2012 QCCQ 9164, 2012 QCCQ 9164
Opinion
9133-4839 Québec inc. c. Design Mika inc. 2012 QCCQ 9164 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-181803-118 DATE : Le 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9133-4839 QUÉBEC INC. Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. DESIGN MIKA INC. et. EFROSINI PSARADELLIS et.
SHAHEN MINASSIAN Défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame solidairement des défendeurs la somme de 4 058,65$ à
titre de loyers impayés. De plus, alléguant la mauvaise foi des défendeurs Psaradellis et Minassian, elle leur réclame solidairement un montant additionnel de 10 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La réclamation pour loyers impayés de la demanderesse concerne les loyers dus par la défenderesse aux termes d'un bail commercial intervenu le 22 mars 2007 entre ladite défenderesse et la demanderesse (pièce P-2). [ 3 ] Selon l'état de compte déposé en preuve (pièce P-3), en date du 15 août 2009 les loyers impayés dus par la défenderesse à la demanderesse s'élevaient à 4 058,65$ incluant les loyers dus à partir du mois de décembre 2007 jusqu'au mois d'août 2008 inclusivement. [ 4 ] Les défendeurs Psaradellis et Minassian ne sont pas cautions au bail intervenu.
Néanmoins, alléguant l'existence de mauvaise foi de leur part, la demanderesse leur réclame la somme de 10 000 $ à
titre de dommages. [ 5 ] Afin de justifier cette
partie de sa réclamation, aux paragraphes 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 de la requête introductive d'instance, la demanderesse allègue : « 5. Le 1 er octobre 2009, la demanderesse a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse « Design Mika Inc. » à l'adresse indiquée au CIDREQ, soit le 300, rue Marcel-Laurin, bureau 411 à Ville St-Laurent, tel qu'il appert au CIDREQ du 1 er octobre 2009… pièce P-4; 6. La lettre de la demanderesse lui est revenue avec la mention « déménagée », tel qu'il appert de la mise en demeure et l'enveloppe… pièce P-5; 7.
La demanderesse produit au soutien des présentes le CIDREQ du 8 mars 2011 qui indique toujours, comme adresse de la défenderesse, le 300 rue Marcel-Laurin, bureau 411 à Ville St-Laurent… pièce P-6; 8. Le 19 avril 2010, la demanderesse a fait parvenir une mise en demeure aux administrateurs de la défenderesse Design Mika Inc., soit Shahen Minassian, président, et Efrosini Psaradellis, vice-président, tel qu'il appert des copies de ces mises en demeure… pièce P-7; (…)
10. Par la suite, les défendeurs n'ont pas donné suite à ces mises en demeure et refusent ou négligent de payer les montants dus à la demanderesse; 11. Les défendeurs Efrosini Psaradellis et Shahen Minassian sont au courant de la dette de la défenderesse Design Mika Inc. envers la demanderesse et, à
titre d'administrateurs et officiers de cette dernière, refusent de la payer bien qu'elle soit due; 12. Les défendeurs Efrosini Psaradellis et Shahen Minassian ont agi de mauvaise foi envers la demanderesse en refusant de payer le montant dû à la demanderesse; 13. Les défendeurs Efrosini Psaradellis et Shahen Minassian sont personnellement responsables des montants dus par la défenderesse Design Mika Inc. à la demanderesse; (…) » [ 6 ] Les défendeurs contestent l'action de la demanderesse alléguant principalement ce qui suit aux paragraphes 3 et 4 de la défense et demande reconventionnelle : « 3.
La Demanderesse ne détient pas le recours qu'elle exerce en l'instance, étant donné que, selon sa Requête introductive d'instance même, au mois d'août 2008, soit depuis quelque 33 mois avant l'introduction de la présente instance, la Demanderesse a vendu l'immeuble dans lequel se situaient les lieux loués en cause; 4.
