2014 QCCA 1064, 2014 QCCA 1064
Opinion
Droit de la famille — 141188 2014 QCCA 1064 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008159-136 (200-12-071005-046) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532)
PARTIE APPELANTE AVOCATE A... L... Me CLAUDIA P. PRÉMONT (Brodeur, Prémont)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE P... P... Me SUZY GUYLAINE GAGNON (Armijo & Webster) En appel d'un jugement rendu le 3 septembre 2013 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfant Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 43 Observations de Me Prémont; Observations de la Cour; Me Prémont poursuit; 10 h 31 Observations de Me Gagnon; Observations de la Cour; Me Gagnon poursuit; 11 h 02 Suspension; 11 h 21 Reprise; Me Gagnon poursuit; 11 h 29 Réplique de Me Prémont; 11 h 33 Suspension; 11 h 50 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante soulève plusieurs moyens d'appel qui, en définitive, peuvent se résumer à deux questions : 1) le juge pouvait-il modifier les termes de la convention de septembre 2012 en l'absence d'un changement significatif au sens de l'
article 17 de la
Loi sur le divorce ? 2) le juge a-t-il erré dans l'application des critères d'analyse énoncés dans l'arrêt Gordon c. Goertz [1] ? 1) Un changement significatif [ 2 ] Il est vrai que, strictement parlant, il n'y a pas eu de changement significatif depuis la convention de septembre 2012 concernant la garde des enfants, et singulièrement concernant celle de X.
La possibilité que X ne veuille pas déménager en Californie en septembre 2013 avait été prévue dans les moindres détails, y compris une évaluation par un psychologue du caractère libre de ce choix. [ 3 ] Le hic ici c'est que la convention des parties se heurte à une importante difficulté d’application. X, aujourd’hui âgé de 12 ans, ne veut pas déménager, il ne veut pas être séparé de sa grande sœur ni quitter l'environnement dans lequel il vit depuis sa naissance.
[ 4 ] Le juge de première instance résume la discussion qu'il a eue avec lui à ce sujet (jugement dont appel, paragr. 51-53) et, bien qu'il soit bien au fait de l'opinion du psychologue Laterrière concernant l'influence de l'intimé sur son fils, il qualifie le choix de X de « légitime », « appuyé par une motivation objective ». [ 5 ] L'exigence de la présence d'un changement significatif doit être analysée de manière plus souple en matière de garde qu'en matière alimentaire [2] .
La garde d'un enfant est au cœur des questions relatives à son intérêt. [ 6 ] Dans ce contexte, la Cour estime que le juge de première instance a bien fait d'étudier la question à la lumière des critères proposés par la Cour supérieure dans l'arrêt Gordon c. Goertz afin de trouver la solution qui assurerait le mieux l'intérêt de X, comme le commande la règle fondamentale énoncée à l'
article 33 C.c.Q. 2) Les critères d'analyse [ 7 ] Le jugement dont appel est particulièrement bien motivé et l'appelante ne fait pas voir d'erreur dans l'analyse faite par le juge de première instance.
Il n'y a pas ici matière à intervention en appel vu la très grande retenue dont les juges d’appel doivent faire preuve à l’égard des décisions rendues en première instance en matière de garde. [ 8 ] Quant à la conclusion subsidiaire proposée par l’appelant, soit de décaler l’application de l’entente d’une année (pour l’année scolaire 2014-2015), la Cour estime qu’il revient aux parties d’en arriver à un accord à ce sujet, s’il en va, selon elles, du meilleur intérêt de X. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l'appel, chaque
partie payant ses frais vu la nature du litige. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOIT MORIN, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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