2023 QCCQ 9093, 2023 QCCQ 9093
Opinion
Protection de la jeunesse — 234803 2023 QCCQ 9093 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002430-200 JUGEMENT RENDU LE : 14 septembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, né le […] 2015 Enfant -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B , domicilié au […], Ville A, […], district A. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 14 avril 2022 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment un suivi social pendant une année pendant laquelle l’enfant est confié au père, tout en bénéficiant de contacts réguliers avec la mère. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement de prolonger les mesures de protection prévues à cette décision pour une autre année. [ 3 ] Une instruction commune est tenue pour les deux frères, Y, âgé de 7 ans, et X, âgé de 8 ans. [ 4 ] Les parents reconnaissent la persistance de la situation de compromission des enfants. [ 5 ] Le père consent à la prolongation des mesures de protection ordonnées pour la durée demandée. [ 6 ] Quant à la mère, elle suggère d’en limiter la durée à une période de six mois.
Aussi, elle demande davantage de contacts avec les enfants. Pour Y, elle requiert l’ajout d’un coucher supplémentaire par semaine dans le but de revenir à une garde partagée hebdomadairement avec le père, conformément à la décision rendue le 20 janvier 2017 au sujet de la garde de l’enfant. Concernant X, elle accepte que le désir de l’enfant soit pris en considération. [ 7 ] La procureure de l’enfant informe le Tribunal de la position de chacun des enfants. Y reconnaît sa propension à faire davantage de crises dans le milieu maternel.
Néanmoins, il souhaite éventuellement faire l’objet d’une garde partagée entre ses parents. [ 8 ] Concernant X, il désire que l’ex-conjoint de la mère, monsieur C, ne participe pas à ses contacts avec la mère. Il consent aux
mesures de protection proposées et souhaite que son désir soit considéré si une garde partagée est envisagée. Contexte [ 9 ] Le Tribunal est appelé à rendre une troisième décision concernant les enfants. Dans celle rendue le 14 avril 2022, la soussignée écrit : [20] Lors de la dernière ordonnance [rendue le 14 janvier 2021], la soussignée se prononçait ainsi en regard d’une demande du père à ce que les enfants lui soient confiés : [25] Le père demande que les enfants lui soient confiés, alors qu’un jugement de la Cour supérieure en prévoit la garde partagée entre les parents.
Rien n’empêche l’un ou l’autre des parents de faire une demande pour que le jugement en vigueur soit modifié. [26] En l’espèce, le Tribunal ne considère pas nécessaire de donner suite à la demande du père. Il s’agit d’une première ordonnance rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et une aide spécifique sera rendue à la famille pendant la prochaine année pour résoudre les motifs de compromission dans le contexte de garde établi selon le jugement actuellement en vigueur ou selon tout autre, s’il y a lieu. [21] Désormais, force est de constater que la situation change en ce qui concerne l’enfant Y.
L’intensité de ses crises et le danger qu’il représente pour lui-même et pour autrui, conjugués aux difficultés récurrentes de la mère de sécuriser l’enfant alors que le père est davantage en mesure de le faire, constituent des faits nouveaux et significatifs qui militent pour la révision de la dernière ordonnance. [22] Dans un tel contexte, Y doit être confié au père afin de pouvoir bénéficier d’un milieu plus propice à son bon fonctionnement. Les contacts devront toutefois demeurer fréquents avec la mère qui doit, de son côté, s’investir dans des moyens pour l’aider à répondre aux besoins de son fils.
Le Directeur invoque que la relation entre la mère et les enfants demeure à travailler. Or, les contacts proposés par le Directeur dans sa demande apparaissent insuffisants pour répondre à cet objectif. [23] Quant à X, la nécessité de prolonger l’ordonnance antérieure est démon-trée. Les faits établissent que l’enfant demeure imprégné du conflit et des ressentiments des parents l’un pour l’autre.
De plus, il continue à subir les conséquences des difficultés de la mère à gérer les comportements de son frère Y, ce qui a une incidence sur la qualité de son encadrement dans le milieu maternel. [ 10 ] La preuve démontre que la situation des enfants est sensiblement la même que lors de la première décision rendue à leur égard. La relation entre les parents demeure tendue.
Par ailleurs, une amorce de changement semble poindre, ce qui laisse espérer qu’ils puissent du moins épargner les enfants de leurs ressentiments mutuels. [ 11 ] Notamment, la mère a parfois sollicité l’aide du père lors de situations de crises des enfants dans son milieu.
Les difficultés de la mère à encadrer les enfants demeurent d’actualité. [ 12 ] D’autre part, le Tribunal constate et déplore le manque de soutien et d’interven-tions du Directeur afin d’aider les parents à développer des moyens de communication efficaces entre eux et susceptibles d’amoindrir les irritants pour l’un et l’autre. [ 13 ] Il ressort également de la preuve qu’aucun incitatif n’est émis afin que les parents clarifient la situation concernant la garde des enfants, alors que ceci constitue manifestement un enjeu auquel ces derniers en sont de plus en plus conscients et exposés, vu leur avancement en âge. [ 14 ] Dans un contexte où un jugement concernant la garde des enfants pourrait justifier une modification, le Directeur et les parents doivent bien comprendre que le rôle du Tribunal n’est pas de pallier continuellement au laxisme de ces derniers par des mesures de protection. [ 15 ] En l’espèce, le père demeure actuellement celui qui est davantage apte à répondre au besoin d’encadrement des enfants et à limiter leurs crises.
Quant à la mère, elle fait preuve d’ouverture afin de développer des moyens pour faire face aux défis que présentent les enfants. [ 16 ] Une durée limitée d’aide, de conseils et d’assistance du Directeur auprès de cette famille devrait être suffisante afin que les parents se prennent en main et agissent de façon autonome pour régler leurs différends, soit par le biais d’une entente entre eux ou sinon, en utilisant les moyens légaux pour trancher les litiges entre eux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 avril 2022 par la juge soussignée; [ 20 ] CONFIE l’enfant au père; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche pour l’enfant et son frère, ainsi qu’une période de trois heures trente à l’exclusion de son frère, précédent le contact de la fin de semaine; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches visant à régler ses difficultés personnelles, notamment concernant le
développement de ses compétences parentales; [ 23 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse d’aider les parents à développer des moyens de communication efficaces; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents de clarifier rapidement tout litige au sujet de la garde de l’enfant, s’il y a lieu; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Catherine Rousseau, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 29 août 2023 Dernière pièce déposée : D-8
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