2018 QCCQ 9092, 2018 QCCQ 9092
Opinion
Mukonkole Buanga c. Gestion Davidson inc. 2018 QCCQ 9092 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N°: 235-32-700012-177 DATE : 20 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMMANUEL MUKONKOLE BUANGA [...], Thetford Mines (Québec) [...] Demandeur c.
GESTION DAVIDSON INC. 1390, chemin de Saint-Julien, case postale 2008, Saint-Joseph-de-Coleraine (Québec) G0N 1B0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Emmanuel Mukonkole Buanga (monsieur Buanga) réclame 7 000 $ à Gestion Davidson inc. (Gestion) en remboursement de biens payés non livrés ou différents de ceux achetés, en réduction du prix de vente pour des biens défectueux et en dommages-intérêts pour la perte de gain anticipé pour leur revente. [ 2 ] Gestion conteste la demande aux motifs que monsieur Buanga a eu en sa possession tous les biens usagés achetés et qu’ils ont été vendus sans garantie. [ 3 ] Gestion se porte demanderesse reconventionnelle et réclame à monsieur Buanga 1 439 59 $ correspondant à des frais de livraison.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: Est-ce que le Tribunal a la compétence d’attribution pour traiter d’une demande de compensation financière pour des biens autrement revendiqués? 2 e question: Est-ce que les biens achetés étaient atteints de vices cachés justifiant une réduction du prix de vente et des dommages- intérêts ? 3 e question: Monsieur Buanga doit-il payer des frais de livraison à Gestion pour certains des biens achetés ?
LE CONTEXTE [ 4 ] De l’ensemble de la preuve présentée par les parties, le Tribunal retient les faits les plus pertinents énoncés dans les paragraphes qui suivent. [ 5 ] Gestion entend résilier le bail commercial d’un local servant d’entreposage. Elle veut donc se départir rapidement des différents biens qui s’y trouvent, achetés usagés pour la plupart d’Hydro-Québec. [ 6 ] Monsieur Buanga est intéressé par cette occasion d’affaires. Il souhaite acheter certains de ces biens dans un objectif de revente au Canada ou au Congo. [ 7 ] Le 18 octobre 2016, monsieur Buanga achète de Gestion plusieurs moteurs usagés.
Il paie 2 300 $ à madame Manon Morin, secrétaire de Gestion [1] . N’ayant pas de lieu pour leur entreposage, il ne prend pas possession immédiatement des biens achetés. [ 8 ] Le 20 octobre 2016, monsieur Buanga achète de Gestion différents autres biens, non identifiés. Il paie 1 830 US$ à madame Morin, représentante de Gestion, ainsi que 30 $ [2] . N’ayant pas de lieu pour leur entreposage, il ne prend pas possession immédiatement des biens achetés.
[ 9 ] Une mésentente survient entre les parties quant au moment de la récupération des biens vendus par monsieur Buanga. Ce dernier a besoin de temps pour trouver un lieu d’entreposage tandis que Gestion demande qu’il les récupère rapidement, voulant éviter de payer un loyer en novembre 2016 pour l’entrepôt. [ 10 ] Sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer à ce stade qui est responsable du malentendu, le 28 octobre 2016, Gestion tente une livraison des biens achetés par monsieur Buanga à son nouvel entrepôt qui n’est toutefois pas disponible alors.
Tous les biens sont ramenés à l’entrepôt de Gestion et principalement laissés dans la cour extérieure, protégés par une bâche.
Gestion informe monsieur Buanga par courriel que des frais de livraison seront facturés pour toute livraison qu’il pourrait requérir [3] . [ 11 ] Ce même jour, monsieur Buanga transmet un courriel à madame Morin indiquant que le prix du transport est plus cher qu’anticipé, lui demandant de reprendre les biens achetés et de le rembourser [4] . [ 12 ] Le 31 octobre 2016, Gestion transmet un courriel à monsieur Buanga indiquant être informée qu’il avait pris des arrangements avec monsieur Michel Gouin pour l’entreposage des biens achetés et l’informant qu’il est libre de prendre un transporteur de son choix pour la livraison des biens [5] . [ 13 ] En début novembre 2016, les biens sont livrés à l’entrepôt de monsieur Gouin.
