2010 QCCQ 16908, 2010 QCCQ 16908
Opinion
Protection de la jeunesse — 102819 2010 QCCQ 16908 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000176-089 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et une prolongation d'une ordonnance rendue le 26 juin 2009, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La mobilisation des parents a été tardive et demeure difficile; - Le [...] 2009, la mère a donné naissance à un garçon issu de la même union; - Il a été observé une dynamique similaire de violence et de désorganisation des parents suite à la nouvelle naissance; - Il est dans l'intérêt de l'enfant qu'un projet de vie soit actualisé à brève échéance. [ 3 ] La Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] et a aussi entendu son témoignage ainsi que ceux de madame A la grand-mère paternelle, monsieur B le père et madame C la mère. [ 4 ] L'enfant X est hébergée en famille d'accueil depuis le 10 octobre 2008 suite à des ordonnances successives de la Cour et maintenant la directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger son hébergement pour une période d'un an tout en envisageant le déplacement rapidement de l'enfant dans une famille d'accueil de banque mixte dans le cadre de l'évaluation d'un projet de vie à long terme de cette enfant, et ce, au motif que bien que l'enfant a été hébergée en famille d'accueil les parents n'ont pas complété les différents suivis. [ 5 ] D'un autre côté, les parents soutiennent avoir commencé sérieusement des démarches pour corriger la situation, bien qu'ils aient tardé à le faire, puisqu'ils reconnaissent tous deux que les différents programmes pourraient améliorer la situation et permettent un retour de X avec eux.
Effectivement, la mère a terminé deux volets sur quatre du programme A afin d'améliorer ses habiletés parentales, a un suivi psychosocial et le père a débuté le groupe "A". [ 6 ] Les parents se disent d'accord avec la mesure de prolongation, mais en désaccord avec le déplacement de l'enfant dans une autre famille d'accueil et voudraient que si il y a un déplacement à envisager que l'enfant soit confiée à la grand-mère paternelle qui a d'ailleurs déjà sous ses soins Y le petit frère de X. [ 7 ] La grand-mère se dit prête à recevoir sa petite-fille et qu'elle a pris les dispositions nécessaires, mais la Direction de la protection de la jeunesse est contre, en soumettant après une évaluation
sommaire que la grand-mère a été ambivalente dans le passé vis- à-vis X, que les contacts n'ont repris qu'en décembre 2009, qu'on craint que la grand-mère ne puisse pas s'opposer au père et que cela
mette en péril le projet de Y. [ 8 ] La Cour ne peut pas s'immiscer dans la détermination de la famille d'accueil qui doit héberger un enfant, mais tient à constater qu'un déplacement serait prématuré que ce soit en famille d'accueil ou chez la grand-mère compte tenu de l'implication récente et active des parents et l'absence d'une évaluation approfondie de la grand-mère, évaluation qui pourrait être nécessaire pour prendre des décisions à long terme vis-à-vis cette enfant si les parents n'apportent pas les correctifs nécessaires en tenant compte de l'article 4 de la Loi. [ 9 ] Il est à noter que les parents ont un lien d'attachement vis-à-vis leur enfant et les visites se déroulent bien. [ 10 ] La Cour considère que la situation de l'enfant nécessite une prolongation de la décision pour une période de six mois, mais les parents devront rapidement mener à terme leurs différents suivis.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 26 juin 2009; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil pour une période de six mois; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et le père soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, incluant supervision jusqu'à ce que monsieur ait complété avec succès son suivi thérapeutique pour homme à comportements violents et le mettre en application dans son quotidien; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, incluant supervision jusqu'à ce que madame chemine suffisamment au niveau de son suivi thérapeutique en lien avec la violence vécue; RECOMMANDE que le père complète avec succès une thérapie pour homme à comportements violents; RECOMMANDE que la mère poursuive et termine avec succès son suivi auprès du CSSS soit en lien avec la violence conjugale et le programme A; RECOMMANDE que la mère entreprenne une démarche d'évaluation psychologique et qu'elle en suive les recommandations; ORDONNE que monsieur B et madame C fassent rapport périodiquement des démarches entreprises pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les parents participent activement à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Karine Dutilly Procureure de la mère M e Manon Guitard Procureure du père Date d’audience : 9 février 2010
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