités plus haut. Le problème souvent évoqué est celui de la gardienne. Nous lui proposons une gardienne (nous avons le service de gardiennage-répit disponible).
Elle ne l’utilise pas et ne se présente à aucune de ces rencontres. En suivi individuel, Mme parle beaucoup des Centres jeunesse et ce qu’ils font (intrusion dans la vie de ses enfants, problèmes qu’ils occasionnent aux enfants lors des visites à l’école, etc.). À ses visites officielles (13 juillet, 2 août, 12 sept), Mme arrive avec l’un ou l’autre sinon les 2 enfants (la petite dernière à la garderie). La discussion tourne autour des difficultés qu’occasionnent la présence de la DPJ dans sa famille et des répercussions vis-à-vis des enfants (devant ces derniers, s’ils sont présents dans le bureau).
Nous lui donnons quelques conseils afin de mieux fonctionner avec un enfant TDAH ainsi que des informations sur la problématique et la médication. Les tentatives de se recentrer sur les difficultés des enfants sont difficiles. La DPJ et l’école redeviennent les sujets de conversation de Madame. Lors de nombreuses visites non officielles (Mme arrive à nos bureaux sans rendez-vous), idem. Nous lui rappelons à plusieurs reprises que si la DPJ est dans la famille, il devait y avoir des problèmes avant son arrivée dans la famille. Elle nous dit que c’est sans fondements, sans raison.
Ses présences à l’organisme sont surtout soldées par de l’écoute active, et non sur l’encadrement des enfants ou l’acquisition d’habiletés parentales. Mme nous parle beaucoup de l’incompréhension ou des responsabilités de l’école face aux comportements de Y. Elle dénigre l’école et
justifie les comportements de Y en ne rapportant que se perception des faits (en faveur de l’enfant). À plusieurs reprises, nous regardons ces faits ensemble, puis objectivons les choses. Idem pour une situation qui s’est produite à nos bureaux : Mme a relaté seulement les faits qu’elle a vus et que son fils lui a rapportés : nous avons fait le portrait juste de la situation, puis fait un retour sur les comportements de Y.
Sans suite. (…) Nous nous questionnons sur la volonté de Madame B à améliorer ses capacités parentales : elle nie le problème à plusieurs reprises quand nous lui offrons de l’aide afin de redresser la situation et les comportements des enfants.
Selon Mme, les enfants n’ont pas de problèmes, c’est l’école qui ne sait pas les encadrer et la DPJ qui s’emploie à lui mettre des bâtons dans les roues… Notre offre de travailler avec Mme B afin de mettre des actions concrètes en place à la maison reste donc vaine, et le sera aussi longtemps que Mme B ne verra pas la nécessité de corriger la situation (problématique). » [ 31 ] La grande majorité des intervenants professionnels font le même constat. Madame B se présente devant les différents professionnels pour se faire confirmer dans sa perception de la situation.
Si elle est confrontée, elle se désiste. [ 32 ] La grand-mère maternelle refuse de voir les problèmes des enfants. Les trois enfants présentent d'importantes difficultés qui découlent d'un manque important d'encadrement et de l'incapacité de la personne responsable à appliquer une discipline soutenue et une routine appropriée. [ 33 ] Madame B, devant le constat fait par l'école sur les comportements difficiles des enfants Y et X, affirme que ce n'est qu'à l'école que les problèmes se constatent.
À son domicile, tout va très bien. [ 34 ] Pourtant, les intervenants de même que la psychologue qui a évalué les capacités parentales de la grand-mère constatent rapidement l'absence totale d'encadrement de cette dernière malgré la désorganisation flagrante des enfants. [ 35 ] Lorsqu'elle est confrontée, la grand-mère s'esquive et change de ressource. C'est ce qui s'est passé avec l'école où elle a réussi à faire en sorte que Y change d'école puisque l'école qu'il fréquentait insistait sur la nécessité de la collaboration de la grand-mère.
