2012 QCCQ 12518, 2012 QCCQ 12518
Opinion
Protection de la jeunesse — 124253 2012 QCCQ 12518 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011396-124 DATE : 30 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2002 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X a fait l'objet d'un premier signalement à la direction de la protection de la jeunesse le 24 février 2010 et, suite à ce signalement, plusieurs ententes sur mesures volontaires intervinrent entre les parties mettant en relief les comportements difficiles de l'enfant et les problèmes personnels de madame A. [ 3 ] Plusieurs mesures d'aide furent apportées en milieu familial afin de soutenir madame dans l'exercice de son autorité parentale.
Entre autres, l'intervention assidue d'un éducateur pendant une période de cinq (5) mois, suivi auquel madame a collaboré, n'a pas été suffisante pour corriger la situation. Effectivement, madame [intervenante 1], éducatrice, conclut dans son rapport qui a été déposé au dossier de la Cour, que toutes les difficultés vécues par X dans les différentes sphères de sa vie demeuraient présentes à la fin de l'intervention. [ 4 ] Les difficultés de comportement de X ne sont pas récentes.
Effectivement, déjà, en 2010, elle présentait des comportements problématiques dans plusieurs sphères de sa vie, comportements problématiques qui se traduisaient par des crises, de l'opposition, de l'agressivité et de la violence. [ 5 ] En août 2010, X faisait l'objet d'une évaluation pédopsychiatrique mettant en relief un trouble d'opposition avec provocation sévère.
Malgré la médication administrée à X, les troubles de comportement sont demeurés présents. [ 6 ] En 2011, les mêmes observations étaient faites relativement aux comportements de X.
Effectivement, en début de l'année scolaire 2011-2012, cette dernière a manifesté des comportements problématiques en milieu scolaire allant même jusqu'à user de violence physique envers les autres élèves et envers les adultes, ce qui nécessita une suspension. [ 7 ] Madame A a apporté une excellente collaboration à la directrice de la protection de la jeunesse mais souvent, elle s'est sentie dépassée par les comportements opposants et le harcèlement de sa fille. [ 8 ] Madame a un diagnostic de trouble de personnalité limite et a connu différents problèmes personnels dans le passé : problèmes de consommation, problèmes de violence conjugale et impulsivité.
Cependant, la situation personnelle de la mère s'est améliorée, cette dernière a mis fin à sa consommation de drogue depuis au-delà d'une année et elle poursuit ses rencontres avec une intervenante du centre A. [ 9 ] Madame affirme de plus, relativement à son impulsivité, qu'une nouvelle médication, administrée depuis quelques mois, l'aide grandement à cet égard. [ 10 ] Les troubles de comportement de X se maintenant, le Tribunal, en date du 29 juin 2012, ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation jusqu'à la tenue de la présente audience.
Il est à noter que X y était déjà depuis quelques semaines conformément à une entente intervenue entre les parties. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport complémentaire faisant état de la situation actuelle. Dans ce rapport, on note qu'en début février, suite au départ d'un professeur, X a réagi en adoptant des comportements de violence, de provocation et d'intimidation.
X a donc été suspendue du transport scolaire pour une période de cinq (5) jours. [ 12 ] Par ailleurs, l'intégration de X en foyer de groupe a été positive, dans l'ensemble, et on note une évolution au niveau de ses habiletés sociales. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et la mère, présente à l'audience, consent à cette recommandation, recommandation à laquelle la Cour fera droit dans l'intérêt de l'enfant. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 décembre 2012 : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent à la fréquence et pour la durée convenue entre la mère et l'intervenant social et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu du vendredi après-midi au dimanche soir; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère poursuive son suivi médical en lien avec ses problèmes de santé mentale et respecte les recommandations de son médecin;
- 2. que la mère autorise l'intervenant social à entrer en contact avec les professionnels consultés par elle et par l'enfant afin de recevoir des rapports-bilan; - 3. que le centre de réadaptation où sera hébergée l'enfant soit de type foyer de groupe; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel (Marie-Lyne Thibault) pour l'enfant Me Bruno Bouffard pour la mère (casier 135) Date d’audience : 2012-07-30 /hp
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