2014 QCCA 335, 2014 QCCA 335
Opinion
Immeubles Rolisa, s.e.n.c. c. Groupe immobilier Capital-Concepts inc. 2014 QCCA 335 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024127-136 (450-17-004480-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 février 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. PARTIESREQUÉRANTES AVOCATE IMMEUBLES ROLISA S.E.N.C. 9149-9442 QUÉBEC INC. Me Ann-Julie Auclair SAVONITTO & ASS. INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCATE GOUPE IMMOBILIER CAPITAL-CONCEPTS INC. Me Kathleen Désorcy PRÉVOST FORTIN D'AOUST REQUÊTE DE BENE ESSE DES APPELANTES/DÉFENDERESSES-DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 26 NOVEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE PIERRE BOILY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION 9 h 41 Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 41 Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h:53 : Suspension de la séance. 10 h 05 : Reprise de la séance. 10 h 05 : Discussion entre le juge et les procureurs. 10 h 05 : Suspension de la séance. 10 h 10 : Reprise de la séance. 10 h 10 : Jugement-voir page 3. 10 h 20 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les appelantes demandent la permission « de bene esse » pour en appeler d’un jugement (interlocutoire) rendu le 26 novembre 2013 par la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable Pierre Boily), qui a : • accueilli la requête en radiation d’un avis de préinscription et en ordonnant avec dépens, la radiation de l’avis de préinscription publiée le 16 avril 2013 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sherbrooke; ET • accueilli pour
partie la requête en irrecevabilité présentée par l’intimée, ordonnant aux appelants de déposer une somme de 1 500 000 $ dans les quarante-cinq (45) jours suivant le jugement, à défaut de quoi la demande reconventionnelle des appelantes sera rejetée. [ 2 ] Les appelantes soumettent que le jugement est en réalité composé de deux jugements, soit l’un accueillant la requête en radiation de préinscription et l’autre accueillant pour
partie la requête en irrecevabilité d'où le débat entre les parties qu'il s'agit d'une part d'un jugement final et d'autre part d'un jugement interlocutoire, ce sur quoi les parties ne s'entendent pas. [ 3 ] Cela étant, les appelantes ont déposé, le 23 décembre 2013, une inscription en appel afin de se pourvoir contre les deux jugements précités et dès lors, le dossier est déjà en marche dans le système de la Cour d'appel. [ 4 ] Je comprends que les deux parties sont d'avis que toute l'affaire, peu importe la forme requise, mérite l'attention d'une formation de la Cour.
Je suis également de cet avis. [ 5 ] Par ailleurs, je comprends que les parties conviennent qu'il y a lieu dans ces circonstances de sursoir aux procédures en première instance vu les conclusions qui vont suivre. [ 6 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c ., considérant qu’il y a lieu de gérer l’instance et vu que l’inscription de plein droit suit déjà son cours et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 7 ] Vu les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile, qui se lisent : 48. Désertion . Lorsque l’exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l’appel est réputé déserté, les dispositions de l’article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant isi application. 49. Forclusion . Lorsque l’exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l’article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
[ 8 ] Pour ces motifs, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’en appeler de bene esse devant la formation qui entendra le pourvoi au fond et qui pourra dans le cadre de l’appel, préciser la nature du jugement rendu, et de choisir la voie appropriée pour en disposer; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 11 ] FIXE l’audition de la requête au 30 mai 2014 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée totale de 2 heures , soit une heure pour les appelantes et une heure pour l’intimée; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 26 mars 2014 , quatre exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 20 pages , et ses sources; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en quatre copies, au plus tard le 28 avril 2014 un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 20 pages , et ses sources; [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm. [ 15 ] Frais à suivre. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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