Cette dernière ne cessait de dénigrer les intervenants scolaires puisque certains avaient remis en question sa façon d'intervenir ou son absence d'implication auprès des autorités scolaires. [ 36 ] De nombreux conseils ont été fournis à cette dame pour améliorer la situation des enfants.
Cependant, comme elle ne reconnaît pas les difficultés des enfants à son domicile, elle ne se sent pas concernée et refuse de se remettre en question et mettre en application les suggestions apportées. [ 37 ] On remarque malheureusement que les améliorations apportées ne sont pas faites pour améliorer le sort des enfants, mais pour démontrer qu'elle applique les conseils et qu'ainsi elle n'a plus besoin de la protection de la jeunesse. [ 38 ] Comme mentionnée plus haut, madame B a bénéficié d'une évaluation de ses capacités parentales. Il est rapporté dans cette évaluation le passé difficile de cette dame.
Comme le rapporte la psychologue, « une dure histoire personnelle marquée par un vécu d’abus sexuel et par la présence d’une mère violente qui l’agressait physiquement à coups de barre de métal et de planches de 2x4. Elle rapporte d’autre part, une histoire amoureuse parsemée de relations au sein desquelles régnaient des problématiques de violence, d’abandon et de consommation chez ses conjoints.
Nous sommes d’avis que le mode relationnel de Mme B est grandement affecté par ce vécu qui génère une détresse psychologique non intégrée et une surcharge émotionnelle évidente mais non reconnue. » [ 39 ] Dans son témoignage, la grand-mère maternelle a voulu apporter une seule correction à cette description. Elle mentionne que ce n'est pas avec une barre de métal qu'elle fut frappée, mais avec le manche d'un tue-mouche. [ 40 ] La psychologue poursuit ainsi dans son rapport : « Les résultats de l’évaluation mettent en évidence des traits de méfiance importants chez Mme B.
Possiblement en lien avec l’angoisse d’abandon qu’elle présente, Mme B peut manifester de vives réactions devant la critique ou l’expression d’insatisfactions. Elle peut facilement se sentir menacée, négligée ou rejetée dans ses relations. Nous constatons qu’à travers son histoire personnelle, Mme B a souvent vécu de la trahison, du rejet et de l’abandon au sein de ses relations. Un impact important est constaté au niveau de son estime personnel. Il semble difficile pour Mme B d’occuper une place avec assurance sans avoir le souci de voir sa place mise en jeu.
Cet aspect de sa personnalité associé à un manque de jugement l’amène à camoufler l’information et à impliquer les enfants dans les procédures légales entourant leur garde. Au plan de la gestion des pulsions, l’ensemble des résultats du présent processus d’évaluation porte à penser que Mme B serait incapable de retenir la tension et la frustration. Même en contexte d’évaluation, il s’est avéré impossible pour Mme B de camoufler son impatience et son irritabilité face aux comportements et aux demandes incessantes des enfants.
Elle posséderait peu de ressources internes pour s’adapter au monde extérieur et pour gérer les tracas du quotidien face auxquels elle aurait tendance à réagir avec impulsivité, agressivité et renoncement. Nous constatons qu’à d’autres moments en notre présence, Mme B ne répondait tout simplement plus du tout aux demandes et aux besoins des enfants. Cette attitude générait par le fait même, une grande désorganisation chez les enfants qui tentaient d’attirer l’attention de leur grand-mère. Cette dernière était de toute évidence dépassée par leurs demandes et non disponible.
Nous doutons sérieusement de la capacité de Mme B à se montrer sensible face aux besoins de Y, X et Z. Elle éprouve une grande difficulté à décoder les messages autant verbaux que non-verbaux des enfants qui lui expriment clairement leur malaise affectif. Ayant été investie de façon inappropriée dans son enfance, elle n’aurait pas eu la chance d’acquérir les outils développement aux nécessaires à l’atteinte d’une certaine maturité affective. Une grande immaturité ressort effectivement des résultats du présent processus d’évaluation.
