2014 QCCA 2074, 2014 QCCA 2074
Opinion
Turk c. R. 2014 QCCA 2074 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004966-113 (500-01-000384-070) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCAT ANDRÉ G. TURK personnellement M e J osée D ubois agissant comme amicus curiae (avocate conseil) (CCSC, services comptables et juridique) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e carolyne paquin (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 16 juin 2011 par l'honorable Sylvie Durand de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - fraude Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 3 novembre 2014. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 16 juin 2011 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Sylvie Durand) [1] , laquelle reconnaît l’appelant coupable des trois chefs d’accusation ainsi libellés : 1) Entre le 1 er septembre 2003 et le 30 octobre 2003, à Montréal, district de Montréal, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Natexport (Banque Nationale du Canada), d'une somme d'argent de plus de 5000,00 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380
(1) a) du Code criminel . 2) Le ou vers le 30 septembre 2003, à Dorval, district de Montréal, a illégalement utilisé un document, à savoir: un bon de commande daté du 20 août 2003 de la compagnie WRB Sales & Marketing Inc. portant le numéro Y25482 au montant de 124 655,00 $ avec l'intention de frauder et sans autorisation légitime commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 374b) du Code criminel . 3) Le ou vers le 30 septembre 2003, à Dorval, district de Montréal, a illégalement utilisé un document à savoir une reconnaissance de réception de biens datée du 29 septembre 2003 au montant de 124 655,00 $ avec l'intention de frauder et sans autorisation légitime commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 374b) du Code criminel .
Le contexte [2] Les services de l’appelant ont été requis par Geneviève Déry, unique actionnaire de Distributions Ballons Max Inc. (ci-après« DBM »), pour aider à
titre de consultant à la réorganisation de la société et au financement de celle-ci. Pour assurer le paiement demarchandises achetées d’un fournisseur (Danbury Sales), DBM, par le truchement de l’appelant, procédera par voie d’affacturage,processus par lequel un créancier cède à escompte ou moyennant une commission une créance à un établissement financier qui, en retour,se charge de recouvrer le montant de la créance. [3] En l’occurrence, DBM a vendu à Natexport, filiale de la Banque Nationale, une créance à recevoir pour des biens vendus àWRB Sales Marketing de Winnipeg.
Il s’avérera que cette entreprise n’a jamais fait affaire avec DBM. En outre, la signature de M.Bender, président de WRB, figurant sur les documents remis à Natexport, soit une reconnaissance de réception de biens et un bon decommande portant tous deux l’en-tête de WRB, s’avérera fausse. La preuve d’expert, bien que contradictoire à d’autres égards, établitque la signature sur ces documents n’est pas celle de M. Bender. [4] Au procès, l’appelant n’a pas témoigné.
Bien qu’il se représentait seul, sans l’assistance d’un avocat, il a néanmoins contre-interrogé les témoins de la poursuite et interrogé les témoins qu’il a appelés à témoigner. [5] Après une analyse détaillée de la preuve, la juge de première instance conclut à la culpabilité de l’appelant pour chacun deschefs d’accusation. [6] L’appelant se pourvoit par la voie d’un avis d’appel. Pour l’essentiel, les questions soulevées par celui-ci sont des questions defait. L’appelant, qui a rédigé lui-même l’avis d’appel, n’a pas demandé la permission d’appeler pour les questions de fait ou mixte de faitet de droit.
Toutefois, du cumul de ses moyens d’appel, on peut déduire qu’il soutient que les verdicts prononcés sont déraisonnables,question qui en est une de droit et justifie en conséquence de trancher ces moyens.
Cela dit, le mémoire de l’appelant ne comporte pastoute la preuve (deux témoignages n’ont pas été reproduits, soit ceux de David Phelps et Christine Turk, et plusieurs pièces produites enpremière instance n’ont pas été jointes au mémoire de l’appelant), rendant l’exercice d’analyse en appel difficile. [7] La Cour a maintes fois rappelé que le critère général en matière d'examen du caractère raisonnable d'un verdict de culpabilitéconsiste à décider si, d'après l'ensemble de la preuve, « le verdict est l'un de ceux qu'un jury qui a reçu les directives appropriées et quiagit d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » : R. c.
Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168. Les tribunauxd'appel doivent effectuer cet examen à la lumière de leur expérience judiciaire : R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000]1 R.C.S. 381 : 40 […] En concluant qu'aucun jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d'une manière judiciaire n'aurait puprononcer une déclaration de culpabilité, le tribunal d'examen conclut inévitablement que les jurés qui ont prononcé la déclaration deculpabilité n'ont pas agi de manière judiciaire.
Dans ce contexte, agir de manière judiciaire signifie non seulement agir impartialement,appliquer la loi et juger uniquement en fonction du dossier, mais encore tirer une conclusion qui ne va pas à l'encontre de l'ensemble del'expérience judiciaire. [8] Ce test emporte qu’il ne suffit pas de vérifier s'il existe une preuve susceptible de supporter le verdict, mais plutôt si l'effetcumulatif de l'ensemble de la preuve rend le verdict raisonnable[2]. [9] Prenant en compte l’ensemble de la preuve déposée en appel et celle à laquelle réfère la juge dans le jugement entrepris, dontla preuve d’expert et la preuve profane incluant notamment les documents saisis dans l’ordinateur de l’appelant, les trois verdicts deculpabilité prononcés en l’espèce sont raisonnables.