Certains biens sont livrés par monsieur Éric Dame et par monsieur Jean-François Beaudoin avec le camion de ce dernier et de sa remorque selon entente avec monsieur Buanga.
Constatant une certaine mésentente entre monsieur Beaudoin et monsieur Buanga ainsi que le risque que certains biens soient laissés sur place, les biens restants sont livrés par deux employés de Gestion au moyen d’un camion-remorque de 26 pieds. [ 14 ] Le 2 novembre 2016, monsieur Buanga transmet un courriel à madame Morin l’invitant à régler à l’amiable le différend en raison de biens manquants [6] . [ 15 ] Le 3 novembre 2016, monsieur Buanga transmet un courriel à madame Morin se plaignant de biens manquants, transmettant des photographies des biens achetés et demandant leur restitution [7] . [ 16 ] Le 7 novembre 2016, monsieur Buanga transmet un courriel à madame Morin se plaignant de biens manquants ou de biens de mauvaise qualité remis en trop [8] . [ 17 ] Le 8 novembre 2016, madame Morin transmet un courriel à monsieur Buanga l’informant qu’il doit communiquer avec la direction de Gestion pour discuter du différend et lui demandant ses disponibilités pour établir la communication entre eux [9] . [ 18 ] Le 22 décembre 2016, Gestion reçoit une mise en demeure de monsieur Buanga, laquelle réclame la remise des biens achetés manquants ou le remboursement et des dommages-intérêts [10] . [ 19 ] Gestion dépose au dossier de la cour les factures suivantes qui n’auront pas préalablement été remises à monsieur Buanga: Date Description Montant en argent canadien (taxes incluses) 18 octobre 2016 [11] Achat de 47 moteurs et différentes pièces 2 300,00 $ 20 octobre 2016 [12] Achats de différents items 2 421,37 $ 28 octobre 2016 [13] 1 re tentative de livraison 2 de livraison 1 432,59 $ [ 20 ] Monsieur Buanga a payé à Gestion 4 721,37 $ (en argent canadien) pour l’achat des biens usagés en litige.
L’ANALYSE [ 21 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables à la preuve requise à l’appui d’une réclamation. [ 22 ] La personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [14] . [ 23 ] La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante [15] . [ 24 ] Les justiciables ont donc le fardeau de prouver l'existence d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit de l'obligation de faire la démonstration d’éléments de preuve d’une quantité et d’une qualité nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites. [ 25 ] En matière civile, c’est sur la
partie demanderesse que repose le fardeau de la preuve suivant les principes de la simple prépondérance. [ 26 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 27 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 28 ] Le degré requis pour une preuve prépondérante n'équivaut pas à une certitude ni à une preuve hors de tout doute. 1 re question: Est-ce que le Tribunal a la compétence d’attribution pour trancher la demande d’une compensation financière
pour des biens autrement revendiqués ? [ 29 ] Les reçus [16] et photographies [17] sont déposés au dossier de la cour par monsieur Buanga afin de faire la démonstration de tous les biens achetés à Gestion par comparaison à ceux dont il a pu prendre possession. [ 30 ] Le Tribunal doit soulever d’office toute question relative à la compétence d’attribution de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 31 ] Pour exercer un recours à la Division des petites créances , il faut que la
partie demanderesse détienne une créance contre la
