2023 QCCQ 8801, 2023 QCCQ 8801
Opinion
Protection de la jeunesse — 234362 2023 QCCQ 8801 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003998-238 DATE : 14 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement des trois enfants compromis au motif de mauvais traitements psychologiques étant donné le conflit de séparation entre les parents. [ 2 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que Y, 7 ans, soit maintenu avec sa mère et que X, 10 ans et Z 11 ans soient confiés au père, avec des contacts réguliers avec l’autre parent. [ 3 ] Chaque parent reconnaît le motif d’intervention et accepte les mesures proposées. [ 4 ] La mère souhaite que le père soit respectueux avec elle et qu’il tienne ses promesses avec Y.
Elle demande que la reprise des contacts entre le père et Y soit graduelle. [ 5 ] Le père rectifie le contenu des rapports. Il précise avoir vandalisé le véhicule de la mère il y a plusieurs années et que sa dernière consommation de cocaïne remonte à plusieurs mois. [ 6 ] Les enfants aînés ne reconnaissent pas vraiment le conflit, mais acceptent que la famille reçoive de l’aide. X reconnaît verbaliser qu’il n’aime pas vraiment sa mère. Pour Z, tout va bien, mais elle accepte l’aide. Quant à Y, il ne veut pas vraiment voir son père car ça fait longtemps qu’il n’est pas allé chez lui.
Son avocate insiste pour que le père agisse avec diligence « sans faire le yo-yo ». [ 7 ] Les parents sont séparés depuis quelques années. Auparavant, la mère se rendait au domicile du père pour donner un coup de main avec la routine. Désormais, le père refuse cette aide. Le père a fait une publication sur les réseaux sociaux selon laquelle il avait deux beaux enfants. Le père remet en question sa paternité concernant Y et ne l’a pas vu depuis plusieurs semaines.
La mère est ouverte à la reprise des contacts, mais inquiète de l’ambivalence du père et des impacts sur le cadet. [ 8 ] De son côté, le père soutient que sa décision est prise et qu’il restera impliqué auprès de son fils cadet. Il a retiré la publication inadéquate et rejetante des réseaux sociaux. [ 9 ] Le clivage entre les deux côtés de la famille est inquiétant. La mère se montre ouverte face au père et tente d’éviter le conflit. Cependant, les enfants aînés sont de plus en plus agissants quand ils vont chez elle. Le risque de rupture de lien entre la mère et les aînés est bien présent.
C’est d’autant plus inquiétant que l’enfant X reconnaît ne pas aimer sa mère. Cette mise à distance ne s’explique pas par
des gestes posés par la mère. Il s’agit d’une manifestation de conflit de loyauté. [ 10 ] Le père doit encourager les enfants à maintenir le lien avec la mère. La situation actuelle est particulièrement inquiétante. Quand au cadet, sa distance avec le père découle des gestes de rejet de son père.
La mère n’est pas contaminante, bien au contraire, car elle encourage la reprise de la relation dans le respect du rythme de l’enfant. [ 11 ] Le Tribunal encourage les parents à travailler le développement de leur coparentalité afin que les enfants se voient encouragés à maintenir une relation positive et nourrissante avec leurs deux parents.
En ce sens, leur ouverture à participer au programme de coparentalité du CLSC dès l’automne est un pas dans la bonne direction. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] PREND ACTE de l’accord des parents de participer au programme de coparentalité avec le CLSC dès l’automne; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Morin Avocate des enfants Madame B Mère M e Maryse Beauregard Avocate du père Date d’audience : 14 juin 2023
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