Voyons davantage. L’appelant relève ce qui lui semble des contradictions dans letémoignage de Mme Déry ou de fausses déclarations de la part de cette dernière. Si tant est qu’il s’agisse réellement de contradictions, cequi est loin de ressortir de la preuve, ce sont des éléments qui, de toute manière, ne sont pas déterminants. [10] Il soutient également que la juge s’est méprise à maints égards. C’est souvent affaire de détail, sans grande incidence.
À titreindicatif, l’appelant prétend avoir quitté son emploi comme travailleur autonome en octobre 2003, alors que la juge a plutôt conclu qu’ilavait cessé d’agir en avril 2004. La preuve révèle qu’il aurait quitté vers le début de l’année 2004. Plus encore, le point relevé parl’appelant s’avère parfois imprécis, sinon inexact. En voici un exemple : les documents en litige n’auraient pas été remis signés aucomptable de DBM le lendemain de leur réception par l’appelant, contrairement à ce que mentionnerait la juge.
Or, ce n’est pas cequ’écrit la juge : [29] Le lendemain, ou peu de temps après les avoir remis à Turk [l’appelant], Bergeron [le comptable interne de DBM] a reçu lesmêmes documents, dans une enveloppe qui avait été déposée sur son bureau. [30] Cette fois, les deux documents étaient signés et portaient l’en-tête de WRB. [Soulignement ajouté] [11] Sans reprendre point par point les erreurs d’appréciation soulevées par l’appelant, il importe de mentionner que les élémentsconsidérés par la juge pour conclure à sa culpabilité trouvent amplement assise dans la preuve.
À cet égard, la norme d’interventiond’une cour d’appel est d’ailleurs particulièrement exigeante[3]. Il en est de même du degré élevé de déférence qui s’impose lorsque lajuge apprécie la crédibilité des témoins, y compris celle des témoins experts[4]. [12] Les deux experts ont reconnu que les documents fournis leur permettaient d’effectuer leurs analyses, même s’il ne s’agissait pasdes originaux. L’experte présentée par la poursuite conclut que la signature du premier document en litige (L-1) n’émane pas de M.Bender, s’avérant manuscrite par l’appelant.
Quant au deuxième document en litige (L-2), elle est d’avis que la signature de M. Bendern’est pas la sienne et « constitue fort probablement une imitation de la signature « Bill Bender » du document en litige coté L-1 », sanspouvoir identifier le faussaire. Son témoignage est au même effet. [13] L’expert présenté par l’appelant reconnaît que « [d]e toute évidence nous sommes en présence de deux fausses signatures
[…] », mais ne les relie pas aux signatures de l’appelant. Il lui est plutôt apparu que certains éléments graphiques de signatures du conjoint de l’époque de Mme Déry « pouvaient être communs aux signatures en litige ». [ 14 ] La juge retient le témoignage de l’experte de la poursuite et écarte celui de l’expert de l’appelant. Elle s’en explique longuement. Elle prend soin de préciser que les failles qu’elle observe dans l’expertise versée en preuve par l’expert de l’appelant n’affectent pas la recevabilité de son témoignage, mais uniquement sa force probante.
Par ailleurs, elle estime, pour les motifs qu’elle donne, que la fiabilité du rapport de l’experte de l’appelant est « grande ». Elle ajoute : « Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la conclusion à laquelle elle arrive repose sur des bases solides ». [ 15 ] L’appréciation de la preuve d’expert par la juge de première instance est, en l’espèce, à l’abri d’une intervention de la Cour. Elle explique avec forces et détails pourquoi elle retient l’opinion de l’experte présentée par la poursuite et écarte celle de l’expert de l’appelant.
On ne décèle aucune lacune dans son appréciation des témoins experts. [ 16 ] Enfin, de l’ensemble de la preuve, la juge se dit convaincue, et ce, hors de tout doute raisonnable, que c’est l’appelant qui a signé « Bill Bender » sur le premier document (L-1), ce qui emporte la culpabilité de l’appelant pour le troisième chef d’accusation.
Puis, abordant les deux premiers chefs, elle conclut en ces termes, après quoi elle revient brièvement sur le premier chef : [164] Turk a-t-il signé seulement L-1, comme l'affirme Mme Langlois? [165] Si oui, ai-je besoin de connaître l'identité de l'autre « faussaire » pour déclarer Turk coupable du deuxième chef, à savoir du document L-2 (ou page 7/9 , pièce P-2)? [166] Le libellé des chefs n o 2 et 3 comporte les mots « a illégalement utilisé un document avec l'intention de frauder sans autorisation légitime… ». [Souligné dans le jugement entrepris] [167] L'
article 374b) du Code criminel exige la connaissance que le document utilisé a été signé « au nom ou pour le compte d'une autre personne ». [168] J'estime que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que Turk, s'il n'a pas lui-même forgé l'une des deux signatures, a au moins utilisé les documents, avec l'intention de frauder la Banque Nationale, sachant que les documents avaient été signés au nom ou pour le compte d'une autre personne, à savoir Bill Bender. [169] En conséquence et pour ces motifs, j'en arrive à la conclusion, et ce hors de tout doute raisonnable, que Turk a commis les actes reprochés aux chefs n o 2 et 3 et je l'en déclare coupable. [170] Quant au premier chef, à savoir la fraude, il a été mis en preuve que Natexport a escompté Distributions Ballons Max Inc. sur la foi des documents en litige. [171] Les documents en litige sont le fait de Turk. [172] La preuve a donc été faite hors de tout doute raisonnable du premier chef aussi et j'en déclare l'accusé coupable. [ 17 ] En résumé, l’appelant ne démontre pas que la juge a commis une erreur, encore moins une erreur qui aurait eu un impact significatif sur les verdicts.
Le pourvoi doit, en conséquence, échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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