2023 QCCQ 7625, 2023 QCCQ 7625
Opinion
Protection de la jeunesse — 234013 2023 QCCQ 7625 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003196-199 DATE : 15 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme par écrit une décision rendue séance tenante. [ 2 ] Dans la situation de X, âgé de cinq ans, le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation conformément aux dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 3 ] Cet enfant, issu de la communauté innue A est confié à sa mère. Tous deux vivent principalement dans cette communauté au domicile de la grand-mère maternelle. [ 4 ] La santé de l’enfant est fragile et il nécessite différents soins spécialisés d’une panoplie de spécialistes. L’enfant souffre d’apnée du sommeil. Il présente également un surplus de poids, quoi que dernièrement son poids ait diminué. L’enfant à des retards de développement qui pour le moment demeurent inexpliqués. Ces retards affectent notamment sa motricité.
De plus, il fait présentement l’acquisition de la propreté. [ 5 ] Le fait qu’il vit en communauté autochtone isolée occasionne des difficultés pour l’obtention des soins et services de santé spécialisés. [ 6 ] Par exemple, un conflit entre un organisme appelé clinique A et la communauté complique l’obtention des soins pour l’enfant. [ 7 ] L’enfant est inscrit à la maternelle. Il a manqué plusieurs jours de classe, notamment en lien avec son état de santé. En effet, en janvier 2023 il a contracté une bactérie qui lui a occasionné des problèmes de peau.
De son initiative, la mère s’est déplacée dans un centre spécialisé à Ville A pour que son enfant puisse recevoir des soins. [ 8 ] À la suite de ces événements, l’enfant est de retour [dans la région A] depuis la mi-février.
[ 9 ] Par ailleurs, au cours des derniers mois, la relation entre les parents a évolué. Ils sont en mesure de s’entendre pour l’exercice des contacts père-enfant. [ 10 ] Le père ne collabore pas au suivi psychosocial et il n’aurait pas fait de démarches pour enrayer son problème de toxicomanie. Toutefois, la mère est catégorique à l’effet qu’elle ne laisserait jamais l’enfant à son père s’il est intoxiqué. Elle a un très bon lien avec la grand-mère paternelle, milieu où vit le père.
Elle s’assure de la sobriété du père avant l’exercice de tout contact avec l’enfant. [ 11 ] La mère met les choses en place pour que l’enfant fasse l’acquisition de la propreté. En effet, elle est consciente qu’il devra fréquenter l’école à temps plein l’an prochain et cet aspect est important.
De plus, les habitudes de vie de la mère et de l’enfant ont évolué de sorte qu’elle tente d’encadrer l’utilisation de la tablette et des appareils électroniques pour privilégier des activités extérieures avec l’enfant. [ 12 ] Elle tente également de freiner la grand-mère maternelle qui aurait tendance à être plus permissive avec l’enfant.
La rareté des logements dans sa communauté fait en sorte que la mère doit vivre dans le milieu de la grand-mère maternelle. [ 13 ] De plus, la mère dispose d’un appartement à Ville B où elle peut se loger lorsqu’elle doit obtenir des soins et services de santé pour son enfant, puisqu’il y a une plus grande concentration de soins et services de santé dans cette ville. [ 14 ] La mère comprend l’importance d’une routine et d’un mode de vie stable pour l’enfant. Seules des questions en lien avec la santé l’ont amenée à se déplacer avec l’enfant à l’extérieur de la communauté A.
Position des parties [ 15 ] La directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la directrice), demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue par l’honorable Louise Gallant, en date du 20 septembre 2022.
Cette ordonnance entérinait une entente intervenue entre toutes les parties. [ 16 ] La directrice considère maintenant que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en lien avec les motifs de compromission suivants : • Art. 38 b ) 1) ii) - Négligence sur le plan de la santé (soins de santé physique non assurés par le milieu maternel); • Art. 38 b ) 1) iii) - Négligence sur le plan éducatif (manque de stimulation de l’enfant dans le milieu maternel); • Art. 38 b ) 2) - Risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez le père et problème d’instabilité chez la mère). [ 17 ] À l’audience, la mère qui n’est pas assistée d’un avocat conteste la demande de la directrice et estime que la sécurité et le développement de son enfant ne sont plus compromis au sens de la loi.
Par conséquent elle demande la fermeture du dossier [2] . [ 18 ] À la suite de la présentation de la preuve, l’avocate de l’enfant, qui agit par l’entremise d’un mandat légal, est du même avis que la mère. Question en litige [ 19 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve révèle-t-elle que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis? [ 20 ] Le Tribunal répond à cette question par la négative. Voici pourquoi. Analyse [ 21 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi d’exception et la sécurité ou le développement d’un enfant doit toujours être compromis pour permettre de réviser et de prolonger l’intervention de la directrice. [ 22 ] Pour déterminer si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis (ou le demeure), le Tribunal se réfère notamment l’article 38.2 qui se lit comme suit : Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.
