2018 QCCQ 8570, 2018 QCCQ 8570
Opinion
Désaulniers c. Corbin 2018 QCCQ 8570 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700135-175 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ GUYLAINE DÉSAULNIERS Demanderesse c. DENIS CORBIN Défendeur Et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Intervenante volontaire conservatrice ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000 $ du défendeur, son voisin, au motif que les travaux effectués par celui-ci sur son immeuble auraient causé des dommages à sa propriété. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation et nie responsabilité. [ 3 ] Desjardins Assurances générales, l’assureur du défendeur, a déposé une intervention volontaire au dossier.
CONTEXTE [ 4 ] En 1997, la demanderesse érige une clôture le long des limites de son terrain. Le défendeur acquiert l’immeuble voisin de celui de la demanderesse en décembre 2010 et entreprend dès l’année suivante divers travaux.
Il répare et redresse un muret situé du côté est de la maison et érige également une clôture en 2012. [ 5 ] Le 22 octobre 2015, l’avocat de la demanderesse transmet une mise en demeure au défendeur par laquelle il lui adresse divers reproches, soit : - D’avoir érigé un muret prenant appui sur la clôture de la demanderesse; - D’avoir rehaussé son terrain; - D’avoir laissé des débris de construction sur le terrain de la demanderesse; - D’avoir fait des travaux ayant comme conséquence de cacher les bornes délimitant le terrain de la demanderesse; - D’avoir installé un tuyau dirigeant l’eau des gouttières vers la propriété de la demanderesse. [ 6 ] Le 9 novembre 2015, le défendeur répond à la mise en demeure en expliquant avoir, dès sa réception, enlevé le tuyau provenant de la gouttière et les débris pouvant se trouver sur le lot de la demanderesse.
Il ajoute ne pas avoir érigé de nouveaux murets, mais uniquement redressé celui déjà existant se trouvant sur son terrain. Il nie avoir rehaussé le terrain ou encore avoir obstrué les bornes. [ 7 ] Le 28 septembre 2017, la demanderesse transmet elle-même une nouvelle mise en demeure au défendeur lui adressant essentiellement les mêmes reproches et lui réclame la somme de 3 200 $ pour les matériaux de construction nécessaires à réparer les dommages causés à sa clôture et dont elle le tient responsable. ANALYSE
[ 8 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve de tous les faits au soutien de ses prétentions. [ 9 ] La preuve prépondérante ne démontre pas que le défendeur ait fait des travaux ayant pour conséquence de rehausser le niveau du sol sur son immeuble.
La preuve ne démontre pas non plus que le défendeur ait pu, par ses travaux, obstruer les bornes. [ 10 ] La preuve ne permet pas de conclure l’origine des débris que la demanderesse prétend provenir de chez le défendeur et, par ailleurs, elle démontre cependant que le défendeur a bel et bien retiré les quelques débris qui pouvaient possiblement provenir de chez lui dès la réception de la première mise en demeure en 2015. [ 11 ] Quant à la détérioration de la clôture de la demanderesse, la preuve photographique déposée de part et d’autre démontre effectivement que la clôture a subi une certaine dégradation et s’affaisse à plusieurs endroits. [ 12 ] Les mêmes photographies démontrent cependant que cette dégradation était existante et déjà avancée dès 2010.
De plus, les photographies mises en preuve démontrent également que la détérioration de la clôture n’est pas limitée aux seules parties se trouvant le long de la ligne séparant les immeubles des parties. Il semble plutôt que la détérioration de la clôture soit principalement due à l’usure du temps où encore à un manque d’entretien.
Rien ne permet aucunement de conclure que cette détérioration est attribuable à quelque acte posé par le défendeur. [ 13 ] La demanderesse n’ayant pas été en mesure de démontrer que le défendeur a pu commettre une faute qui serait à l’origine des dommages qu’elle réclame, la demande doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais de justice de 200 $ correspondant aux droits de greffe exigés pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 15 août 2018
Loading document…