2012 QCCQ 9731, 2012 QCCQ 9731
Opinion
Marin c. Mazda Repentigny 2012 QCCQ 9731 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE REPENTIGNY « Chambre civile » N° : 730-32-007283-117 DATE : 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN MARIN Demandeur c.
MAZDA REPENTIGNY Défenderesse et demanderesse en garantie et MAZDA CANADA Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2011, Christian Marin fait remplacer le moteur de sa Mazda CX-7 qu'il acquiert auprès de Mazda Repentigny en 2007. Il soutient que ce remplacement est lié aux trois changements du compresseur d'air climatisé par Mazda Repentigny. [ 2 ] M.
Marin réclame à Mazda Repentigny le coût de remplacement du moteur (5 500 $), divers autres travaux effectués sur sa voiture (467,01 $) et des dommages-intérêts reliés à des pertes de salaire (1 032,99 $), pour un total de 7 000 $. [ 3 ] En contestation, Mazda Repentigny nie que les remplacements du compresseur d'air climatisé provoquent le bris du moteur. De plus, dans l'éventualité où les problèmes du moteur tombent sous le coup des garanties légales prévues à la
Loi sur la protection du consommateur , L.R.Q., c. P-40.1 (« L.P.C. »), ce concessionnaire invite M. Marin à s'adresser à Mazda Canada, le fabricant, qui est appelé en garantie. [ 4 ] Pour sa part, Mazda Canada plaide que les problèmes au moteur du véhicule de M. Marin découlent d'un manque d'entretien. Aussi, ce fabricant soulève la tardivité de l'avis reçu de la part de Mazda Repentigny, en novembre 2011, alors que le moteur est remplacé en mai 2011. Question en litige [ 5 ] M. Marin se décharge-t-il de son fardeau d'établir, par prépondérance de preuve, les causes du bris du moteur de son véhicule ?
Les faits et l'analyse [ 6 ] En octobre 2007, Christian Marin achète auprès de Mazda Repentigny un véhicule Mazda neuf, modèle CX-7, qui a servi d'article de démonstration, communément appelé un « démonstrateur ». [ 7 ] Selon la preuve non contredite, M.
Marin ne respecte pas le menu d'entretien recommandé par Mazda, notamment en procédant tardivement au remplacement de l'huile moteur et en refusant, à au moins deux occasions, que Mazda Repentigny procède à l'entretien du véhicule, selon les normes du manufacturier. [ 8 ] Il est admis que Mazda Repentigny remplace sans frais à trois reprises le compresseur d'air climatisé du véhicule de M. Marin. Le dernier remplacement de ce compresseur s'effectue en avril 2011. [ 9 ] Quelques jours après le dernier remplacement du compresseur d'air climatisé de sa voiture, M.
Marin constate que le chauffage de son véhicule cesse soudainement de fonctionner et que plusieurs lumières s'allument sur le tableau de bord. [ 10 ] Le 18 avril 2011, M. Marin se rend chez Mazda Repentigny pour faire vérifier son véhicule. Après vérification, le représentant
de Mazda Repentigny lui indique que le problème provient du filtre à air qui est trop encrassé. Un peu plus tard, ce même représentant fait part à M. Marin que la tête du moteur est endommagée puisque une fuite du liquide refroidisseur est constatée. Il requiert de M. Marin son autorisation afin de procéder à une inspection plus approfondie du moteur pour trouver la cause de cette fuite. [ 11 ] M. Marin refuse que Mazda Repentigny poursuive son investigation et décide de faire remorquer son véhicule auprès d'un garage qu'il qualifie d'« indépendant ».
Son garagiste constate que la tête du moteur est fendue et que du liquide refroidisseur s'en échappe. Il attribue ce problème aux changements du compresseur d'air climatisé et recommande à M. Marin de remplacer le moteur. [ 12 ] Le 24 avril 2011, M. Marin met en demeure Mazda Repentigny « de prendre en charge toutes les réparations entières et complètes du moteur et des pièces reliées à celui-ci ». Il invoque notamment les garanties légales d'usage et de durabilité prévues aux articles 37 et 38 de la L.P.C. : « 37.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. » [ 13 ] Par lettre du 27 avril 2011, le directeur des opérations fixes de Mazda Repentigny, M. Marc Lachaine, informe M. Marin « que nous ne changeons pas notre décision en ce qui concerne la responsabilité du bris du moteur de votre véhicule cité en rubrique ».
En d'autres termes, Mazda Repentigny nie que les remplacements du compresseur d'air climatisé causent des défectuosités au moteur. [ 14 ] Ceci étant, le 10 mai 2011, le moteur du véhicule de M. Marin est remplacé au coût de 5 500 $ qu'il réclame en la présente instance. [ 15 ] À l'appui de ses prétentions, M. Marin produit une déclaration de son garagiste, M. Sébastien Gagnon, qui écrit que « le moteur aurait pu chauffé du à des problèmes collatéraux causés par de nombreux changements de compresseur d'air climatisée (sic) ». [ 16 ] De son côté, Mazda Repentigny fait témoigner deux garagistes d'expérience, MM.
Alain Daigle et Richard St-Pierre, qui établissent que les changements du compresseur d'air climatisé ne peuvent être reliés au problème du moteur du véhicule de M. Marin et que le manque d'entretien du véhicule, notamment par le non-remplacement à intervalles réguliers du filtre à air, peut affecter le moteur. Le garagiste de M. Marin est d'avis contraire. [ 17 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 18 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». [ 19 ] M. Marin doit donc convaincre le Tribunal, par prépondérance de preuve, du bien-fondé de sa réclamation. [ 20 ] Après analyse, le Tribunal conclut que M. Marin ne se décharge pas de ce fardeau. [ 21 ] Il en est notamment ainsi puisque la preuve présentée de part et d'autre est contradictoire quant aux causes des défectuosités du moteur du véhicule de M. Marin. [ 22 ] D'une part, M.
Marin plaide que les trois changements du compresseur d'air climatisé causent les problèmes de son moteur et que le filtre à air encrassé est sans conséquence à cet égard. [ 23 ] D'autre part, Mazda Repentigny établit, de façon crédible et satisfaisante, que les changements du compresseur d'air climatisé n'affectent pas le moteur turbo qui nécessite un entretien plus rigoureux et que refuse, à au moins deux occasions, M.
Marin. [ 24 ] Quoi qu'il en soit de cette preuve contradictoire, un élément est incontournable: aucune expertise du moteur remplacé n'est produite afin d'expliquer ses défectuosités et la nécessité de son remplacement. [ 25 ] Conséquemment, le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter la demande de M. Marin, mais, exerçant sa discrétion judiciaire, ne lui impose aucuns frais. La demande en garantie suit le même sort. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE la demande de Christian Marin contre Mazda Repentigny; REJETTE l'appel en garantie de Mazda Repentigny contre Mazda Canada; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2012
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