Ainsi, étant donné que l'accessoire suit le principal, en tout état de cause et sans égard au mérite de cette action, la créance que la Demanderesse allègue en l'instance est incluse dans ladite vente, et appartient depuis au propriétaire subséquent dudit immeuble. » [ 7 ] Subsidiairement, les défendeurs allèguent, entre autres, ce qui suit : « (…) 6.
Les Défendeurs nient les allégations contenues aux paragraphes 3 et 4 de la Requête introductive d'instance, et ajoutent que les montants prétendument dus ont été expressément l'objet d'une quittance et décharge écrite de la Demanderesse, tel que plus amplement exposé plus loin dans le présent acte de procédure; (…) 11.
Les Défendeurs nient, telles que rédigées, les allégations contenues au paragraphe 11 de la Requête introductive d'instance, et ajoutent que, par définition même et selon les règles de droit les plus élémentaires et fondamentales, les faits et circonstances pertinents n'engagent en aucune façon la responsabilité individuelle des Défendeurs Efrosini Psaradellis et Shahen Minassian en cette cause, ceux- ci n'ayant agi, en effet, qu'à
titre d'administrateurs et officiers de la Défenderesse Design Mika Inc.; (…) » [ 8 ] Par ailleurs, se portant demandeurs reconventionnels pour des dommages totalisant 8 000 $, les défendeurs Psaradellis et Minassian allèguent ce qui suit à la défense et demande reconventionnelle : « (..) 18.
Il n'y a manifestement aucun lien de droit entre la Demanderesse et les Défendeurs Efrosini Psaradellis et Shahen Minassian en l'instance, ni aucun fondement en droit au recours exercés (sic) par la Demanderesse contre les Défendeurs Efrosini Psaradellis et Shahen Minassian en l'instance, ni aucune justification moindrement sérieuse ou valable à l'action de la Demanderesse contre les Défendeurs Efrosini Psaradellis et Shahen Minassian en l'instance; 19.
Eu égard à l'ensemble des faits et circonstances en cause, l'action intentée par la Demanderesse contre les Défendeurs Efrosini Psaradellis et Shahen Minassian en l'instance constitue une procédure cavalière, frivole, outrancière et abusive; 20. En conséquence, les Défendeurs Efrosini Psaradellis et Shahen Minassian sont en droit de réclamer et réclament en l'instance des dommages-intérêts de la Demanderesse au montant de 8 000,00$ (sauf à parfaire), détaillé (sic) comme suit : .
Frais et honoraires extra-judiciaires estimatifs et prévisionnels…………………………………………….. 4 000,00$ ( sauf à parfaire et sous réserve d'ajustement par voie d'amendement au terme du procès) . Troubles et inconvénients………………………………….2 000,00$ . Dommages exemplaires……………………………………2 000,00$ (…) » [ 9 ] La preuve révèle que les loyers réclamés par la demanderesse sont dus et n'ont pas été payés par la défenderesse, Design Mika Inc. [ 10 ] En ce qui concerne les moyens de contestation allégués par les défendeurs à l'effet que la demanderesse n'a pas l'intérêt requis
pour réclamer les loyers dus et que la créance ne lui appartient pas au motif que l'immeuble a été vendu à Newvest Realty Corporation par acte de vente intervenu le 26 août 2008 (pièce P-8), pour les motifs ci-après énoncés, le Tribunal les rejette. [ 11 ] En effet, la preuve a révélé que la demanderesse était propriétaire de l'immeuble ainsi que le bailleur du local loué à la défenderesse, Design Mika Inc., lorsque le bail fut conclu le 22 mars 2007 et ce, jusqu'au jour de la vente de l'immeuble intervenue en date du 26 août 2008. [ 12 ] À l'article 2 de l'acte de vente, il est précisé que le vendeur, 9133-4839 Québec Inc., vend l'immeuble décrit audit acte à Newvest Realty Corporation .