partie défenderesse en vertu de l’article 536 du Code de procédure civile . [ 32 ] B ien qu’une « créance » puisse avoir de façon générale un sens large en droit civil, les tribunaux ont cependant conféré à ce mot un sens beaucoup plus restreint pour le recouvrement d’une petite créance et l’ont limité à une prestation monétaire, soit un montant d’argent pouvant être réclamé d’un tiers découlant d’une obligation contractuelle ou extracontractuelle. [ 33 ] La jurisprudence constante rendue en vertu du Code de procédure civile antérieur établissait que la Division des petites créances n’a pas compétence pour entendre un recours en https://soquij-qc- ca.proxyintramagis.caij.qc.ca/portail/recherchejuridique/Selection/2069981 - critereTI20 revendication de biens puisque cette réclamation ne satisfaisait pas aux critères de ce qu’est une « créance » au sens des dispositions relatives au recouvrement des petites créances. [ 34 ] Cette jurisprudence bien établie s’applique également au recouvrement d’une créance au sens de l’article 536 du Code de procédure civile actuellement en vigueur, tel que déjà reconnu maintes fois par cette Cour [18] . [ 35 ] La même conclusion s'applique si la demande, qualifiée de « revendication indirecte », vise à réclamer la valeur des biens dont on se prétend propriétaire [19] . [ 36 ] Pour la réclamation visant à compenser la valeur des biens achetés non reçus, une telle réclamation est de la compétence de la Cour du Québec, Chambre civile et non de la Division des petites créances.
Le Tribunal décline compétence au sujet de ce poste de réclamation. [ 37 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec a toutefois compétence pour trancher une réclamation de dommages- intérêts afin de compenser les inconvénients résultant de la privation de ces biens. [ 38 ] Monsieur Buanga réclame une indemnisation pour la perte du bénéfice anticipé par la revente des biens achetés. [ 39 ] Dans le cadre d’une telle demande en responsabilité civile contractuelle, monsieur Buanga doit démontrer de façon prépondérante, la faute de Gestion, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 40 ] L’
article 1458 du Code civil du Québec établit le cadre juridique applicable: 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 41 ] Le Tribunal constate qu’aucun inventaire des biens vendus ou achetés n’a été préparé par quelque
partie préalablement à quelque paiement, ni lors de la livraison (ou au moment de la récupération des biens), ni par la suite. [ 42 ] Les photographies déposées au dossier de la cour permettent de constater que les biens achetés étaient des biens usagés, en vrac, non classés.
Elles ne permettent toutefois pas de constituer un inventaire des biens réellement vendus ou de ceux réellement reçus ou récupérés. [ 43 ] Les reçus n’identifient pas spécifiquement davantage les biens achetés. [ 44 ] Monsieur Buanga ne peut même pas déterminer le nombre de caisses de biens qu’il avait achetés. [ 45 ] Compte tenu de la preuve documentaire comportant des divergences, il a été ardu d’établir le nombre de moteurs vendus que les parties ont finalement établi à 52 moteurs. [ 46 ] Par son courriel du 28 octobre 2016, monsieur Buanga déclare que le coût du transport « est plus cher que ses pensées » et demande l’annulation de la vente [20] .
Peut-être constate-t-il que la bonne affaire qu’il espérait selon ses projections initiales devenait moins rentable. [ 47 ] Devant une preuve contradictoire, le Tribunal constate que monsieur Buanga n’a pas réussi à démontrer la faute reprochée à Gestion (que les biens achetés n’étaient pas réellement ceux reçus ou récupérés). Il n’a pas davantage justifié l’ampleur de la perte qu’il prétend avoir subie. [ 48 ] Ce poste de réclamation est rejeté. 2 e question: Est-ce que les biens achetés étaient atteints de vices cachés justifiant une réduction du prix de vente et des dommages-intérêts ?
