2016 QCCQ 6244, 2016 QCCQ 6244
Opinion
Auger c. Boucher (Succession de) 2016 QCCQ 6244 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE «Chambre civile» N° : 405-32-007268-166 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEANNE AUGER Demanderesse c.
STÉPHANIE BOUCHER En sa qualité de liquidateur de la succession de Mario Boucher -et- STÉPHANIE BOUCHER Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 392, 24$ pour des sommes que lui aurait dues Mario Boucher. [ 2 ] Celui-ci était le père de Stéphanie Boucher. Il est décédé suite à un acte volontaire le 25 juillet 2013. [ 3 ] Il faut d’abord mentionner que Stéphanie Boucher n’a jamais été liquidatrice de la succession de son père.
Elle ne peut donc être poursuivie à ce titre. [ 4 ] Le Tribunal pourrait discuter des dettes alléguées par la demanderesse, mais pour les fins des présentes, il n’est pas utile de le faire. En effet, même si M. Boucher pouvait être endetté envers la demanderesse, celle-ci n’a pas de recours valable à l’encontre de Mme Boucher. [ 5 ] Les deux raisons qui motivent cette décision tiennent à la faillite de M. Mario Boucher et à la renonciation de Stéphanie Boucher. [ 6 ] D’abord, même si aucun document n’a été déposé à cet effet, la demanderesse reconnaît que M.
Boucher avait fait faillite peu de temps avant son décès. Par conséquent, même si elle dit qu’il avait décidé de ne pas mettre sa dette dans la faillite, il faut voir que toutes les dettes sont purgées par la faillite, sauf exception. Dans le cas de la demanderesse, si dette il y a, cette dette en était une de créance ordinaire et par conséquent, elle ne pouvait être réclamée qu’en vertu des lois de la faillite. Son droit à ce sujet, s’il existe, a donc été purgé par cette faillite. [ 7 ] D’autre part, Mme Boucher a renoncé à la succession par acte notarié intervenu le 5 décembre 2013.
De ce fait, elle n’avait pas le droit de bénéficier des biens du décédé, mais par ailleurs, n’avait aucune obligation de régler quelque dette que ce soit. [ 8 ] La demanderesse a fait valoir que Stéphanie Boucher aurait fait des actes d’acceptation de la succession en récupérant les biens qui étaient dans son logement après le décès de Mario Boucher. En fait, il s’agissait d’actes conservatoires qui n’emportent pas nécessairement acceptation de la succession. [ 9 ] Par conséquent, pour les deux motifs exposés, la demande est mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] REJETTE la demande, sans frais.
__________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2016
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