2016 QCCQ 5949, 2016 QCCQ 5949
Opinion
Desrosiers c. Carpette Multi-Design inc. 2016 QCCQ 5949 JF 1083 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre Civile » N° : 540-22-020031-133 DATE : 24 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.c.Q. ______________________________________________________________________ CLAIRE DESROSIERS et GEORGES DESROSIERS
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. CARPETTE MULTI-DESIGN INC.
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 novembre 2013, la
partie demanderesse (Claire Desrosiers et Georges Desrosiers) réclame de la
partie défenderesse la somme de 4 950 $ à
titre de remboursement d’un dépôt consenti en prévision de l’achat d’un plancher d’ingénierie (plancher); la somme de 10 549,46 $ en compensation pour l’enlèvement du plancher défectueux plus les troubles et inconvénients accessoires à cet enlèvement, de même que la somme de 3 500 $ à valoir à
titre de préjudices moraux. [ 2 ] La
partie défenderesse oppose que les travaux ont été exécutés à la satisfaction de la
partie demanderesse et se porte demanderesse reconventionnelle de la somme de 9 910,50 $, à savoir le solde du prix de vente du plancher vendu à la
partie demanderesse. QUESTION EN LITIGE : La preuve permet-elle de conclure que le plancher d’ingénierie acheté par la
partie demanderesse à la
partie défenderesse comporte un vice lui permettant de se prévaloir de la garantie de qualité du vendeur ? LE CONTEXTE : [ 3 ] De la preuve soumise, le Tribunal retient les éléments suivants. [ 4 ] Le 28 juin 2012, la
partie demanderesse a acquis une unité de condominium avec le projet de procéder à la complète rénovation de ladite unité, incluant la réfection des planchers. [ 5 ] Le 15 août 2012, une soumission par la
partie défenderesse pour l’acquisition d’un plancher a été acceptée par la
partie demanderesse Claire Desrosiers, laquelle convenait ainsi d’un contrat d’achat d’un plancher d’ingénierie pour une somme totale de 14 860,52 $. [ 6 ] En conséquence de cet achat, Claire Desrosiers a remis, à
titre de dépôt à la
partie défenderesse, la somme de 4 950 $ sur ce contrat de 14 860,52 $. [ 7 ] La preuve est à l’effet que faute de disponibilité, le premier choix de plancher n’a pu être respecté par la
partie défenderesse, en conséquence de quoi la
partie demanderesse a convenu d’acquérir un autre modèle de plancher, lequel suivant la
partie défenderesse est plus mince, mais de qualité équivalente, contredisant les prétentions de la
partie demanderesse quant à une qualité inférieure. [ 8 ] Suivant la preuve des parties, ledit plancher aurait été installé dans l’unité de condominium le ou vers le 20 novembre 2012. Selon le témoignage de monsieur Sylvain Bouchard (monsieur Bouchard), représentant la
partie défenderesse, il semble que cette installation dudit plancher s’est déroulée sans anicroche, sinon que certaines planches ont été plutôt disposées dans la garde-robe, à la demande de Claire Desrosiers, ceci en raison d’une certaine variation de couleur de ces quelques planches suivant le témoignage de cette dernière.
