2013 QCCA 1154, 2013 QCCA 1154
Opinion
Droit de la famille — 131772 2013 QCCA 1154 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023336-134 ( 700-04-022361-122 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 juin 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT A... L... Me Chantal Décarie INTIMÉE L... P... Personnellement En appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2012 par l'honorable Marie Gaudreau de la Cour supérieure, district de Terrebonne NATURE DE L'APPEL : Familial – Pension alimentaire / Provision pour frais
Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 13 juin 2013. 9 h 28 : Début de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page suivante. 9 h 28 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne, rendu le 21 décembre 2012 (l'honorable Marie Gaudreau) qui rejette sa demande d'annulation de la pension alimentaire versée à l'intimée, son ex-épouse, et le condamne à lui verser une provision pour frais de 1 000 $. L'intimée, qui n'a pas comparu, présente, déclare s'en remettre à la justice. [ 2 ] Les parties se sont mariées en 1979, ont eu deux enfants et se sont séparées en février 2003.
Pendant la vie commune, sauf sporadiquement, l'intimée n'a pas travaillé à l'extérieur, s'occupant des besoins familiaux. [ 3 ] Un jugement de divorce du 14 décembre 2004 entérine une entente sur mesures accessoires qui prévoyait, notamment, une pension alimentaire mensuelle pour l'intimée d'abord de 2 745 $, réduite à compter du 1 er janvier 2005 à 1 600 $ puis au 1 er janvier 2006, à 1 400$, et ce, sans possibilité de révision jusqu'au 31 décembre 2009. [ 4 ] Pendant cette période, l'intimée devait devenir autonome, dans la mesure du possible, ce qu'elle a d'ailleurs réussi à accomplir en terminant ses études et en dénichant un poste de préposée aux bénéficiaires. [ 5 ] En 2012, l'appelant demande la cessation de la pension alimentaire, d'où le jugement attaqué. [ 6 ] Au moment du procès, l'intimée a 58 ans et est sans emploi, ayant démissionné de son poste de préposée aux bénéficiaires.
De plus, elle s'était investie pleinement, pendant un congé sans solde précédant sa démission, dans un projet de gîte qui n'a pu se compléter. Elle est alors sans réel passif avec des actifs qui totalisent 350 000 $. Elle déclare ne pouvoir dénicher un poste de préposé à proximité de sa nouvelle résidence. [ 7 ] La juge de première instance refuse d'annuler la pension alimentaire pour les motifs suivants : [43] Madame a rempli son obligation de retourner aux études et d'occuper un emploi.
Cependant, le mariage ne l'a pas préparé à mesurer les conséquences d'un retrait du marché du travail après avoir maintenu un lien d'emploi pendant son congé sans solde. [44] Par ailleurs, l'imposition d'un terme aujourd'hui n'est pas appropriée puisque rien ne permet de conclure qu'à brève échéance, Madame retrouvera une certaine autonomie financière. [45] En l'espèce, Monsieur reconnaît sa capacité de payer. La question des moyens à ce stade n'a donc aucune incidence.
Madame devra toutefois continuer ses efforts pour trouver un travail mais la preuve indique qu'elle a besoin de la pension alimentaire actuellement. [ 8 ] Avec égards, la situation actuelle de l'intimée ne semble pas découler du mariage ou des conséquences de sa rupture, mais de décisions personnelles subséquentes. En réalité, après avoir atteint son autonomie financière, l'intimée a posé des gestes qui lui ont fait perdre cette autonomie.
Ceux-ci n'avaient cependant rien à voir avec le comportement de l'appelant, pendant le mariage et par la suite, ni avec la répartition des responsabilités parentales pendant la vie commune. Le maintien de l'obligation alimentaire ne peut s'expliquer en pareilles circonstances. [ 9 ] Par ailleurs, pour assurer une transition à l'intimée et lui donner la possibilité de se reprendre en main et de planifier l'avenir, il y a lieu de prononcer une cessation de la pension alimentaire à compter uniquement du 30 avril 2014, jour où elle aura 60 ans.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement l'appel, sans frais; [ 11 ] INFIRME en
partie le jugement visé par l'appel; [ 12 ] REMPLACE le paragraphe 49 du jugement de la Cour supérieure par le suivant : [49] ACCUEILLE la requête en annulation afin uniquement de mettre un terme à la pension à compter du 30 avril 2014. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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