2018 QCCQ 9366, 2018 QCCQ 9366
Opinion
Faille c. Dumont 2018 QCCQ 9366 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700861-173 DATE : 27 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE FAILLE Et MATHIEU POULIN
Partie demanderesse c. VALÉRIE DUMONT Et BENOIT BILODEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Geneviève Faille et Mathieu Poulin réclament une somme de 1 520 $ en diminution du prix de vente aux défendeurs Valérie Dumont et Benoît Bilodeau, leur reprochant vice caché de la résidence qu’ils ont achetée le 31 mai 2016 avec garantie légale.
Plus particulièrement, à la suite d’un problème d’infiltration d’eau par la porte de côté découvert le 23 octobre 2016, ils ont dû, quelques mois plus tard, faire remplacer cette porte âgée d’à peine cinq ans, puisque préalablement remplacée par les vendeurs vers le 26 mai 2011. [ 2 ] Le couple défendeur nie responsabilité. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Mme Faille et M. Poulin se sont-ils déchargés de leur fardeau de prouver par prépondérance de preuve l’existence d’un vice caché? [ 4 ] Si oui, à quelle diminution du prix de vente ont-ils droit?
ANALYSE [ 5 ] Selon la preuve non contredite, il a été nécessaire de remplacer le cadrage de porte, parce que complètement pourri dans le bas après cinq ans de son installation pour une raison inconnue. [ 6 ] Cependant, selon la preuve prépondérante, la porte elle-même aurait pu être réutilisée. [ 7 ] Pour décider s’il y a vice caché ou non, il y a lieu d’appliquer l’
article 1726 C.c.Q. , qui se lit ainsi : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 8 ] Les conditions d’application de la garantie légale contre les vices cachés prévues aux articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec sont les suivantes: • Le vice doit être grave, c'est-à-dire doit diminuer significativement l'utilité du bien vendu;
• Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; • Le vice doit être caché, c'est-à-dire non apparent au moment de la vente; • Le vice doit être antérieur à la vente; • Il doit s'agir réellement d'un vice et non d'une usure ou d'une détérioration résultant de l'usage normal d'un bien; • L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il avait connu le vice; • Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 9 ] Les conditions d’ouverture de la garantie légale ne sont pas réellement contestées en l’espèce, sauf celle relative à la dénonciation. [ 10 ] Mme Dumont plaide que si le vice lui avait été dénoncé lors de sa découverte le 23 octobre 2016, elle aurait vraisemblablement réussi à obtenir une réduction du prix des travaux auprès de Portes et Fenêtres Rive-Sud, qui a remplacé le cadrage de la porte et la porte à la fois en 2011 et en 2016.
En effet, en octobre 2016, la garantie conventionnelle de cinq ans venait tout juste d’expirer depuis mai 2016.
Vu l’existence de cette garantie conventionnelle de cinq ans et l’existence parallèle de la garantie légale, Mme Dumont allègue qu’elle aurait pu ainsi mettre à contribution Portes et Fenêtres Rive-Sud et qu’elle subit un préjudice d’une dénonciation tardive. [ 11 ] Elle a sans doute raison. [ 12 ] En conséquence, l’arbitrage de la juste diminution du prix de vente tiendra compte des éléments qui suivent. [ 13 ] La soumission pour le remplacement du seuil et cadrage de porte, taxes incluses, s’élève à 911,74 $. [ 14 ] Il faut soustraire de ces coûts une certaine vie utile du cadrage de porte déjà écoulée, et une contribution ou participation de Portes et Fenêtres Rive-Sud. [ 15 ] En conséquence, le Tribunal arbitre à 500 $ la juste diminution du prix de vente. [ 16 ] Étant donné que le montant de la condamnation est bien moindre que celui réclamé, chaque
partie paiera ses frais. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 19 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2017; [ 20 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 27 novembre 2018
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