2018 QCCA 983, 2018 QCCA 983
Opinion
Matériaux économiques inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2018 QCCA 983 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003499-188 (400-36-000588-158) (400-63-000571-133) (400-63-000575-134) (400-63-000574-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 juin 2018 L' HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES MATÉRIAUX ÉCONOMIQUES INC. Me MARIANNE LAJOIE Me ANNE-VALÉRIE LAMONTAGNE (Leblanc, Lamontagne)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me MARIE-ÈVE DAGENAIS (Paquet, Tellier) En appel d'un jugement rendu le 16 février 2018 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Valérie Marceau Milhomme (TM2428) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 09 Observations de Me Lajoie; Observations du juge; Me Lajoie poursuit; 10 h 25 Me Dagenais dépose de la jurisprudence et débute ses observations; 10 h 32 Le juge s’adresse aux parties; Discussions quant à la gestion du dossier advenant que la requête soit accueillie; 10 h 34 Le juge mentionne que le jugement sera déposé au procès-verbal au courant de la journée; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le pourvoi projeté soulève la question de savoir si l’employeur qui fournit à un entrepreneur les employés et l’équipement requis pour exécuter de façon ponctuelle un travail à taux horaire, est à l’abri d’une poursuite pénale en matière de sécurité et de santé au travail si un accident de travail survient à ces travailleurs pendant qu’ils sont momentanément à l’emploi du locataire des services et de l’équipement. [ 2 ] La requérante (locatrice services et de l’équipement) prétend que seul l’employeur « momentané » assume une responsabilité préalable à l’égard de l’accident subi par l’employé sur le chantier de la requérante. [ 3 ] Le juge de la cour des poursuites
sommaires et celui de la Cour d’appel intermédiaire ont tous deux conclu que la requérante ne s’était pas délesté de ses obligations en matière de santé et de sécurité en louant son équipement et les services de ses employés à un autre entrepreneur pour qu’ils exécutent un travail inhabituel et périlleux sans les formes et les préparer adéquatement et en les équipant de harnais de sécurité défectueux et non conforme. Il ressort de ces décisions que les employeurs « momentanés » et « inhabituels » d’un travailleur peuvent être appelés à se partager la responsabilité pénale si leurs comportements respectifs constituent des manquements à leurs obligations.
[ 4 ] Cette détermination nécessite un examen du contrat liant les deux employeurs, des responsabilités attribuées à chacun, des circonstances de l’accident et des causes de celui-ci. * * * [ 5 ] L’
article 291 du Code de procédure pénale du Québec prévoit : 291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d’habeas corpus ou de pourvoi en contrôle judiciaire. 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone, bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court; (2) granting or dismissing an application for habeas corpus or application for judicial review. [ 6 ] La participation de la requérante à l’acte prohibé par l’article 2.9.1 al.1(1) du Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q., c.
S-2. 10 r.4) que sanctionne l’
article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) relève essentiellement d’une application de la preuve. Le juge de la Cour d’appel intermédiaire n’a pas commis d’erreur en refusant de remettre en question l’appréciation faite à cet égard par le juge du procès et de n’avoir pas substitué à celle-ci sa propre interprétation des faits. [ 7 ] La requérante ne démontre pas que le jugement ciblé par la demande de permission de se pourvoir est entaché d’une erreur de droit seulement. Par conséquent il n’y a pas lieu de permettre l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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