2024 QCCS 165, 2024 QCCS 165
Opinion
Droit de la famille — 2453 2024 QCCS 165 COUR SUPÉRIEURE (Chambre de la famille) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS N o : 450-12-028008-151 DATE : 23 JANVIER 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN PROVENCHER, J.C.S. M... B..., Demandeur c. A...
BE..., Défenderesse JUGEMENT [1] [ 1 ] Au printemps 2020, les parties ont, chacune de leur côté, entrepris une demande en modification des mesures accessoires au divorce prononcé le 28 février 2019, notamment quant à la garde et aux droits d’accès auprès de leurs deux enfants ainsi que de la pension alimentaire payable à leur bénéfice ; [ 2 ] Le [...] 2023, l’Hon.
Catherine Brousseau, j.c.q., chambre de la jeunesse, aux termes d’un jugement étoffé, confie la garde des enfants à la Défenderesse, autorise en faveur de ceux-ci des contacts auprès du Demandeur, retire à ce dernier l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, autorise la Défenderesse à exercer seule les attributs de l’autorité parentale retirés au père ainsi que lui permet de voyager seule avec les enfants, sans l’autorisation au préalable du père ; [ 3 ] Ainsi, seule la question de la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants pour la période du 1 er janvier 2020 à ce jour demeure à finaliser ; [ 4 ] À cette fin, les parties admettent les revenus suivants pour les fins de l’établissement de la pension alimentaire : Demandeur Défenderesse 2020 71 079,71$ 67 099,55$ 2021 74 804,57$ 71 655,60$ 2022 63 853,16$ 72 896,37$ 2023 85 866,00$ 98 000,00$ 2024 85 866,00$ 85 102,00$ [ 5 ] Également, les parties s’entendent que le temps parental pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 est partagé comme suit : − Temps parental principal des enfants à la Défenderesse ; − 80 jours du temps parental des enfants au Demandeur (21,92%) ; [ 6 ] Ainsi, seules les modalités du partage du temps parental des parties pour l’année 2020 sont ici disputées ; [ 7 ] Pour l’année 2020, et contrairement à ce que prévoyait la Convention sur mesures accessoires des parties homologuée le 28 février 2019 ainsi que les ententes ultérieures entre les procureurs au dossier, les enfants ont résidé au domicile du Demandeur 56 jours de plus, et ce, pour un grand total de 136 jours [2] ; [ 8 ] Cette situation résulte du fait que le Demandeur, en début de la pandémie, refuse de ramener les enfants chez la Défenderesse, ceux-ci ayant demeuré pendant presque toute la période du 15 mars au 8 mai 2020 chez leur père, et ce, malgré les multiples demandes de la mère et les différentes interventions policières en découlant ; [ 9 ] Ainsi, le Demandeur réclame que la pension alimentaire pour l’année 2020 tienne en compte le temps parental réellement exercé par les parties, soit selon un partage du temps parental comptabilisant 136 jours auprès du père et 229 jours auprès de la mère ;
[ 10 ] La Défenderesse s’y oppose parce que, selon elle, les 56 jours de temps parental additionnel dont les enfants ont bénéficié avec le Demandeur résultent du refus injustifié de ce dernier de respecter les modalités de partage du temps parental établies, et ce, malgré des interventions policières lui demandant de retourner les enfants chez leur mère ; [ 11 ] La Défenderesse ajoute avoir dû s’adresser en urgence à la Cour supérieure pour obtenir diverses ordonnances, notamment afin que les enfants lui soient retournés au plus tard le 8 mai 2020, et, à défaut, permettre aux autorités policières d’intervenir afin d’assurer l’exécution intégrale de l’ordonnance de retour des enfants à son domicile [3] ; [ 12 ] Ainsi, la Défenderesse, malgré qu’elle reconnaisse que les enfants aient habité chez leur père 56 jours de plus de ce qui était prévu, est d’avis, vu les circonstances, que la pension alimentaire ne devrait pas être établie sur le temps parental réellement exercé parce qu’il en irait à l’encontre de l’intérêt de la justice de permettre à un parent qui fait fi des conventions et des ordonnances rendues de bénéficier, en raison de ses agissements illégaux, d’une réduction de la pension alimentaire payable ; [ 13 ] La Défenderesse a raison ; [ 14 ] Il serait, de l’avis du Tribunal, pour le moins injuste, voire même incongru qu’un père qui, de sa propre initiative, à l’encontre de la convention des parties, sans l’accord de l’autre parent et malgré les jugements de la Cour supérieure, ne retourne pas comme prévu les enfants chez la mère puisse ensuite requérir un ajustement à la baisse de la pension alimentaire qu’il verse à cette dernière à leur bénéfice ; [ 15 ] Par conséquent, le Tribunal établira la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants pour l’année 2020 en tenant compte du partage du temps parental suivant : Demandeur 80 jours Défenderesse 285 jours [ 16 ] Enfin, que le Demandeur ait été acquitté de l’accusation criminelle portée suite à la plainte de la Défenderesse en lien avec le non-retour des enfants ne justifie pas ni n’excuse les gestes de celui-ci, lesquels allaient à l’encontre de la convention des parties et des ordonnances alors rendues par la Cour supérieure ; [ 17 ] Ainsi, ce moyen ne peut venir au secours du Demandeur et justifier sa demande de réduction de pension alimentaire payable au bénéfice des enfants pour l’année 2020 ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la Demande introductive d’instance pour modification des mesures accessoires au divorce (garde et pension) du Demandeur datée du 20 octobre 2020, puisque devenue sans objet ; [ 19 ] À compter du 1 er janvier 2020 , ORDONNE au Demandeur de payer à la Défenderesse, au bénéfice des enfants X et Y , une pension alimentaire mensuelle de 689,87$ , et ce, en conformité avec la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [ 20 ] Pour l’année 2021 , ORDONNE au Demandeur de payer à la Défenderesse, au bénéfice des enfants X et Y , une pension alimentaire mensuelle de 702,13$ , et ce, en conformité avec la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [ 21 ] Pour l’année 2022 , ORDONNE au Demandeur de payer à la Défenderesse, au bénéfice des enfants X et Y , une pension alimentaire mensuelle de 612,12$ , et ce, en conformité avec la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [ 22 ] Pour l’année 2023 , ORDONNE au Demandeur de payer à la Défenderesse, au bénéfice des enfants X et Y , une pension alimentaire mensuelle de 696,01$ , et ce, en conformité avec la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [ 23 ] À compter du 1 er janvier 2024 , ORDONNE au Demandeur de payer à la Défenderesse, au bénéfice des enfants X et Y , une pension alimentaire mensuelle de 749,77$ , et ce, en conformité avec la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [ 24 ] INDEXE ladite pension alimentaire de la façon prévue à l’
article 590 du Code civil du Québec ; [ 25 ] ORDONNE aux parties de se transmettre, au plus tard le 1 er juin de chaque année, une copie de leurs déclarations fiscales fédérales et provinciales et de se transmettre, dans un délai de quinze (15) jours de leur réception, copie de leurs avis de cotisations afférents ; [ 26 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ SYLVAIN PROVENCHER, J.C.S. M... B... , Demandeur se représentant seul
M e Geneviève Bernier Procureure de la Défenderesse Date d’audition : 19 janvier 2024.
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