2013 QCCQ 8960, 2013 QCCQ 8960
Opinion
Luzi c. Gap Immeubles inc. 2013 QCCQ 8960 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances « CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024569-111 DATE : LE 1 er AOÛT 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sonia Luzi -et- Lynda Marceau –et– Linda Céleste Demanderesses c.
GAP Immeubles Inc. -et- Georges Fallah Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les trois demanderesses sont chacune propriétaire d'une unité dans la copropriété Notre-Dame-de-Fatima qui en compte six. [ 2 ] En août 2008, elles donnent mandat à l'architecte Georges Fallah de préparer un état détaillé de l'immeuble. Les honoraires convenus sont de 5 000 $ plus les taxes. [ 3 ] Le rapport est livré le 20 novembre.
Les honoraires sont payés. [ 4 ] Le 18 novembre 2011, les demanderesses instituent leur recours.
Elles demandent le remboursement des honoraires aux motifs que le rapport est incomplet, difficile à comprendre et qu'il contient des contradictions. [ 5 ] Le défendeur conteste la réclamation. [ 6 ] Il plaide qu'il ne s'agit pas d'une expertise, mais d'un outil qui identifie les lacunes au bâtiment sur lesquelles il faut intervenir pour le préserver en bon état. [ 7 ] Il souligne que les demanderesses ne l'ont pas contacté pour obtenir des précisions ou explication si elles étaient nécessaires, malgré l'invitation à le faire contenue à sa lettre de transmission. Le fardeau de preuve [ 8 ] En vertu de l'
article 2803 du C.c.Q. , celui qui veut faire valoir un droit a le fardeau de la preuve. [ 9 ] En vertu de l'
article 2828 du C.c.Q. , celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve. [ 10 ] Cette preuve consiste dans le témoignage de l'auteur du document, sauf certaines exceptions prévues au Code civil qui ne
s'appliquent pas à l'instance. [ 11 ] La preuve des demanderesses se limite à leur témoignage. Elles ne produisent pas de témoins compétents pour démontrer que le rapport de l'architecte ne respecte par les règles de son art. Les nombreux documents déposés au dossier ne font pas preuve. [ 12 ] Le tribunal ne peut en tenir compte en vertu de la prohibition du ouï-dire.
L'architecte a une obligation de moyen et non de résultat. [ 13 ] Pour réussir dans leur réclamation les demanderesses devaient, par une preuve prépondérante légale, établir que le défendeur n'avait pas pris les moyens qu'un autre architecte aurait pris dans la même situation. Cette preuve n'est pas faite. Pour ces motifs, le Tribunal : [ 14 ] Rejette la requête avec les frais de 199 $. __________________________________ Monique Fradette, j.c.q. Date d’audience Le 15 juillet 2013
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