2011 QCCA 442, 2011 QCCA 442
Opinion
9142-9258 Québec inc. c. 4258606 Canada inc. 2011 QCCA 442 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021223-102 ( 500-17-058079-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 mars 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9142-9258 QUÉBEC INC. Me Jean-Éric Guindon BÉLANGER SAUVÉ INTIMÉE AVOCAT
4258606 CANADA INC. Me Georges Greiss JARRY DESPATIS MISES EN CAUSE AVOCATS SOCIÉTÉ DE GESTION COGIR S.E.N.C. (mise en cause en première instance) RESTAURANT NORMANDIN INC. (mise en cause en première instance) LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC. (intervenante en première instance) 9137-6780 QUÉBEC INC. 9208-6289 QUÉBEC INC. 9034-7519 QUÉBEC INC. 9176-3557 QUÉBEC INC. 3196631 CANADA INC.
KOSTA PENTEFOUNTAS JOHN PENTEFOUNTAS ci-après, collectivement «TUTTI FRUTTI» (intervenants en première instance) Me Karine Labbé (absente) THIVIERGE LABBÉ Me Phillipe Colivas HOLMSTEAD & ASSOCIÉS Me Robert Pancer PHILLIPS FRIEDMAN PANCER Requête de Tutti Frutti en rejet d'appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2110 par l'honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête de 4258606 Canada inc. en rejet d'appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2010 par l'honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 40 Début de l'audition 10 h 40 Argumentation de Me Greiss 10 h 43 Argumentation de Me Pancer 10 h 44 Argumentation de Me Colivas 10 h 47 Argumentation de Me Guindon 10 h 56 Réplique de Me Pancer 10 h 57 Suspension 11 h 20 Reprise 11 h 20 Par la Cour: arrêt (voir page suivante) Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les acteurs qui étaient présents lors de la conclusion de l'entente contractuelle et qui ont témoigné, l'ont tous fait dans le même sens, quant à l'inexistence d'une seconde entente que voudrait maintenant invoquer l'appelante. [ 2 ] De cette preuve non contredite et de l'admission du représentant de l'appelante dans son acte de cautionnement quant à la nature du bail qui liait les parties, nous sommes d'avis que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 3 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d'appel, avec dépens; [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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