2023 QCCQ 7264, 2023 QCCQ 7264
Opinion
Protection de la jeunesse — 234128 2023 QCCQ 7264 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000588-203 DATE : 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le […] 2016 Enfant et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION Par voie accélérée ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demand e au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance du 20 juillet 2022 entérinant un projet d’entente et confiant l’enfant à sa grand-mère paternelle, madame C, avec diverses mesures d’aide et suivi social pour une période de douze (12) mois. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 30 avril 2024.
Elle recommande qu’il soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C, avec diverses mesures d’aide pour la même période. [ 3 ] Les parties sont en accord avec les mesures proposées par la DPJ. Elles procèdent par voie accélérée. Une entente de non- présence à la cour est signée par les parties et le rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant est déposé au dossier pour valoir le témoignage de son auteur [1] .
Le bilan depuis le 20 juillet 2022 [ 4 ] L’enfant est confié à sa grand-mère paternelle, tel que prévu au projet d’entente, et le père demeure avec eux. [ 5 ] De son côté, la mère se retrouve dans un état psychologique précaire et peine à répondre à ses propres besoins. À ce sujet, elle séjourne dans une ressource d’aide et d’hébergement pour femmes violentées du 3 août au 12 septembre 2022. En décembre 2022, la mère met un terme à la relation avec son conjoint violent.
Par la suite, elle offre une meilleure collaboration, est plus stable, actualise des contacts avec son enfant et assume quelques responsabilités parentales. [ 6 ] L’enfant a un diagnostic de trouble du déficit de l’attention et présente des comportements d’agitation. Il manque de concentration, et ce, bien qu’il bénéficie d’une médication en lien avec son diagnostic. [ 7 ] À l’école, il présente d’importants retards d’apprentissage. [ 8 ] Les services d’une éducatrice en milieu de vie sont offerts au père et à l’enfant.
L’éducatrice constate, dès les premières rencontres, certaines difficultés du père pour l’organisation des devoirs [2] . [ 9 ]
Malgré les suggestions et encouragements de l’éducatrice, le père tarde à se mobiliser pour suivre le plan d’intervention de l’école préparé pour l’enfant. Toutefois, à la mi-mai, le père progresse dans son implication pour soutenir l’enfant pour ses devoirs. [ 10 ] Il manque toutefois de rigueur et de constance dans l’application des conseils et des moyens suggérés pour les apprentissages de
l’enfant. Conséquemment, l’enfant évolue très peu dans les apprentissages de sa première année du primaire. [ 11 ] Les contacts avec la mère sont positifs. Ceux-ci sont augmentés en fréquence et en durée dont l’un en début de semaine afin que la mère aide l’enfant dans ses apprentissages. Cette dernière communique avec l’enseignante et exécute les tâches recommandées pour l’enfant. [ 12 ] Elle l’accompagne aussi dans ses suivis médicaux. Rappelons que le père a fait défaut de se présenter à deux (2) rendez-vous chez le pédiatre.
De plus, la consommation quotidienne de cannabis du père est préoccupante. [ 13 ] Des rencontres de mise au point ont lieu avec la grand-mère paternelle et le père pour clarifier le rôle de celle-ci à
titre de famille d’accueil de proximité. Bien que le père doive se responsabiliser et améliorer ses capacités parentales, elle est responsable de la situation de l’enfant et doit s’assurer que l’on réponde à ses besoins tant sur le plan médical que scolaire. [ 14 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 15 ] Les recommandations de la DPJ, auxquelles les parties adhèrent, sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect des droits. Le Tribunal y donnera suite. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 juillet 2022; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C, jusqu’au 30 avril 2024; [ 21 ] PREND ACTE que le père demeure au domicile de la grand-mère paternelle; [ 22 ] ORDONNE que le père soit sobre en tout temps en présence de l’enfant; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la fratrie soient favorisés; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment un suivi médical et un suivi en pédiatrie; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychosocial et un suivi médical; [ 27 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychosocial; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents bénéficient de services externes de réadaptation tant que jugé nécessaire par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 31 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, jusqu’au 30 avril 2024; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Sonia Pinel Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Madame A, mère
Absente et non-représentée Monsieur B, père Absent et non-représenté Date d’audience : 19 juillet 2023
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