[ 9 ] Outre ce fait, monsieur Bouchard témoigne que Claire Desrosiers s’est déclarée satisfaite de l’installation du plancher. [ 10 ] Les prétentions de la
partie demanderesse sont à l’effet qu’en décembre 2012 et janvier 2013, certaines dénonciations verbales quant à des déficiences dans le plancher auraient été communiquées à monsieur Bouchard par l’une ou l’autre des parties demanderesses selon leurs témoignages respectifs. [ 11 ] Monsieur Bouchard contredit ces versions pour indiquer que durant cette même période, il a tenté sans succès de rejoindre la
partie demanderesse pour obtenir paiement du solde de 9 910,52 $ toujours impayé au moment de l’audience. [ 12 ] Selon le témoignage de monsieur Bouchard, ce n’est que le 7 janvier 2013, que la
partie demanderesse a communiqué avec lui pour lui faire part de certaines doléances concernant le plancher. [ 13 ] Monsieur Bouchard témoigne qu’il s’est rendu le 15 janvier 2013, en compagnie d’un représentant du manufacturier du plancher afin de constater la situation. Il témoigne qu’à ce moment, il y a avait environ quatre à cinq planches qui présentaient des fendillements, mais aucune manifestation de délamination n’a été observée. [ 14 ] La prise du taux d’humidité s’est effectuée avec des appareils (hygromètres) en bon état de la
partie défenderesse puisque celui de la demanderesse était défectueux. [ 15 ] Monsieur Bouchard rapporte un taux d’humidité relative beaucoup trop bas dans le logement pour assurer la préservation et le bon état du plancher, en conséquence de quoi il a été recommandé à la
partie demanderesse de ramener le taux d’humidité à des niveaux conformes aux recommandations du fabricant. [ 16 ] La dénonciation verbale de la
partie demanderesse est également à l’effet de rapporter un bruit de tambourinage du plancher, lequel n’a pu être constaté à l’occasion de cette visite par monsieur Bouchard et le représentant du manufacturier l’accompagnant. [ 17 ] Monsieur Bouchard affirme qu’en dépit de cette situation à l’effet que les lieux n’étaient pas propices à une saine conservation du plancher et qu’il ne croyait pas que la cause des déficiences du plancher était imputable à la qualité du produit ou à son installation, il aurait proposé à la
partie demanderesse de remplacer sans frais les planches fendillées et de faire quelques injections de colle au plancher aux endroits où les forces ont décollé celui-ci en raison du trop faible taux d’humidité. [ 18 ] La preuve est contredite à savoir à quel moment la
partie demanderesse a refusé cette proposition de la
partie défenderesse. Il reste qu’il a été déclaré par cette dernière que sa compréhension de la situation du plancher était à l’effet qu’il y avait lieu de procéder au remplacement de celui-ci, plutôt que de consentir à la proposition faite par la
partie défenderesse de tenter d’apporter certains correctifs. [ 19 ] À cet égard, la
partie demanderesse fait reposer sa position sur l’évaluation faite par l’expert René Rocheleau (monsieur Rocheleau). Ce rapport de monsieur Rocheleau est pour indiquer notamment une opinion à l’effet que le recouvrement de plancher a un taux de siccité trop bas et que l’encollage dudit plancher lui est apparu inadéquat, celui-ci recommandant d’enlever et de remplacer le plancher. Ajoutant à son rapport écrit, monsieur Rocheleau a aussi suggéré que la qualité de la membrane a pu être en cause dans les déficiences rapportées. [ 20 ] C’est ainsi, qu’en dépit de leur mise en demeure à la
partie défenderesse le 5 février 2013 demandant de procéder aux corrections des malfaçons dénoncées, que la
partie demanderesse procédait au remplacement dudit plancher sans permettre les correctifs offerts par la
partie défenderesse, ni permettre à cette dernière une juste appréciation de l’état des choses lors de l’arrachage annoncé du plancher tel qu’en fait état la lettre des procureurs de la
partie défenderesse en date du 2 octobre 2013. [ 21 ] La
partie demanderesse défend également a posteriori ce choix de changer le plancher sur les déclarations de monsieur Manuel Moscatel (monsieur Moscatel) venu arracher celui-ci, alléguant que le plancher était inadéquatement encollé en raison de la facilité à l’enlever, monsieur Moscatel ayant également prétendu à une dénivellation inadéquate du sol afin de recevoir le plancher. [ 22 ] Messieurs Rocheleau et Moscatel sont venus témoigner à cette audience. Leur témoignage est toutefois silencieux en ce qui concerne les plaintes de tambourinage par la
partie demanderesse. [ 23 ] Le Tribunal a pris connaissance des rapports successifs de l’expert Rocheleau et est d’opinion que ceux-ci sont peu laconiques.
