2011 QCCA 125, 2011 QCCA 125
Opinion
Mulhern c. S. Trottier Maintenance après sinistre inc. 2011 QCCA 125 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021301-114 ( 500-17-061344-100 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 janvier 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT MARLENE MULHERN Me Jean Méthot INTIMÉE AVOCAT S. TROTTIER MAINTENANCE APRÈS SINISTRE INC. Me Daniel Lévesque LAMPRON LÉVESQUES, Avocats MISES EN CAUSE AVOCAT PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE HOLDING SEARS LIMITÉE LES RÉSERVOIRS DE L’ESTRIE INC. Me Billy Katelanos GOWLING LAFLEUR HENDERSON
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 6 DÉCEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE CLAUDE AUCLAIR DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 10h41 : Début de l’audience. 10h42 : Argumentation par Me Méthot. 11h01 : Suspension. 11h30 : Reprise de l’audience. Argumentation par Me Lévesque. 11h40 : Me Katelanos n’a pas de représentation à faire. 11h41 : Réplique de Me Méthot. 11h43 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission de se pourvoir contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure du district de Montréal, rendu le 6 décembre 2010 par le juge Claude Auclair, qui ordonne la scission entre l'action principale, où elle est défenderesse, et le recours en garantie intenté par elle contre trois entreprises. [ 2 ] L'action principale est une action sur compte pour services rendus, notamment la décontamination du sol de la résidence de la requérante à la suite de fuites provenant d'un réservoir d'huile.
Le recours en garantie est une action en responsabilité contre trois entreprises, soit celles qui ont fabriqué, installé ou vu à l'entretien du réservoir.
[ 3 ] Je suis d'avis que le juge de première instance a bien exercé sa discrétion, qu'elle découle de l'article 151.6 (5) ou de l'article 222 C.p.c. , en ordonnant la scission des deux recours. Le premier est une simple action sur compte qui donnera lieu à un débat fort limité; l'échéancier convenu en prévoit d'ailleurs la mise en état pour audition dans les prochains mois. Le deuxième donnera vraisemblablement lieu à des expertises et contre-expertises, à des renvois d'ascenseurs entre les trois défenderesses en garantie et requérra plus d'efforts et de temps.
Son rattachement au recours principal ne fera que compliquer un dossier autrement plutôt simple. De même, la connexité entre les deux actions est fort ténue, si ce n'est que la faute alléguée de l'une ou l'autre des trois entreprises est la cause de la contamination qui a entraîné la décision de la requérante de retenir les services de l'intimée pour décontaminer le sol. Il n'existe, en l'espèce, aucune possibilité de jugements opposés si les deux recours sont entendus et décidés séparément. [ 4 ] Comme le soulignait le juge Crête pour la majorité dans Pemberton-Smith c. A.E.
LePage and Westmount Realties inc ., [1975] C.A. 623, à la p. 625, permettre un appel en garantie qui résulte en un nouveau litige sans connexité suffisante avec l'action principale et susceptible de prolonger le litige entre le demandeur et le défendeur, est contraire à l'intention du législateur exprimée à l'art. 2 C.p.c. lorsqu'il dit : « ces dispositions doivent s'interpréter les unes par rapport aux autres de manière à faciliter la marche normale des procès, plutôt qu'à la retarder ». [ 5 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens, en faveur de l'intimée seulement.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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