D’autre part, la gestion des critiques et des reproches s’avère très difficile pour Mme B. Cet élément de sa personnalité semble grandement contribuer à perpétuer la relation difficile qu’elle entretien avec les intervenants qui gravitent autour d’elle.
Mme B semble éprouver une importante difficulté à se mobiliser, à intégrer les acquis et à apprendre de ses erreurs. En lien avec ces aspects et en lien avec sa structure de personnalité, Mme B aurait à notre avis, besoin d’un appui constant et à très long terme autant au niveau personnel qu’au niveau de l’accomplissement de son rôle parental.
Nous sommes d’avis qu’en lien avec les lacunes qu’elle présente, il pourrait s’avérer difficile pour Mme B d’offrir un encadrement parental sécurisant pour Y, X et Z . » [ 41 ] Le Tribunal a reproduit ce long extrait parce que la preuve documentaire et testimoniale confirme en tout point cette analyse de la personnalité de madame B. [ 42 ] La psychologue a témoigné sur les rencontres à domicile qu'elle a faites pour voir l'interaction entre la grand-mère et les enfants.
Encore là, elle confirme que les enfants sont très perturbés au domicile de la grand-mère et que cette dernière est incapable de voir les comportements des enfants et d'apporter l'encadrement nécessaire. [ 43 ] Les intervenants ont rencontré les enfants à l'école, notamment Y. À une première rencontre, l'enfant s'est ouvert sur ses difficultés à la maison.
Malheureusement, par la suite dans les autres rencontres, on constate que l'enfant n'a plus la permission de parler et au contraire, il refuse de rencontrer les représentants de la Directrice de la protection de la jeunesse affirmant qu'ils ne veulent que les placer en famille d'accueil. D'ailleurs, ce langage est tenu par l'enfant avant même que l'intervenante aborde la question dans le plan d'intervention. [ 44 ] Il est clair par la preuve que la grand-mère monte les enfants contre les services de la protection de la jeunesse.
Les enfants croient que s'ils sont placés en famille d'accueil c'est parce qu'ils ne sont pas gentils. [ 45 ] Y mentionne ne pas vouloir aller en famille d'accueil parce que la personne ne sera pas gentille. Par contre, il reconnaît qu'il ne sait pas ce qu'est une famille d'accueil. [ 46 ] Les enfants présentent des difficultés importantes. Par exemple, Y fait des crises à répétition, peut être agressif et vulgaire avec le personnel scolaire. X est une enfant agréable, souriante et qui aime l'école. Par contre, elle présente une grande difficulté de concentration et d'attention.
Elle peut devenir envahissante n'établissant pas de limite avec les autres même les étrangers. Z semble une enfant très renfermée et timide à la garderie. Elle présenterait un retard de langage. [ 47 ] Les trois enfants ont des besoins particuliers qui demandent l'intervention de spécialistes. Par contre, la collaboration de la mère et de la grand-mère est très difficile soit pour avoir de l'information des différents professionnels ou pour participer aux services.
On l'a constaté entre autres avec l'orthophoniste ou encore avec le Docteur Fecteau pour la prise de médication. [ 48 ] La grand-mère maternelle aime ses petits-enfants. Le Tribunal n'en a aucun doute.
Toutefois, ses difficultés personnelles, son incapacité totale de collaborer avec les différents services dont les enfants ont un urgent besoin et son absence complète de remise en question font qu'elle ne peut être envisagée comme milieu pouvant répondre aux besoins des enfants. [ 49 ] Certes, il y a eu certaines améliorations sur le plan de l'hygiène personnelle et de la propreté du domicile, mais cela est loin d'être suffisant. [ 50 ] Les enfants ont un grand besoin de services et surtout d'un milieu encadrant et stimulant. Y a des indices de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité.