En effet, les deux rapports de monsieur Rocheleau comportent certaines contradictions quant à l’existence ou non de tambourinage du plancher, alors que les opinions en terme de délamination du plancher ne semblent pas reposer sur des tests offrant des garanties suffisantes de fiabilité puisque les planches concernées ont déambulé à différents endroits et ne sont plus dans le logement depuis un bon moment, et que monsieur Rocheleau a admis que les variations d’humidité, notamment une humidité très basse pourrait être en cause dans les constatations concernant ledit plancher. [ 24 ] Les prétentions de monsieur Rocheleau sont vivement contestées par celles de l’expert venu témoigner pour la
partie défenderesse en ce qui concerne l’étendue des problèmes. [ 25 ] En effet, si monsieur Rocheleau a déclaré qu’environ 30 pour cent du plancher présentait des problèmes, son rapport et son témoignage ne permettent aucunement de déterminer comment et en quoi il en arrive à une telle conclusion, alors même que de tels propos sont en contradiction avec le rapport de monsieur Drew Kern (monsieur Kern) qui prétend plutôt que seulement quelques planches présentaient des interstices et qu’une certaine déflexion ou déviation a pu être observée à quelques endroits du plancher. [ 26 ] Les conclusions de monsieur Kern sont à l’effet que ni la qualité du plancher ni son installation ne sont en cause dans ces imperfections du plancher, recommandant que quelques endroits comportant des vides puissent être corrigés en y injectant de petites quantités de colle. [ 27 ] La
partie demanderesse reconnaît qu’elle n’a pas acquitté le solde de son compte, lequel est réclamé par la
partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle et dont le solde est établi à 9 910,52 $
ANALYSE ET CONCLUSION : [ 28 ] Le Tribunal est d’opinion que le contrat intervenu entre les parties est un contrat de vente tel que le prévoit l’article 2103 (3 e aliné
a) du Code civil du Québec (C.c.Q.) ). Cet
article se lit comme suit : 2103. L'entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l'exécution du contrat, à moins que les parties n'aient stipulé qu'il ne fournirait que son travail. Les biens qu'il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, aux mêmes garanties que le vendeur. Il y a contrat de vente, et non-contrat d'entreprise ou de service, lorsque l'ouvrage ou le service n'est qu'un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis . (le souligné est du Tribunal) [ 29 ] Ce sont les articles 1726 , 1729 et 1730 C.c.Q. qui reçoivent application en matière de garantie du vendeur, de même que l’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur du Québec .. [ 30 ] Ces articles se lisent comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 1730. Est également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 31 ] De l’opinion du Tribunal, l’existence même d’un vice affectant le bien acheté à la
partie défenderesse demeure insuffisamment démontrée. [ 32 ] En effet, la balance des probabilités milite en faveur d’un bien dont certaines imperfections ou déficiences constatées plusieurs semaines après son installation, suivant l’appel téléphonique de la
partie demanderesse à la
partie défenderesse le 7 janvier 2013, pour une installation du plancher effectuée le 20 novembre 2012, semblent attribuables à un environnement trop sec pendant que le logement n’est pas habité. [ 33 ] Cette situation d’humidité insuffisante, telle que constatée par monsieur Bouchard et un représentant du manufacturier quelque part en janvier 2013, s’avère une cause fort probable de la déficience constatée.