La négligence sur le plan de la santé [ 23 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, il n’y a aucune négligence de la mère à répondre aux besoins de l’enfant pour qu’il reçoive les soins et services de santé qui sont requis par son état. [ 24 ] Le fait que l’enfant vive en région éloignée dans une communauté innue et qu’il soit difficile pour la mère d’obtenir certains soins et services de santé ne peut mener au maintien de ce motif de compromission. [ 25 ] À ce sujet, le rapport de l’intervenante de la directrice révèle ce qui suit [3] : Au mois de septembre 2022, un lien avait été fait avec la clinique A qui se déplace [dans la communauté A] avec différents intervenants.
En octobre 2022, la mère a manqué un rendez-vous car l’enfant était malade. En novembre 2022, le jeune devait être vu par l’ergothérapeute, mais ce dernier a eu un empêchement en lien avec une urgence. Les visites [de la clinique A] sont suspendues depuis novembre dernier pour des raisons administratives avec la communauté A, toutefois l’enfant sera vu en priorité lors de la reprise des visites prévues en mars 2023. [ 26 ]
Malgré la difficulté d’obtenir des soins et services de santé pour l’enfant, la mère est proactive et effectue toutes les démarches nécessaires.
En janvier 2023 elle va même jusqu’à se rendre à Ville A avec l’enfant pour qu’il puisse recevoir les soins et services de santé qui sont requis par son état. [ 27 ] Les quelques fois où des rendez-vous ont été manqués, les motifs de la mère étaient valables et liés à l’état de santé précaire de l’enfant. [ 28 ] La mère n’hésite pas à se mobiliser pour que l’enfant puisse recevoir les soins que requiert sa santé bien que les démarches pour obtenir ces services deviennent parfois extraordinaires, considérant les distances géographiques. [ 29 ] La preuve ne révèle aucune négligence de la mère à cet égard, autant de son témoignage, que de celui de l’intervenante de la directrice.
La négligence sur le plan éducatif [ 30 ] Depuis la dernière ordonnance, la preuve révèle qu’il n’y a pas de situation de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère. En effet, au cours de la dernière ordonnance la mère a collaboré avec l’intervenante de la directrice. Elle encadre l’enfant au mieux de ses habiletés parentales. Par exemple, elle met des règles en place quant à l’utilisation de la tablette et des appareils électroniques.
Elle admet que le contexte n’est parfois pas idéal puisque la grand-mère maternelle, qui habite avec elle et l’enfant, a tendance à être plus permissive. [ 31 ] Toutefois, elle trouve des moyens pour occuper l’enfant à d’autres activités. Par exemple, elle l’accompagne pour jouer à l’extérieur. [ 32 ] Les quelques problématiques rencontrées par la mère à ce
chapitre ne constituent pas une situation de compromission, notamment quant à leur nature et à la gravité. [ 33 ] La mère reconnaît l’importance de la fréquentation scolaire pour son enfant et s’adapte en fonction de son âge et de sa situation de santé. [ 34 ] Bref, la directrice ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer par la balance des probabilités que ce motif de compromission existe toujours. Le risque sérieux de négligence [ 35 ] La preuve révèle que la mère est actuellement beaucoup plus stable.
Lorsqu’elle s’est déplacée à l’extérieur de sa communauté, c’est d’abord pour que son enfant puisse recevoir des soins et services de santé spécialisés. De plus, elle s’est déplacée pour plusieurs jours, à une occasion, pour protéger l’état de santé précaire de sa mère. Par conséquent, la chronicité des déplacements est moindre qu’elle ne l’a déjà été. De plus, ces déplacements sont focalisés, la plupart du temps, sur les besoins particuliers de l’enfant. [ 36 ] En ce qui concerne le problème de toxicomanie du père, il est pour le moment difficile à évaluer.
En effet, il y a absence totale de collaboration du père au suivi avec l’intervenante de la directrice. [ 37 ] De plus, à chaque fois que l’enfant a des contacts avec le père, la mère s’assure qu’il soit en sécurité. Elle vérifie l’état du père et est affirmative à l’effet qu’elle ne laissera jamais l’enfant voir son père s’il y a consommation de substances intoxicantes. De plus, la mère a un bon lien avec la grand-mère paternelle où vit le père.
La grand-mère paternelle représente un filet de sécurité lorsque l’enfant visite son père. [ 38 ] Depuis la dernière ordonnance, la preuve révèle que si les problèmes de consommation du père existent toujours, ils sont actuellement sans impact significatif sur l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande en révision et prolongation. ______________________________ Vicky Lapierre, j.c.Q. M e Dominic Cormier Avocat de la directrice de la protection de la jeunesse Contentieux du CISSS A M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Centre communautaire juridique A Mère présente et non représentée Père absent et non représenté Date d’audience : 15 mars 2023
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