Cet immeuble est celui identifié au bail intervenu entre la demanderesse et la défenderesse, Design Mika Inc. [ 13 ] Aux articles 5 (Adjustments) et 9.1 et 9.2 (Assignment of the leases) de l'acte de vente (pièce P-8), il est stipulé ce qui suit : «
Article 5 The Vendor and the Purchaser declare that they have made the appropriate adjustments as of the date of this Deed in respect of all matters requiring adjustment, in accordance with the Agreement of Purchase and Sale. The Vendor and the Purchaser undertake to make all further adjustments that may be required after the execution of this Deed, pursuant to the Agreement of Purchase and Sale.
Article 9 9.1 The Vendor hereby assigns all of its right, title and interest to the Purchaser in and to the Lease, together with all guarantees, suretyships and other security, if any, granted by or on behalf of the Tenant; 9.2 As and from the date hereof, the Purchaser hereby accepts such assignment and undertakes, assumes and agrees to perform, pay or discharge when due all obligations pursuant to the Lease, to the entire exoneration of the Vendor. » [ 14 ] Ceci étant, à moins d'une preuve contraire qui n'a pas été faite dans cette affaire, il s'infère de l'acte de vente que les loyers payables avant la vente du 26 août 2008 sont toujours payables à la demanderesse puisque ces loyers n'ont pas été cédés à l'acheteur, Newvest Realty Corporation . [ 15 ] Il s'ensuit donc que la demanderesse est toujours détentrice de la créance ayant trait aux loyers impayés avant le 26 août 2008.
En conséquence, elle est en droit de réclamer le paiement de ces montants de la défenderesse, Design Mika Inc. [ 16 ] La défenderesse plaide aussi que les loyers réclamés ne sont pas dus puisqu'elle a obtenu une quittance libératoire de la part de la demanderesse et ce, aux termes d'une lettre datée du 6 avril 2009 (pièce D-3). [ 17 ] Or, à la lecture de la susdite lettre, il appert que la demanderesse s'est engagée à donner quittance à la défenderesse, Design Mika Inc., mais uniquement dans la mesure où celle-ci procédait elle-même à l'installation d'un vestibule à l'entrée du local loué. [ 18 ] En fait, la demanderesse s'engageait à créditer un montant de 4 709,88$ afin de compenser la défenderesse, Design Mika Inc., pour le coût des travaux reliés à la construction du vestibule.
Or, la preuve a révélé que le défendeur Minassian, agissant pour la défenderesse, Design Mika Inc., a refusé de signer la lettre du 6 avril 2009 parce que la compensation offerte par la demanderesse n'était pas assez élevée selon lui. [ 19 ] De plus, la preuve a révélé que la défenderesse, Design Mika Inc., n'a jamais construit le vestibule en question et que nonobstant ce fait, la demanderesse lui a tout de même accordé le crédit au montant de 4 709,88$ prévu à la lettre du 6 avril 2009. [ 20 ] En fait, la somme de 4 058,65$ réclamée par la demanderesse lui est due à
titre de loyers impayés et ce, même en tenant compte du crédit de 4 709,88$ accordé à la défenderesse, Design Mika Inc. [ 21 ] Considérant ce qui précède, le moyen de défense invoqué par la défenderesse à l'effet qu'elle a obtenu quittance de la demanderesse pour les loyers impayés réclamés est rejeté. [ 22 ] Ceci étant, l'action de la demanderesse au montant de 4 058,65$ dirigée contre la défenderesse, Design Mika Inc., est accueillie pour le plein montant. [ 23 ] En ce qui concerne la réclamation de la demanderesse au montant de 10 000 $ intentée contre les défendeurs, celle-ci est fondée sur l'
article 317 du Code civil du Québec qui prévoit que : « La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. » [ 24 ] Or, à cet égard, le Tribunal signale que la demanderesse n'a présenté aucune preuve sérieuse permettant de conclure que les défendeurs ont invoqué la personnalité juridique de la défenderesse, Design Mika Inc., afin de masquer une fraude, l'abus de droit ou la contravention à une règle intéressant l'ordre public.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de soulever le voile corporatif comme le demande la demanderesse. [ 25 ] La réclamation de la demanderesse à l'égard des défendeurs Psaradellis et Minassian était manifestement mal fondée et vouée à l'échec. En l'espèce, la demande constituait un abus de procédures au sens de l'article 54.1 du Code de procédure civile qui prévoit ce qui suit : « Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un
comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. » [ 26 ] Ceci dit, l'article 54.4 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : « Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages- intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. » [ 27 ] Le Tribunal est d'avis que la demande en justice de la demanderesse à l'égard des défendeurs Psaradellis et Minassian est abusive et justifie que ladite demanderesse soit condamnée à leur payer des dommages. [ 28 ] À cet égard, la preuve a révélé que les trois défendeurs ont dû retenir les services d'un avocat à qui ils ont payé au moins 800 $ pour assumer leur défense dans ce dossier.