Les exposés respectifs des experts ont convenu de cette cause à effet probable. [ 34 ] Les recommandations du manufacturier sont on ne peut plus claires quant aux conditions requises à assurer le bon état et le maintien de la qualité du plancher en ce qui concerne l’humidité minimale des lieux où est installé un tel plancher. Le Tribunal est d’opinion que l’altération partielle du plancher en raison de l’humidité relative insuffisante apparaît comme prépondérante et de nature à opérer un renversement de la présomption prévue par l’
article 1729 C.c.Q. Une utilisation inadéquate d’un bien par l’acheteur n’est pas un vice [1] [ 35 ] Au surplus, le Tribunal constate le peu d’inférences et de références permettant à l’expert Rocheleau de conclure à un plancher dont 30 pour cent de la superficie présente des déficiences. Son témoignage ne permet en rien de préciser une telle situation, au contraire. Ce rapport n’indique d’aucune façon non plus, en quoi la proposition refusée de la
partie demanderesse quant à la réparation dudit plancher pour quelques planches qui nécessitent d’être remplacées et d’autres de recevoir des injections de colle n’est pas une avenue à considérer. Son témoignage est tout aussi peu déterminant à cet égard. [ 36 ] Le Tribunal est d’opinion que non seulement l’état du plancher ne repose que sur une appréciation fort subjective par les parties et leur expert, la preuve photographique n’est que très peu révélatrice des problèmes allégués. Mais de plus, les autres prétentions quant à un plancher qui fait du tambourinage sont également contredites et ce, par l’expert même de la
partie demanderesse à l’occasion de son premier rapport alors qu’un tel bruit ne peut en soi être considéré comme un vice affectant le bien, sinon s’il est en conséquence d’une déficience établie. [ 37 ] Le Tribunal est d’opinion que l’existence d’un vice affectant le bien acheté, de même que l’étendue d’un tel vice sont insuffisamment démontrées tout autant que quelque dommage qui puisse en découler, attendu que si démonstration d’un vice il y a, celui- ci doit atteindre une certaine gravité [2] . [ 38 ] Le Tribunal est d’opinion que si dommage résultant du vice il y a eu, le refus de permettre à la
partie défenderesse de tenter de faire les correctifs suggérés et même requis par la demande écrite de la
partie demanderesse dont on ne sait s’il s’agit d’une mise en demeure ou d’une dénonciation pour mettre en oeuvre la garantie, est contraire à l’obligation de la
partie demanderesse de minimiser ses
dommages. Dans un
article intitulé « L’exonération et le partage de responsabilité » [2] , Me Pierre Deschamps s’exprime ainsi relativement à l’obligation de minimiser ses dommages : […] C. Le refus de minimiser ses dommages. La personne qui est victime d’un préjudice, bien qu’elle soit en droit d’obtenir la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi, est tenue de minimiser ses dommages. L’obligation de minimisation des dommages imposée par l’
article 1479 C.c.Q. est fondée sur le principe de la bonne foi. Ainsi, suivant l’article 1479 C.c.Q. , la personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. Selon la jurisprudence, la victime d’un préjudice doit donc tenter de minimiser le préjudice qu’elle a subi. Il s’agit là d’une simple obligation de moyens et non de résultat. La victime doit donc pallier l’aggravation du préjudice subi en prenant les mesures qu’aurait prises, dans les mêmes circonstances, une personne raisonnablement prudente et diligente. [3] [ 39 ] On ne peut savoir à ce moment-ci, si les correctifs proposés par la
partie défenderesse auraient pu permettre de résoudre la plainte de la
partie demanderesse, ceci en dépit que la
partie défenderesse ait fait une telle proposition sans admettre par ailleurs être responsable des déficiences constatées. Ce refus apparaît tout à fait injustifié et a empêché la
partie défenderesse de réparer pour les problèmes qui lui ont été adressés. [ 40 ] En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal conclut également que la
partie demanderesse n’a pas démontré de défense d’inexécution justifiant de ne pas payer le solde du prix de vente qui lui est réclamé par la
partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle. [ 41 ] Considérant que la
partie demanderesse n’a pas établi le bien-fondé de ses réclamations. [ 42 ] Considérant que la
partie demanderesse a admis être en défaut de payer le solde à la
partie défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la demande; [ 44 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE incluant les frais d’expert ; [ 45 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 46 ] CONDAMNE la
partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle CLAIRE DESROSIERS ET GEORGES DESROSIERS à payer à la
partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle CARPETTE MULTI-DESIGN INC. la somme de 9 910,52 $ avec intérêts au taux légal de 5%, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 janvier 2014 et les frais de justice au montant de131 $. __________________________________ LYNE FOUCAULT, j.c.Q. Me Alain Godin Procureur de la
partie demanderesse Me Jean-Félix Racicot Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : Les 12, 13 et 14 JANVIER 2016
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