2014 QCCQ 7541, 2014 QCCQ 7541
Opinion
Blouin c. Dubois 2014 QCCQ 7541 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058545-137 Date : le 14 août 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . YVAN BLOUIN […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. SUZANNE DUBOIS […] , Longueuil (Québec) […]
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse, qui est architecte, poursuit la
partie défenderesse en réclamation d'honoraires professionnels impayés. [ 2 ] La
partie défenderesse nie devoir quelque somme à la
partie demanderesse au motif qu'elle n'aurait jamais reçu par courriel le contrat intervenu. [ 3 ] Or, la preuve est à l'effet que le 17 août 2011, la
partie défenderesse rencontre la
partie demanderesse au bureau de celle-ci où, après discussion, elle signe l'entente mandatant la
partie demanderesse afin d'exécuter des plans d'architecture. [ 4 ] De plus, les échanges de courriels entre les parties tels que produits amènent le Tribunal à conclure que la
partie défenderesse a bien reçu l'entente qu'elle a signée avec la
partie demanderesse. [ 5 ] Dès lors, ce motif de contestation n'est pas retenu. [ 6 ] La
partie défenderesse nie aussi devoir quelque somme à la
partie défenderesse au motif qu'elle a demandé l'arrêt de la production des plans d'architecture à la
partie demanderesse avant la fin de ceux-ci en raison des délais d'exécution beaucoup trop longs. [ 7 ] Or, les échanges de courriels entre les parties tels que produits amènent le Tribunal à conclure que les délais d'exécution ont été engendrés essentiellement par la
partie défenderesse qui a, à plusieurs reprises, posé des questions et demandé des modifications à la
partie demanderesse entraînant forcément des délais dans l'exécution des plans d'architecture. [ 8 ] Bien que la
partie défenderesse pouvait unilatéralement mettre fin à l'entente écrite intervenue alors que la réalisation des plans d'architecture était déjà entreprise, elle se devait toutefois, lors de cette résiliation du contrat, de payer à la
partie demanderesse, en proportion du prix convenu, la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation selon les articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec . [ 9 ] En l'espèce, l'entente écrite prévoyait des honoraires au montant de 14 800 $ alors que la facture produite fait état d'honoraires au montant de 6715,88 $. [ 10 ] Considérant les pièces telles que produites, le Tribunal est d'avis que le montant de la facture s'avère proportionnel à la valeur des travaux alors exécutés. [ 11 ] Dès lors, ce motif de contestation n'est pas retenu. [ 12 ] La
partie défenderesse nie aussi devoir quelque somme à la
partie demanderesse au motif que le montant réclamé est grossièrement exagéré pour le travail effectué.
[ 13 ] Or, la preuve est à l'effet que la facture produite par la
partie demanderesse fait état du travail effectué et précise le
titre des personnes ayant ainsi travaillé de même que le nombre d'heures réalisées et le taux horaire de chacune d'elles, et ce, tel que prévu à l'entente signée par la
partie défenderesse. [ 14 ] De son côté, la
partie défenderesse ne produit aucune contestation valable à cet égard. [ 15 ] Dès lors, le Tribunal est d'avis que le montant réclamé n'est pas grossièrement exagéré pour le travail effectué par la
partie demanderesse. [ 16 ] Partant, ce motif de contestation n'est pas retenu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 6715,88 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 5 novembre 2012 et des frais judiciaires de 167 $. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 29 avril 2014
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