Toutefois, ses comportements sont-ils dus à son environnement familial et l'absence d'encadrement? Ce sera à vérifier. On a constaté que cet enfant avait un grand potentiel qui ne pouvait être bien exploité en raison entre autres de l'absence d'encadrement. [ 51 ] Z aime aller visiter sa grand-mère paternelle. Cette dernière est venue témoigner de son environnement et de son ouverture à garder sa petite-fille. Le père demande de confier sa fille à sa grand-mère paternelle. [ 52 ] La preuve ne démontre pas que ce milieu est propice au développement de l'enfant.
Le travail de la grand-mère de même que le passé de son conjoint laissent un doute sur la pertinence de retenir ce milieu pour confier l'enfant dans le cadre d'un projet de vie. Toutefois, le lien entre l'enfant et sa grand-mère paternelle est bien présent et des contacts plus élaborés pourront être envisagés. [ 53 ] Il faut planifier un projet de vie à long terme pour ces trois enfants.
On a vu que la mère des enfants et le père de Z ne peuvent être envisagés comme milieu éventuel. [ 54 ] Pour ce qui est de madame B, ses difficultés personnelles décrites précédemment l'empêchent de jouer un rôle prépondérant dans un projet de vie pour ces enfants. Aucun indice n'est présent qui permettrait de croire que le milieu de la grand-mère pourra changer un jour. [ 55 ] Il faut donc identifier un milieu substitut qui permettra de corriger la situation et de répondre aux grands besoins de ces enfants. Il est tard pour intervenir de cette façon auprès de ces derniers, principalement auprès de Y.
Il faudra défaire la perception qui leur a été inculquée des services de la protection de la jeunesse et des familles d'accueil. [ 56 ] Par la suite, on devra travailler le sentiment de conflit de loyauté qu'ils vivront certainement en raison de l'absence totale de collaboration démontrée par la grand-mère maternelle jusqu'à maintenant. Finalement, on devra s'assurer de la continuité des services qu'ils obtiendront. [ 57 ] La preuve de la disponibilité d'un tel milieu n'a pas été faite.
En conséquence, un placement d'un an en famille d'accueil est approprié afin de déterminer le milieu d'accueil qui pourra répondre aux critères permettant de confier les enfants jusqu'à leur majorité. [ 58 ] Il faudra être très attentif et avoir beaucoup de délicatesse dans la présentation de la décision aux enfants, particulièrement en raison des informations qu'ils ont reçues de madame B. On devra également leur expliquer que leur placement sera pour un long terme. [ 59 ] Le Tribunal insiste pour spécifier que la durée d'une année n'est que pour identifier la ressource qui pourra recevoir les enfants
jusqu'à leur majorité conformément à la loi. [ 60 ] Évidemment, la loi permet toutes les possibilités de révision des mesures ordonnées y compris un retour dans le milieu familial si des éléments permettent de le démontrer. [ 61 ] En raison de l'absence de collaboration des parents et de la grand-mère maternelle de même que le dénigrement et les discours négatifs de la mère et de la grand-mère maternelle à l'endroit de la Direction de la protection de la jeunesse, il est nécessaire de superviser par une tierce personne tous les contacts de la mère et de la grand-mère avec les enfants.
Il ne faut plus que les enfants entendent un discours négatif sur la protection de la jeunesse et sur les familles d'accueil. Pour ces mêmes raisons, les autorisations médicales et scolaires doivent être confiées à la Directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 63 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 64 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 novembre 2009 par le juge soussigné; [ 65 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 66 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’élaborer un projet de vie permanent pour l’enfant; [ 67 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 68 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu à raison d’un contact par mois, d’une durée de trois (3) heures chacun, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 69 ] PERMET que les contacts entre la grand-mère maternelle, madame B, et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 70 ] RETIRE à la grand-mère maternelle, madame B, l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment les autorisations de nature scolaire, parascolaire et médicale et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 71 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 72 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 73 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 74 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Linda Trudel, procureure de la D.P.J. Me Nathalie Lavigne, procureure de l’enfant Me Mario Mélançon, procureur de la mère Me Gabriel Auger, procureur de l’intervenante Dates d’audience : 30 novembre 2011, 4 et 25 janvier, 14 mars, 25, 26 et 30 avril 2012.
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