2011 QCCQ 8445, 2011 QCCQ 8445
Opinion
Goodstein c. Shahak 2011 QCCQ 8445 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile – Cour de pratique » N° : 500-22-162166-097 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVEN GOODSTEIN DEMANDEUR c.
MORDECHAY SHAHAK DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUETE POUR SUSPENDRE LES PROCÉDURES EN COUR DU QUÉBEC ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur requiert la suspension des procédures du demandeur portant sur la reconnaissance et l'exécution d'un jugement rendu en Floride, le 30 janvier 2009. [ 2 ] Il plaide qu'il y a, actuellement, deux autres dossiers devant la Cour supérieure ayant le même fondement juridique et/ou soulèveraient les mêmes points de fait et de droit. [ 3 ] Il souligne, de façon particulière, que même le demandeur admet cette connexité entre ces dossiers dans sa requête pour prolonger les délais d'inscription datée du 27 janvier 2011 et, plus particulièrement, au paragraphe 4: «4.
All three (3) instances raise identical points of fact and law in demand and, very probably, the same grounds of contestation by the Defendant. By way of example, the Plaintiff files in support of these presents as exhibit R-1, en liasse, the two
(2) Contestations submitted in the two (2) related filed mentioned above this, in order to demonstrate to this Honourable Court the fact that in the event that the present Motion is granted, it is the Plaintiff's contention that the enclosed Timetable of Proceedings should be ratified thereby limiting the doubling of proceedings in this matter;» [ 4 ] Le savant avocat du demandeur conteste cette demande pour suspendre le présent dossier. [ 5 ] Ici, le demandeur recherche à faire reconnaître un jugement de la Floride.
Le défendeur, lui, veut plaider le fond ou le mérite de cette cause floridienne, ce qu'on ne peut faire. [ 6 ] Dans un des deux dossiers de la Cour supérieure, la demanderesse est «SRF Management Services LLC» , alors, qu'ici, le demandeur est différent. [ 7 ] Il n'y a aucun risque de jugement contradictoire. [ 8 ] Le défendeur ne cherche qu'à gagner du temps, au grave préjudice du demandeur. ANALYSE [ 9 ] Voici ce que nous enseigne l'article 273 du Code de procédure civile du Québec : « 273.
Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. L'ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient.» [ 10 ] Avec respect pour le demandeur, nous croyons d'abord qu'il y a connexité entre la présente affaire et les deux autres, pendantes devant la Cour supérieure.
[11] Nous croyons qu'il y a risque que les droits des parties, surtout ceux du défendeur, se voient définir par notre Cour avantqu'ils ne le soient par la Cour supérieure. [12] Dans un passage de son jugement du 24 octobre 1994, madame la juge Monique Sylvestre[1] écrit ceci: «La Cour d'appel, dans l'arrêt: LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALES DOMINION DU CANADA c.
CARMENLABONTÉ-ARSENAULT (1992) (QC CA), R.D.J. p. 18) nous dit que peu importe les biens et leur nature, peuimporte l'identité des parties, en autant que le fondement juridique soit le même ou que les questions de droit et de faits soient les mêmes,l'article 273 doit recevoir application.» [13] Dans les défenses du défendeur dans ces trois dossiers, celui-ci soulève les mêmes allégations; la preuve offerte sera lamême. [14] Dans un contexte aussi de proportionnalité des coûts dans ces dossiers (par exemple, le déplacement d'un expert-juriste de laFloride), il y a lieu de privilégier la suspension devant nous. [15] Nous sommes convaincus que l'article 273 du Code de procédure civile doit être appliqué avec souplesse. [16] Si préjudice il y a ici, il sera éventuellement compensé par les intérêts et l'indemnité additionnelle. [17] Bref, comme l'écrivait le demandeur: «… instances raise identical points of facts and law… the same grounds ofcontestation…» [18] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [19] SUSPEND le présent dossier jusqu'aux jugements de la Cour supérieure dans les dossiers 500-17-039324-077 et 500-17-040960-083 passés en force de chose jugée; [20] LE TOUT frais à suivre. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.
Me Ronald SaadAvocat du demandeur Me Louis SamuelDe Grandpré, ChaitAvocat du défendeur Date d’audience : 5 juillet 2011
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