[ 49 ] Monsieur Buanga, à
titre d’acheteur, fonde son recours sur l’
article 1726 du Code civil du Québec qui traite de la garantie légale de qualité des biens vendus: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert . [Soulignement ajouté] [ 50 ] Pour que s'exerce la garantie contre les vices cachés, quatre critères doivent être satisfaits: • le vice doit donc être grave; • le vice doit être caché; • le vice doit être antérieur à la vente; et • le vice doit être inconnu de l'acheteur. [ 51 ] En vertu du second alinéa de l'
article 1726 Code civil du Québec , l’acheteur n'a pas à requérir l'aide d'un expert pour examiner le bien qu'il désire acheter: il suffit qu'il ait le regard attentif d’un acheteur prudent et diligent.
Le vice sera considéré comme caché s'il « n'est pas de nature à attirer l'œil d'une personne normalement avisée. (…) Il faut qu'il n'ait pu être découvert lors d'une visite attentive des lieux » [21] . [ 52 ] Pour une personne ordinaire, les biens achetés pouvaient davantage constituer des débris ou des déchets, même s’ils pouvaient conserver une certaine valeur qui n’a pas été démontrée. [ 53 ] Acheter des biens usagés, non individualisés, en vrac, comporte des risques importants. [ 54 ] Selon les photographies, les biens achetés devaient présenter objectivement plusieurs déficiences, lacunes, non-conformités ou vices apparents.
L’acheteur aurait dû faire preuve de prudence, placé devant ces nombreux constats. [ 55 ] Pour quelque bien acheté, aucun vice n’a fait l’objet d’une démonstration lors de l’instruction, si ce n’est une référence générale à des problèmes de qualité. [ 56 ] Rien ne pouvait justifier l’achat précipité des biens en litige par monsieur Buanga, sans réserve, alors même qu’aucun entrepôt ne lui était disponible. [ 57 ] Le Tribunal conclut que les vices, s’il y a lieu, ne pouvaient être cachés au sens de la loi. Il s’agit d’un critère exigé par l’
article 1726 Code civil du Québec qui n’est pas satisfait. La demande de l’acheteur à ce
titre est rejetée sans qu’il ne soit utile de s’attarder aux autres critères. 3 e question: Monsieur Buanga doit-il payer des frais de livraison à Gestion pour certains des biens achetés ? [ 58 ] Cette réclamation s’appuie également sur l’
article 1458 du Code civil du Québec . [ 59 ] Encore faut-il démonter préalablement qu’un contrat est intervenu entre les parties pour que cet
article soit applicable. [ 60 ] À l’analyse du courriel du 28 octobre 2016 et des témoignages entendus, le Tribunal conclut qu’aucune entente au sujet du paiement de frais de la livraison n’est intervenue entre les parties. [ 61 ] C’est d’elle-même et dans sa volonté de se libérer rapidement des biens vendus pour résilier le bail de son propre entrepôt que Gestion a fait le choix de procéder aux deux livraisons. [ 62 ] Au contraire, monsieur Buanga a tenté de trouver une alternative à la livraison des biens achetés par Gestion en raison des frais qui lui étaient dénoncés et qu’il considérait trop élevés.
Il s’est d’ailleurs tourné vers d’autres personnes pour ce faire. [ 63 ] Voyant toutefois que les personnes aidant monsieur Buanga n’avaient ni de remorque ni de camion adéquats, Gestion a fait le choix de procéder elle-même à une nouvelle livraison et de fournir un monte-charge pour répondre à ses propres besoins avant tout. [ 64 ] La demande reconventionnelle de Gestion est rejetée. [ 65 ] Quant aux frais de justice, étant donné les circonstances propres au présent dossier de ventes et d’achats de biens sans les formalités minimales habituelles, le Tribunal utilise la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile afin de faire assumer par chaque
partie ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLINE compétence quant à la demande de compensation financière pour les biens achetés que monsieur Emmanuel Mukonkole Buanga prétend ne pas avoir reçus ;
REJETTE la demande de monsieur Emmanuel Mukonkole Buanga pour le reste de ses demandes ; REJETTE la demande reconventionnelle de Gestion Davidson inc.; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
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