Comme le plaidoyer a été déposé au bénéfice des trois défendeurs, le Tribunal estime raisonnable d'accorder la somme de 400 $ aux défendeurs Psaradellis et Minassian. [ 29 ] Quant à la réclamation au montant de 2 000 $ des défendeurs pour dommages à
titre de troubles et inconvénients, la preuve présentée par le défendeur Minassian ne permet pas de conclure que lesdits troubles et inconvénients ont été plus grands du seul fait qu'il a été poursuivi personnellement puisque, à
titre de représentant de la défenderesse, Design Mika Inc., il devait être présent à la Cour le jour du procès afin de présenter la défense de celle-ci. Dans ces circonstances, en l'absence d'une preuve établissant l'existence des dommages réclamés, le Tribunal se doit de rejeter cette
partie de la réclamation du défendeur Minassian. [ 30 ] En ce qui concerne la réclamation de la défenderesse Psaradellis pour dommages à
titre de troubles et inconvénients, celle-ci n'a pas témoigné à l'audience de telle sorte qu'aucune preuve n'a été faite relativement à l'existence desdits dommages. En conséquence, le Tribunal rejette cette
partie de la réclamation. [ 31 ] Par ailleurs, considérant que la réclamation en dommages de la demanderesse était pour un montant supérieur à 7 000 $, cela a eu pour effet de priver les défendeurs de leur droit de faire transférer le dossier à la Division des Petites Créances, les forçant par le fait même à retenir les services d'un avocat. Dans ces circonstances, considérant que la réclamation de la demanderesse était manifestement mal fondée et frivole au sens de l'article 54.1 du Code de procédure civile, le Tribunal estime justifié que la demanderesse soit condamnée à payer aux défendeurs Psaradellis et Minassian la somme de 750 $ à
titre de dommages punitifs. [ 32 ] Enfin, en ce qui concerne les frais, considérant que l'action de la demanderesse est accueillie contre la défenderesse, Design Mika Inc., vu les circonstances particulières de la présente affaire telles que relatées précédemment, le Tribunal estime que la demanderesse a uniquement droit aux déboursés judiciaires encourus excluant les frais de signification de l'action aux défendeurs Psaradellis et Minassian. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action de la demanderesse. CONDAMNE la défenderesse, Design Mika Inc., à payer à la demanderesse la somme de 4 058,65$ avec intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation. LE TOUT, avec dépens limités aux déboursés judiciaires, excluant les frais de signification de l'action à l'égard des défendeurs Efrosini Psaradellis et Shahen Minassian. REJETTE l'action de la demanderesse à l'égard des défendeurs Efrosini Psaradellis et Shahen Minassian. ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle des défendeurs Efrosini Psaradellis et Shahen Minassian. CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs Efrosini Psaradellis et Shahen Minassian la somme de 1 150 $ avec intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation. LE TOUT, avec dépens. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Me Lise Gagnon PATERAS & IEZZONI Avocate de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Me Haytoug Léon CHAMLIAN Avocat des défendeurs et demandeurs reconventionnels
Date d’audience : Le 4 octobre 2012.
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